Article R321-3 du Code des assurances
Article R321-2
Article R321-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 27 juillet 2018, n° 1802024Rejet

[…] N° 1802024 2 délivrer des garanties « protection juridique » à titre accessoire, en vertu des dispositions de l'article R. 321-3 du code des assurances ; les agréments doivent être déclarés auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ; en l'espèce, les garanties contractuelles décrites par l'article 2.2.19 du cahier des clauses techniques particulières relèvent bien de la branche n° 17 « protection juridique », prévue à l'article R. 321-1 du code des assurances ; par suite, le soumissionnaire doit disposer à la fois de l'agrément responsabilité civile (branche 13) et de l'agrément protection juridique ; or, […] N° 1802024 3 Elle soutient que : […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Toulon, 2e chambre, 15 janvier 2018, n° 1704809Non-lieu à statuer

[…] dispositions de l'article R. 321-3 du code des assurances ; les agréments doivent être déclarés auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ; en l'espèce, les garanties contractuelles décrites par l'article 2.2.19 du cahier des clauses techniques particulières relèvent bien de la branche n°17 « protection juridique », prévue à l'article R. 321-1 du code des assurances ; par suite, […] N°1704809 3 […] - à titre principal, la requête en référé contractuel est irrecevable dès lors que la notification du recours en référé précontractuel ne s'est pas faite conformément aux exigences posées par l'article R. 551-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).