Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3
Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14,15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
[…] N° 1802024 2 délivrer des garanties « protection juridique » à titre accessoire, en vertu des dispositions de l'article R. 321-3 du code des assurances ; les agréments doivent être déclarés auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ; en l'espèce, les garanties contractuelles décrites par l'article 2.2.19 du cahier des clauses techniques particulières relèvent bien de la branche n° 17 « protection juridique », prévue à l'article R. 321-1 du code des assurances ; par suite, le soumissionnaire doit disposer à la fois de l'agrément responsabilité civile (branche 13) et de l'agrément protection juridique ; or, […] N° 1802024 3 Elle soutient que : […] O R D O N N E :
[…] dispositions de l'article R. 321-3 du code des assurances ; les agréments doivent être déclarés auprès de l'autorité de contrôle prudentiel ; en l'espèce, les garanties contractuelles décrites par l'article 2.2.19 du cahier des clauses techniques particulières relèvent bien de la branche n°17 « protection juridique », prévue à l'article R. 321-1 du code des assurances ; par suite, […] N°1704809 3 […] - à titre principal, la requête en référé contractuel est irrecevable dès lors que la notification du recours en référé précontractuel ne s'est pas faite conformément aux exigences posées par l'article R. 551-1 du code de justice administrative ;