Irrecevabilité 28 septembre 2021
Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 mars 2022, n° 20/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02631 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 8 novembre 2019, N° OPP19-2133 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIAB ; PIAB-BLET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1225137 ; 4527228 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL37 ; CL39 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Référence INPI : | M20220085 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 9 mars 2022
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 047/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/02631 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNSN
Décision déférée à la Cour : Décision du 8 novembre 2019 -Institut National de la Propriété Industriel e – RG n° OPP19-2133
DÉCLARANTE AU RECOURS Société PIAB AKTIEBOLAG, Société anonyme de droit suédois, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés suédois sous le numéro 556055-7687 dont le siège est sis Box 4501, 183 04 Täby, SUEDE représentée par son président directeur général en exercice Monsieur C R G Elisant domicile au cabinet de Me Tania KERN Avocat AARPI KERN & WEYL 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS
Représentée par Me Tania KERN de l’AARPI KERN & WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0291 Assistée de Me Marie ALAZARD de l’AARPI KERN & WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0291
EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme M C, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
Société BLET MEASUREMENT GROUP, Société par actions simplifiée au capital de 91 200,00 euros Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE le 23 décembre 1953 sous le numéro 562 132 753 16, avenue des Chateaupieds 92500 RUEIL-MALMAISON
Comparante en la personne de Madame M F épouse C, dirigeante de la société
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseil ère et Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente Mme e Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère. qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monica d’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 8 novembre 2019 par laquel e le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) a rejeté l’opposition n°1225137 formée le 14 mai 2019 par la société PIAB AKTIEBOLAG à la demande d’enregistrement en date du 20 février 2019 de la marque verbale PIAB-BLET n° 4 527 228 déposée par la société BLET MEASUREMENT GROUP ;
Vu le recours formé le 7 février 2020 par la société PIAB AKTIEBOLAG ainsi que le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe le 6 mars 2020 par la société PIAB AKTIEBOLAG ;
Vu le mémoire de la société BLET MEASUREMENT GROUP déposé au greffe le 22 juin 2021 ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 31 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience ;
Le ministère public entendu en ses observations orales ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
La demande d’enregistrement déposée le 20 février 2019 par la société BLET MEASUREMENT GROUP concerne la marque verbale PIAB-BLET n° 4 527 228 déposée pour divers produits et services des classes 9, 37 et 39.
La société PIAB AKTIEBOLAG oppose sa marque verbale PIAB déposée le 20 janvier 1983 pour divers produits et services des classes 7 et 9.
La décision contestée de l’INPI a relevé que certains produits et services n’étaient pas identiques ni similaires, que d’autres produits et services en cause étaient identiques ou similaires, mais que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure.
Sur la comparaison des produits et services
La cour constate que le directeur de l’INPI a considéré identiques ou similaires divers produits et services des signes en cause, et que ni la société requérante ni la société appelée en la cause ne contestent cette appréciation relativement aux produits et services suivants de la demande d’enregistrement : 'Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; fils électriques ; relais électriques ; location de machines de chantier; installation, entretien et réparation de machines'.
La société PIAB AKTIEBOLAG conteste la décision de l’INPI en ce qu’el e a considéré que d’autres produits et services visés par la demande d’enregistrement n’étaient pas similaires à ceux visés par la marque antérieure.
La cour rappel e qu’afin de déterminer si les produits ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il est en outre acquis qu’un terme manquant de clarté et de précision doit être interprété en défaveur de son titulaire (TUE, 29 janv. 2020, T- 697/18, ALDI c/ EUIPO, pt 47), et que le constat d’un manque de clarté et de précision du libel é de la marque antérieure peut venir nuancer le degré de similitude entre les produits et services comparés, empêchant par exemple de présumer que leur finalité est identique. (CJUE, 4 mars 2020, C-155/18, B, § 134-135).
La société PIAB AKTIEBOLAG oppose tout d’abord la similarité des produits 'Batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones (smartphones) ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs’ de la demande d’enregistrement aux produits' Appareils et instruments électriques et électroniques’ de la marque antérieure.
Le libel é des produits' Appareils et instruments électriques et électroniques’ couvre une multitude de produits faisant appel à des applications techniques électriques et électroniques sans précision sur les produits ainsi désignés.
Il n’est donc pas possible de présumer que les produits visés dans cette catégorie générale imprécise aient une même destination et une même finalité que les 'Batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;' qui ont toutes pour finalité précise de stocker de l’énergie électrique pour qu’el e puisse ensuite être délivrée.
Il n’est pas davantage possible de présumer que les produits visés dans la catégorie générale imprécise des 'Appareils et instruments électriques et électroniques’ aient les mêmes finalités et destinations que les 'équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones (smartphones) ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs’ qui sont des ordinateurs ou périphériques informatiques permettant la gestion de données, le stockage de livres ou les autres fonctions usuel es précises assurées par un ordinateur ou une tablette.
La société PIAB AKTIEBOLAG soutient également que les 'appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;caisses enregistreuses; machines à calculer ; détecteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; logiciel de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
jeux ; logiciels (programmes enregistrés)' de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux 'appareils et instruments électriques et électroniques ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, appareils et instruments de mesure, de pesage, de signalisation, de contrôle’ désignés par la marque antérieure opposée.
Il n’est pourtant pas démontré que les produits visés par la demande d’enregistrement qui ont chacun des finalités et destinations précises dans le domaine photographique, cinématographique, du son, de l’image, du calcul, des paiements, ou de la réalité virtuel e, aient les mêmes finalités et destination que cel es des produits visés par la marque antérieure à savoir des dispositifs à visée scientifique, nautique, géodésique ou bien aux fins de mesure ou de contrôle.
Le directeur de l’INPI doit donc être approuvé en ce qu’il a dit que l’ensemble des produits susvisés n’étaient pas similaires.
En revanche les 'appareils pour le diagnostic non à usage médical’ de la demande d’enregistrement sont similaires aux 'appareils et instruments de mesure, de contrôle’ de la marque antérieure, ces deux catégories de produits ayant la même finalité à savoir les mesures et les contrôles à opérer pour établir un diagnostic technique d’un dispositif.
Sur la comparaison des signes
La société PIAB AKTIEBOLAG fait valoir que le signe PIAB est parfaitement arbitraire et distinctif à l’égard des produits visés, et qu’il doit en être tenu compte dans la comparaison des signes ; que visuel ement le signe PIAB, placé devant est le premier élément vu et lu par le consommateur ; qu’il conserve au sein du signe incriminé une position distinctive autonome ; que les signes sont également similaires phonétiquement compte tenu de ce que la marque reproduite est l’élément d’attaque, premier à être entendu par le consommateur; que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque est important ; qu’à défaut pour le terme BLET de former avec le terme PIAB une unité logique propre, la jurisprudence selon laquel e l’inclusion de la marque antérieure dans la demande d’enregistrement litigieuse rend en principe les signes similaires, s’applique pleinement ; que le terme BLET ajouté à la marque antérieure constitue la dénomination sociale du demandeur à l’enregistrement ; que l’arrêt Thomson Life de la CJUE doit donc s’appliquer et qu’il ne doit pas être tenu compte de ce que le terme BLET serait ou non connu des consommateurs, cette condition n’étant pas requise ; que le terme PIAB constitue donc l’élément distinctif et dominant du signe contesté, ce dont il résulte un risque de confusion entre les signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le directeur de l’INPI soutient que les signes présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer ; que la prise en comptes des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble en ce que PIAB n’est pas dominant dans le signe contesté, étant suivi du terme BLET qui est également parfaitement distinctif ; que le terme BLET n’est pas perçu par le public visé comme une dénomination sociale ; que l’impression d’ensemble distincte exclut donc tout risque de confusion.
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause; pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels el e a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises ; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public.
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
Visuel ement, les signes en cause différent par leur structure (un élément verbal dans la marque antérieure et deux dans le signe contesté), par leur longueur (4 lettres vs 8 lettres) ainsi que par la présence d’un trait d’union suivi du signe BLET en position finale dans le signe contesté.
Phonétiquement, si les signes en cause ont la même attaque PIAB, ils se différencient par l’adjonction finale dans le signe contesté du terme BLET qui modifie le rythme de prononciation (un temps pour la marque première, deux pour la demande d’enregistrement) ainsi que les sonorités finales (PIAB pour l’une, BLET pour l’autre).
Les signes en cause n’ayant aucune signification, il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison conceptuel e, ce point n’étant au demeurant pas contesté.
Globalement, les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble faiblement distincte.
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Cette impression d’ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.
Ainsi que l’a rappelé la cour de justice de l’Union européenne aux points 28 et 29 de l’arrêt Medion Thomson Life C12/04 du 6 octobre 2005, invoqué par la société PIAB AKTIEBOLAG, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
La CJUE a également précisé au considérant 23 de son arrêt BIMBO rendu le 8 mai 2014 que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.
Enfin, dans l’arrêt Medion/Thomson Life précité, la Cour a dit qu’il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé. Dès lors, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé. Cependant, un élément d’un signe composé ne conserve pas une tel e position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément.
En l’espèce, le terme PIAB est en soi très distinctif pour les produits et services visés, et l’ensemble PIAB-BLET dans le signe contesté n’a pas de sens particulier et ne constitue pas un ensemble ayant un sens différent par rapport aux deux éléments PIAB et BLET pris séparément de sorte que PIAB conserve sa position distinctive autonome dans PIAB-BLET et que le risque de confusion est caractérisé, le consommateur pouvant associer les deux signes, et croire, pour les produits et services identiques ou similaires, que le second est une déclinaison du premier.
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Il s’en suit que le consommateur concerné pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et sera conduit à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
La décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être annulée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande la société PIAB AKTIEBOLAG fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e du 8 novembre 2019 ;
Rejette les demandes de la société PIAB AKTIEBOLAG fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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