Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 mai 2024, N° 17/6322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025
N° RG 24/03828 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKG
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 22 Mai 2024 du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6] N° 17/6322
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
S.C.I. SC FBM PARTICIPATIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Réprésentée par Monsieur [W] [H], comparant et assisté de Maître Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE,
et
D’AUTRE PART :
Maître [Z] [J] de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 février 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 3 avril 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires.
***
La SC FBM PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur [W] [H], a mandaté Maître [Z] [J], de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, dans le cadre d’un projet de transmission de plusieurs sociétés.
Par requête du 17 janvier 2024, Maître [J] pour la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de la SC FBM PARTICIPATIONS.
Par ordonnance de taxe du 22 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Taxé et arrêté les honoraires de diligences dus par la SCI SC FBM PARTICIPATIONS à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS à la somme totale de 40 000 euros HT soit 48 000 euros TTC,
Taxé et arrêté les frais dus par la SCI SC FBM PARTICIPATIONS à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS à la somme de 28,44 euros HT soit 34,13 euros TTC,
Le tout formant un total dû de frais et honoraires de 48 034,13 euros TTC,
Constaté que le total perçu à ce jour par la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS s’élève à la somme de 19 200 euros,
Ordonné à la SCI SC FBM PARTICIPATIONS de payer à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS la différence soit un reliquat de 28 834,13 euros TTC majoré d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée soit en l’espèce la somme totale de 160 euros (40 euros x 4), le tout augmenté des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal depuis la mise en demeure du 3 mars 2023 et ce jusqu’à complet paiement de la dette,
Ordonné que, nonobstant appel, la décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme principale de 28 834,13 euros + intérêts à l’encontre de la SCI SC FBM PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur [H],
Rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 6 juin 2024 à la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS et le 10 juin 2024 à la SC FBM PARTICIPATIONS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, la SC FBM PARTICIPATIONS a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 6 février 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SC FBM PARTICIPATIONS demande au premier président d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions.
La SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS demande au premier président de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier en toutes ses dispositions et de condamner la SC FBM PARTICIPATIONS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H], à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une proposition de services a été établie et signée le 23 novembre 2020 ; cette proposition a été valablement acceptée par la SC FBM PARTICIPATIONS représentée par Monsieur [H], aucune pièce ne viendrait démontrer qu’il n’aurait pas été en capacité d’y souscrire de manière éclairée.
Dès lors, la proposition de services, tenant lieu de loi entre les parties, doit trouver application. Elle prévoit des honoraires d’intervention comme suit :
Phase 1 : Etude pour un honoraire d’un montant compris entre 7 000 et 8 000 euros HT : travaux de recherche et d’analyse des différents schémas juridiques permettant de répondre aux objectifs de réorganisation et de transmission de votre groupe et des conséquences fiscales afférentes
rédaction d’une étude juridique et fiscale relative aux moyens de structurer votre groupe et présentant le régime du pacte Dutreil et le mandat à effet posthume éventuellement, ainsi que les conséquences de donations manuelles partages bénéficiant dudit régime
tenue d’une réunion de restitution afin d’évoquer avec elle le contenu des analyses et préconisations
Phase 2 : Mise en 'uvre (à l’exclusion de la donation) pour un honoraire d’un montant compris entre 14 000 et 15 000 euros HT,
Phase 3 : la donation : pour un honoraire d’un montant de 13 000 euros HT.
Le montant total des honoraires était ainsi initialement plafonné à la somme de 35 000 euros HT.
En outre, par mail du 25 octobre 2022 (pièce n°2 intimée), Maître [J] a indiqué à Monsieur [H] le montant de la facturation d’un budget complémentaire de 5 000 euros HT au titre de « travaux supplémentaires effectués en sus de la mission initiale » dont la facture a été éditée le 3 février 2023 (pièce n°6 intimée).
En premier lieu, si Monsieur [H] soutient que les factures produites par la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS ne mentionnent pas les diligences auxquelles elles renvoient, il convient de constater que le montant total des honoraires facturés correspond aux honoraires prévus et acceptés par celui-ci à hauteur de 40 000 euros HT (35 000 euros HT aux termes de la proposition de services + 5 000 euros HT de facturation supplémentaire). Aussi, le cabinet produit le relevé du temps passé (pièce n°5 intimée) de sorte que toutes les diligences afférentes aux honoraires sont datées, détaillées et attribuées à un avocat du cabinet.
Monsieur [H] ne conteste pas la prévisibilité des honoraires de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS mais fait valoir que la mission initiale de transmission n’est à ce jour pas réalisée, et qu’ainsi le cabinet ne peut solliciter la rémunération de l’intégralité de la lettre de mission initiale. Or les diligences mentionnées par la proposition de services et la facturation complémentaire sont justifiées par le cabinet qui produit les deux études datées du 1er février 2021 et du 15 février 2021 (pièces n°3 et 4 intimée) et tous les échanges intervenus avec Monsieur [H] entre le 6 août 2020 et le 13 février 2023 (pièces n°2 intimée). Il ressort de ces communications l’existence des réunions visées par le détail du temps passé ainsi que celle des échanges téléphoniques, attestant d’un suivi régulier du dossier par le cabinet. Ces diligences sont de nature à justifier le temps passé évalué à 238 heures par la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, évaluation qui ne parait manifestement pas surestimée compte tenu de la durée de la relation contractuelle entre le cabinet et son client (près de trois ans), rappel fait qu’en tout état de cause le cabinet n’a pas facturé ses diligences au temps passé mais sur la base d’un forfait d’honoraires. La SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS justifie ainsi avoir réalisé l’intégralité des missions visées par les détails des prestations prévues par la proposition de services, les diligences réalisées correspondant aux opérations juridiques visées conventionnellement, étant en outre constaté que Monsieur [H] ne contestait aucunement la réalité des diligences jusqu’à la fin du mois de novembre 2022.
En conséquence, la taxation des honoraires de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS à la somme de 40 000 euros HT soit 48 000 euros TTC outre 28,44 euros HT soit 34,13 euros TTC de frais, soit un total dû de 48 034,13 euros TTC, est exactement fondée compte tenu des pièces versées aux débats. Il est constant que la SC FBM PARTICIPATIONS a déjà versé la somme de 19 200 euros TTC, de sorte que c’est à bon droit que le bâtonnier lui a ordonné de verser le reliquat de la somme à savoir 28 834,13 euros TTC majorée d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des intérêts de retard.
Il y a lieu, en ce sens, de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] du 22 mai 2024 en toutes ses dispositions.
La SC FBM PARTICIPATIONS sera condamnée au paiement des dépens, et l’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] du 22 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la SC FBM PARTICIPATIONS au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNONS la SC FBM PARTICIPATIONS au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Huissier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Régularisation ·
- Exécution déloyale ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Contestation ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Juridiction ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Vérification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Message ·
- Caducité ·
- Directeur général ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Témoin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Activité ·
- Valeurs mobilières ·
- Actif ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Finances publiques ·
- Patrimoine
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Trouble psychique
- Vent ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.