Article R341-2 du Code des assurances
Article R336-8
Article R341-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9

Sous réserve des dispositions du présent code et des adaptations rendues nécessaires par les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables qui leur sont applicables, les entreprises mentionnées à l'article L. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-180, R. 123-184 à R. 123-189, R. 123-191, R. 123-198 et R. 123-199 du code de commerce.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3

1[Brèves] Champ d'application de la vérification de comptabilité : éligibilité de la taxe sur les conventions d'assurancesAccès limité
Lexbase · 18 juillet 2013

2Taxes sur les conventions d'assuranceAccès limité
www.argusdelassurance.com · 16 novembre 2007

3Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), requête numéro 276926, rec. p. 473 — Revue générale du droit
www.revuegeneraledudroit.eu

qu'il résulte des articles R. 310-11 et R. 310-18 du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret du 15 juillet 2004, que la décision d'ouvrir la procédure de sanction prévue à l'article L. 310-18 de ce code ne peut être prise que par la CCAMIP statuant collégialement, […] du droit de renonciation, sur les seules dispositions de l'article L. 123-20 du code de commerce, la CCAMIP a privé sa décision de base légale, l'article R. 341-2 du code des assurances soumet explicitement les entreprises d'assurance aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce, devenus les articles L. 123-12 à L. 123-22 du même code relatifs aux provisions ; que, dès lors, […]

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 février 2017, n° 16/58640

[…] D E P A R I S […] La société ALLIANZ VIE dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses. Elle reconnaît venir aux droits d'AGF VIE qui venait aux droits de la société LE PHENIX mais elle fait valoir que le contrat du 15 juin 1966 est venu à son terme le 15 juin 1986, que lorsqu'elle est venue aux droits d'AGF VIE en 1998 le contrat litigieux était dénoué depuis douze ans, qu'il n'est jamais apparu dans ses bases de données, que les dispositions de l'article L 123-22 du Code de commerce, rendues applicables aux entreprises d'assurance par l'article R 341-2 du Code des assurances, mettent à la charge de ces dernières une obligation de conservation des documents comptables pendant seulement dix ans. Elle sollicite l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2006, 05-15.307, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 10 et L. 13 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 341-2 du code des assurances ; […]

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 décembre 2014, n° 2014-01

[…] Q E, R F et S G ; […] Considérant que selon l'article L. 123-22 du code de commerce : « Les documents comptables sont établis en euros et en langue française. […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ; que selon l'article R. 341-2 du code des assurances : « Les entreprises définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, […] type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ; […]

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Document parlementaire0

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