Confirmation 15 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mars 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Draguignan, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2025
N° RG 25/00512
N° Portalis DBVB-V-B7J-BORB3
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Mars 2025 à 12H46.
APPELANT
Monsieur [M] [C]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 7] (Libye), de nationalité Libyenne,
Non comparant;
Représenté par Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Avisé, non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2025 à 17h51,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [C] le 5 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan;
Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 27 décembre 2024 portant fixation du pays de destination, notifié à Monsieur [M] [C] le 30 décembre 2024 à 9h06;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [M] [C] le 30 décembre 2024 à 09h05;
Vu l’ordonnance du 14 Mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Mars 2025 à 15h43 par Monsieur [M] [C] ;
Monsieur [M] [C] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Par courriel du 15 mars 2025 à 13h38, M. [X] [D], gardien de la paix en poste au centre de rétention administrative de [Localité 5], a informé la cour du refus de l’appelant de se présenter devant la juridiction, se disant malade.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il fait valoir en substance que les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA ont été méconnues, en ce que l’étranger n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni sollicité une protection internationale au cours des quinze derniers jours de rétention. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que des documents de voyage seront délivrés à bref délai. Il expose également que la menace à l’ordre public pouvant justifier la 4ème prolongation de la rétention doit être apparue au cours de la première période de prolongation exceptionnelle de la rétention. Il souligne que tel n’est pas le cas en l’espèce, la condamnation dont M. [C] a fait l’objet étant antérieure à la rétention, ce dernier n’ayant commis aucun fait susceptible de caractériser cette menace durant les quinze derniers jours de la mesure.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 14 mars 2025 à 12h46 et notifiée à M. [C] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h43 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le représentant de l’Etat justifie de nombreuses diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, compte tenu de la non-reconnaissance de l’appelant par les autorités marocaines le 31 décembre 2019 et les autorités libyennes le 2 mai 2024, le préfet avait anticipé les diligences en en accomplissant durant l’incarcération del’intéressé. Ainsi, ce dernier avait été auditionné par les autorités tunisiennes le 29 octobre 2024, tandis que les autorités algériennes avait initié des investigations dans leur pays le 30 novembre 2024. Le 27 décembre 2024, soit avant le placement en rétention de M. [C], le préfet a à nouveau saisi les consulats algérien et tunisien puis les a relancés le 21 février et le 10 mars 2025 s’agissant du premier, et le 21 février 2025 s’agissant du second, sans retour à ce jour.
Il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention et n’a pas sollicité de protection internationale au cours de cette période. En l’absence de retour des autorités algériennes et tunisiennes à ce jour en dépit de deux relances récentes, il n’est pas établi que des documents de voyage seront délivrés à bref délai.
Cependant, les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA autorisent une deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention, dans l’hypothèse où l’étranger représenterait une menace l’ordre public. La requête préfectorale est essentiellement fondée sur la menace à l’ordre public que représente M. [C].
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. La menace procède d’une logique préventive. Elle constitue une situation pouvant se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
Or, il résulte de la procédure que M. [C] a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à trois ans d’interdiction du territoire français le 5 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par un étranger en situation irrégulière et à la peine de 6 mois d’emprisonnement le 5 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de violences conjugales et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, outre une peine d’interdiction du territoire français de trois ans. Ces condamnations récentes à des peines d’emprisonnement ferme traduisent un ancrage dans la délinquance. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, de deux condamnations à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima au cours de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux sur le territoire national.
Ainsi, les condamnations susvisées et les peines d’interdiction du territoire prononcées à l’encontre de M. [C], dont une fonde le placement en rétention, établissent que ce dernier représente à la date de la requête préfetorale une menace actuelle à l’ordre public.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [M] [C],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Mars 2025,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [C]
Assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [C]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 7] (Libye), de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Exécution d'office ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Illicite
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bruit ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Aide juridictionnelle ·
- Technicien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Territoire français
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fumier ·
- Colza ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Constat ·
- Demande ·
- Récolte ·
- Appel ·
- Huissier ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Mission ·
- Bon de commande ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Perquisition ·
- Fait ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Procès verbal ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.