Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 janv. 2018, n° 2015J01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J01668 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société DELTA FIRST SARL c/ la société USIPROG SARL, nom commercial "USICAD NCPROG" |
Texte intégral
2015J01668 – 1802900001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
29/01/2018 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 août 2015
La cause a été entendue à l’audience du 09 mai 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur David VENNIN, Président, – Monsieur Daniel HUMBERT, Juge, – Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Juge, assistés de : – Madame Marie-Bérangère ROCHE, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société DELTA FIRST SARL 2015J1668 13 RUE DU LIMOUSIN 78310 MAUREPAS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Michelle AMANTE – Avocat – […] Maître B C – Avocat – […]
ET – la société USIPROG SARL, nom commercial « USICAD NCPROG » 38 PLACE DES PAVILLONS […] – représenté(e) par Maître Boris RUY – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/01/2018 à Me Boris RUY – Avocat
2015J01668 – 1802900001/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société DELTA FIRST a été créée en 2000 par Monsieur X. Elle a pour activité la commercialisation et la formation du logiciel de CFAO ESPRIT édité par la société DP TECHNOLOGY. Elle en est donc l’intégrateur. Monsieur Y a été embauché par DELTA FIRST le 02/01/2002. En janvier 2010, Monsieur Y donne sa démission et quitte DELTA FIRST le 19/3/2010. Le 3/3/2010, il crée la société NCPROG qui exerce une activité similaire à celle de DELTA FIRST. En 2012, la société USIPROG était constituée par fusion entre les sociétés NCPROG et USICAD. Cette structure, depuis 2000, est titulaire d’un accord de revente du logiciel de DP TECHNOLOGY. De 2010 à 2013, la société DELTA FIRST constate la perte de clients. En mars 2013, la société DELTA FIRST mettant en demeure la société USIPROG d’arrêter ses agissements constitutifs de concurrence déloyale.
C’est en l’état que le présent dossier est présenté à notre juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié du 24 aout 2015, la société DELTA FIRST a assigné la société USIPROG devant le Tribunal de commerce de Lyon. Dans ses conclusions n°2, la société DELTA FIRST demande au Tribunal de : Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Condamner la société USIPROG à payer à la société DELTA FIRST la somme de 300.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Donner injonction à la société USIPROG de cesser ses agissements déloyaux à l’égard de la société DELTA FIRST sous astreinte. Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux et sur le site internet de la société USIPROG à ses frais. Débouter la Société USIPROG de toutes ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. Condamner la société USIPROG à payer à la société DELTA FIRST la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens. Ordonner de ces chefs l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions n°2, la société USIPROG demande de : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu l’a11icle L. 121-1 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société DELTA FIRST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Faisant droit aux demandes reconventionnelles, Faire interdiction à la société DELTA FIRST, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, de se prévaloir, directement ou par toute personne interposée, de tout droit exclusif en relation avec le logiciel CFAO ESPRIT, Condamner la société DELTA FIRST à verser à la société USIPROG 10.000 euros de dommages et intérêts, en réparation de ses allégations trompeuses et déloyales, Condamner la société DELTA FIRST à verser à la société USIPROG 10.000 euros de dommages et intérêts, en réparation du caractère abusif de la procédure, Condamner la société DELTA FIRST à verser à la société USIPROG 15.000 euros en application de 1'a1ticle 700 du code de procédure civile, Condamner la société DELTA FIRST aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société DELTA FIRST.
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MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société DELTA FIRST fait valoir que : Sur les actes de concurrence déloyale Les articles 1382 et 1383 fondent l’action en concurrence déloyale, confortés par la jurisprudence caractérisant la concurrence déloyale par des agissements de salariés débauchés nuisant avant leur départ à leur ancienne entreprise et par le pillage du fichier clients.
*Avant son départ de la société M. Y a consulté et modifié l’ensemble de ses fichiers clients sur le serveur de DELTA FIRST la nuit du 4 au 5 mars 2010 de 20h à 5h. Ainsi il a pu récupérer toutes les données clients et notamment les dates d’échéance des contrats de maintenance.
* Après son départ, le détournement de clientèle Monsieur Y, sous couvert des sociétés NCPROG puis USIPROG, n’a pas hésité à détourner la clientèle de son ancien employeur. De très nombreux clients ont choisi NCPROG de création récente. Il s’agit d’un détournement de clientèle organisé sur les anniversaires des contrats de maintenance. Tous les clients détournés étaient gérés par Monsieur Y quand il était salarié de DELTA. L’attestation de Mme Z illustre les procédés commerciaux de monsieur Y qui vise à piller les clients de DELTAFIRST.
Pour 24 clients, la société USIPROG affirme que la société DELTA n’a pas assuré le suivi, or c’est Monsieur Y qui en était chargé.
La société UNIPROG affirme également que DELTA FIRST a facturé des mises à jour à des clients, alors que celles-ci n’avaient pas été installées. Or DELTA FIRST a continué ses relations avec l’éditeur DP TECHNOLOGY, malgré le courrier du 5/5/2011. Il est d’usage de ne pas installer de nouvelles versions lorsque les instabilités sont avérées pour éviter certains dysfonctionnements.
* Des prix anormalement bas USIPROG a vendu à des prix anormalement bas, ce qui est une manœuvre de déstabilisation de son concurrent.
* Confusion dans l’esprit des consommateurs NCPROG utilise la même signalétique que DELTA FIRST trompant ainsi le client.
Sur le préjudice Entre 2009 et 2010, DELTA FIRST a perdu 237 960 € de chiffre d’affaires. Il convient cependant de retenir une évaluation globale et forfaitaire à hauteur de 300 000 € de dommages et intérêts.
Sur l’absence d’agissements déloyaux commis par DELTA FIRST Il n’y a pas d’allégations commerciales trompeuses, en effet DELTA FIRST est le seul centre certifié esprit cam center en France par DP TECHNOLOGY, d’où des adresses mails spécifiques « @espritcamcenter ».
Sur l’absence d’actes de dénigrement commis par DELTA FIRST Les attestations versées par la société USIPROG sont établies pour le besoin de la cause et doivent être écartées.
Enfin la procédure intentée par DELTA n’est aucunement abusive.
Au soutien de sa défense, la société USIPROG expose que : Sur le détournement des fichiers clients Aucune preuve de détournement n’est rapportée.
Sur le démarchage systématique Il n’y a pas eu de démarchage actif des anciens clients DELTA. En effet, lors du transfert vers un autre intégrateur, une procédure de transfert est respectée, il est mentionné les raisons du transfert sur un document DP TECHNOLOGY. L’initiative appartient au client. Par ailleurs, la procédure de transfert émise par DP prévoit un courrier à l’ancien intégrateur lui laissant le temps de répondre. La procédure de transfert est donc transparente à tous les acteurs.
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Or DELTA n’a jamais répondu. La chronologie des transferts dément également toute pratique de démarchage systématique. Il n’y a eu que 7 transferts en 2010, année du départ de Monsieur Y.
Pour la plupart des transferts, il s’agit d’une démarche active des clients et leurs raisons sont extérieures à USIPROG (pas de suivi de DELTA PRINT, pas de mise à jour..). La société DP TECHNOLOGY indique dans son courrier du 5/05/2015 que DELTA se livrait à des pratiques déloyales (facturations de mises à jour non effectuées, absence de commande à DP TECHNOLOGY des mises à jour facturées aux clients…) Ce comportement est illustré par le cas du client UMP, où DP TECHNOLOGY n’a pas garanti les prestations, car non payées à DP, alors qu’elles avaient été facturées par DELTA. Idem pour un autre client ASCO. Les attestations produites démontrent l’absence de tout détournement de clientèle.
Sur les prix anormalement bas Le rappel du principe de liberté dans la fixation des prix s’impose. En l’occurrence (client WEATHER), les prix pratiqués par USIPROG sont ceux du catalogue DP, déduit de sa remise.
Sur les demandes reconventionnelles d’USIPROG DELTA FIRST s’est livrée à des allégations commerciales trompeuses. A plusieurs reprises, elle se présente comme l’unique centre de compétence dans l’intégration du logiciel CFAO ESPRIT ; Or DELTA n’est que détentrice que d’une certification « esprit cam center », cela ne l’autorise pas à se prévaloir en termes aussi généraux de la qualité « d’unique centre de compétence dans l’intégration du logiciel CFAO ESPRIT ». DELTA FIRST a pratiqué le dénigrement auprès de la clientèle à l’encontre d’USIPROG, comme démontré par les attestations.
II – DISCUSSION
Attendu que Monsieur Y, technicien, a donné sa démission le 19/01/2010 à son employeur la société DELTA FIRST et a quitté l’entreprise le 19 mars 2010 ;
Attendu que son contrat de travail ne contenait pas de clause de non concurrence ;
Attendu qu’il crée dès le 10 mars 2010, la société NCPROG dont l’objet (vente de logiciels) peut la mettre en concurrence avec DELTA FIRST ;
Sur la copie des fichiers
Attendu que la société DELTA FIRST apporte la preuve que les dossiers de Monsieur Y ont été ouverts et modifiés le 4 mars 2010 entre 20h et 22h et le 5 mars entre 7h et 7h30 ;
Attendu que la société DELTAFIRST n’apporte pas la preuve que ce soit M. Y qui ait consulté ces fichiers à ces moments précis et que ces fichiers aient pu être copiés ;
La copie des fichiers par Monsieur Y n’est pas démontrée et ne peut donc constituer un élément actant de la concurrence déloyale.
Sur le détournement de clientèle
Attendu que dans l’année qui a suivi le départ de Monsieur Y, seuls 7 clients ont rejoint NCPROG, ce qui tend à démontrer qu’il n’y a pas eu de démarchage systématique ;
Attendu que lors de chaque transfert de DELTA FIRST vers USIPROG, le client renseigne DP TECHNOLOGY sur les raisons de son départ ;
Attendu que pour la majorité, les clients indiquent comme motifs de changement une absence de suivi ou de manque de réponse de la part de DELTA FIRST ;
Attendu que la société DELTA FIRST n’était pas intervenue depuis plusieurs années chez certains des clients qui l’ont quittée et que des irrégularités de date de fin de maintenance sont apparues, preuves d’une gestion approximative ;
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Attendu que ces faits sont à l’origine des départs des clients ;
Attendu, dans ces conditions, que la captation de clientèle par USIPROG ne constitue pas un détournement de clientèle.
En conséquence, le Tribunal déboutera DELTA FIRST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel
Attendu que la société DELTA FIRST produit la certification de la part de l’éditeur DP TECHNOLOY d’ « esprit CAM Center » ;
Attendu que l’éditeur a autorisé la société DELTA FIRST à utiliser des adresses mails avec l’identifiant « @espritcamcenter » ;
Attendu que DELTA FIRST se présente comme unique centre de compétence dans l’intégration du logiciel CFAO ESPRIT ;
Attendu qu’USIPROG ne démontre pas que cette affirmation est fausse, ne rapportant pas la preuve de l’existence d’autres intégrateurs ayant la qualification « esprit cam center » donnée par DP TECHNOLOGY ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal rejettera la demande d’interdiction sous astreinte de la société USIPROG, faite à la société DELTA FIRST de se prévaloir de tout droit exclusif en relation avec le logiciel CFAO ESPRIT ;
Attendu que les attestations versées aux débats pour démontrer les actes de dénigrement commis par la société DELTA FIRST au détriment de la société USIPROG, doivent être écartées, étant sujettes à caution ;
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts au titre d’allégations trompeuses et déloyales, formée par la société USIPROG ;
Attendu qu’USIPROG ne démontre pas la résistance abusive de DELTA FIRST ;
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérets de la société USIPROG à ce titre ;
Attendu que les circonstances ne s’y opposant pas, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que la société USIPROG a dû engager pour sa défense des frais non répétables et compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal condamnera la société DELTA FIRST à lui payer la somme de 750€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la société DELTA FIRST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
REJETTE la demande reconventionnelle de la société USIPROG d’interdiction sous astreinte faite à la société DELTA FIRST de se prévaloir de tout droit exclusif en relation avec le logiciel CFAO ESPRIT.
REJETTE la demande reconventionnelle formée par la société USIPROG de dommages et intérêts au titre d’allégations trompeuses et déloyales.
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société USIPROG pour procédure abusive.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
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CONDAMNE la société DELTA FIRST à payer à la société USIPROG la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DELTA FIRST aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par David VENNIN, Président, et Isabelle FIBIANI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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