Article D441-22 du Code des assurances
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Les articles R. 385-6 à R. 385-8 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code. Article R932-4-4-1 I. […] Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 441-21 du code des assurances. Article R932-4-16 I. […] -Pour le calcul de la valeur de transfert ou de rachat, […] III, IV et V de l'article D. 441-22 du code des assurances sont applicables aux institutions ou unions. […] Pour l'application du présent article, […]

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Décisions2

[…] A l'appui de ses demandes, la SA CNP Assurances expose que le contrat Prefon-retraite est un régime de retraite complémentaire à adhésion facultative dont l'objet est le versement d'une rentre viagère au profit des affiliés, en points et régi par les articles L441 et suivants du code des assurances. Elle expose qu'en vertu de la loi Pacte du 22 mai 2019, le contrat Préfon-Retraite a intégré l'ensemble des caractéristiques du plan d'épargne retraite (PER) créé par cette même loi à compter du 1er décembre 2019, et répondant aux dispositions des articles L132-23 du code des assurances, D441-22 du même code et L224-1 et suivants du code monétaire et financier. […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere mardi salle 3, 20 octobre 2015, n° 2015043704

[…] La SA OPTIMUM VIE se fait représenter par son Conseil, lequel dépose des conclusions __ -- -.-.-- – ------- -nous-demandant-de --- --- Vu l'article 872 du code de procédure civile Vu les articles L 132-21, L 132-22-1, D 132-7 et D 441-22 du code des assurances — dire n'y avoir lieu à référé ; ! - — renvoyer Monsieur X à se mieux pourvoir ;

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Document parlementaire0

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