Article L145-2 du Code des assurances
Article L145-1
Article L145-3

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

I.-Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.
Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.
Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 2 août 2014

Commentaire1

1Coassurance : quid du recours subrogatoire de l’apériteur ?Accès limité
La Tribune de l'assurance
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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 15 novembre 2016, n° 12/03581

[…] Vu les articles L. 114-1 et L145-2 du Code des assurances, […] 2) pour le désordre d'humidité dans la hauteur du rez-de-jardin :

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[…] Page : 2 Affaire : 2023F01475 2024F01909 […] La co-assurance HDI et Nexans France répondent qu'aux termes des articles L 121-12 et L. 172-29 du code des assurances, l'assureur qui a indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables des dommages. […] En premier lieu, l'article L. 145-2 II du code des assurances dispose :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2019, n° 14/05934

[…] L M, Magistrat à titre temporaire […] Page 2 […] Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2016, au visa des articles 1382, 1383, 1964 du code civil, L121-12 et L145-2 du code des assurances, et selon le dispositif ci après reproduit de ses écritures, la société ACM IARD, assureur de madame X, demande au tribunal de:

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