Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.
Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.
Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu les articles L. 114-1 et L145-2 du Code des assurances, […] 2) pour le désordre d'humidité dans la hauteur du rez-de-jardin :
[…] Page : 2 Affaire : 2023F01475 2024F01909 […] La co-assurance HDI et Nexans France répondent qu'aux termes des articles L 121-12 et L. 172-29 du code des assurances, l'assureur qui a indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables des dommages. […] En premier lieu, l'article L. 145-2 II du code des assurances dispose :
[…] L M, Magistrat à titre temporaire […] Page 2 […] Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2016, au visa des articles 1382, 1383, 1964 du code civil, L121-12 et L145-2 du code des assurances, et selon le dispositif ci après reproduit de ses écritures, la société ACM IARD, assureur de madame X, demande au tribunal de: