Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/08302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 février 2024, N° 2023073137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08302 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL24
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 -Président du TC de [Localité 13] – RG n° 2023073137
APPELANTE
S.A.S. SPDM 2, RCS de [Localité 16] sous le n°909 181 141, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Hugues VILLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
INTIMÉE
L’ASSOCIATION SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES (SCF), enregistrée sous le n°SIREN 448 124 537, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MOULLÉ-BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Décembre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société SPDM 2, qui exploite sous l’enseigne Services funéraires catholiques de [Localité 11] une entreprise de pompes funèbres, est concurrente de l’association Service catholique des funérailles (l’association SCF) qui dans le cadre de son objet statutaire organise des obsèques chrétiennes et plus particulièrement catholiques.
Le 2 novembre 2023, le journal l’Express a publié un article intitulé « La mort, une affaire très rentable », dans lequel le président de l’association SCF déclare au sujet de la société SPDM 2 : « ils n’ont rien de catholique, c’est juste du marketing pour abuser des familles forcément fragiles dans ces moments-là ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, la société SPDM 2 a mise en demeure l’association SCF « de cesser toute communication ou action qui ciblerait la société SPDM2 directement ou indirectement. »
Par exploit du 22 décembre 2023, la société SPDM 2 a assigné l’association SCF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner :
A titre principal,
à lui payer à titre de provision la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice découlant du détournement de clientèle ;
à lui payer à titre de provision la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’image d’un montant de 75.000 euros ;
à publier sur son site [Localité 10], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 12], de manière visible sur la page d’accueil dudit site internet et dans un encadré visible dans les agences susvisées l’ordonnance de référé à intervenir, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de ladite ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
renvoyer l’affaire à une prochaine audience collégiale pour qu’il soit statué au fond.
L’association SCF a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la société SPDM 2 à lui verser la somme de 10.599,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de son conseil.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93euros TTC dont 6,78 euros de TVA,
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société SPDM 2 a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 872 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 20 février 2024 ;
Et statuant à nouveau,
dire et juger recevables et bien fondées l’ensemble des demandes formulées par la société SPDM 2 ;
dire et juger que l’association SCF a commis un acte de dénigrement à l’égard de la société SPDM 2 ;
dire et juger que la contestation soulevée par l’association SCF n’est pas sérieuse ;
dire et juger qu’un préjudice, fût-il seulement moral, subi par la société SPDM 2 s’infère nécessairement de l’acte de dénigrement dont elle a été victime et qui a été commis par l’association SCF ;
En conséquence,
débouter l’association SCF de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre principal,
condamner l’association SCF à publier sur son site internet www.s-c-f.org et dans ses agences recevant du public situées à [Localité 13], [Localité 7], [Localité 16], [Localité 9], [Localité 18], [Localité 17], [Localité 14], [Localité 6], [Localité 10], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 12], de manière visible sur la page d’accueil dudit site internet et dans un encadré visible dans les agences susvisées la décision à intervenir, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de ladite décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou toute autre mesure de publication que la cour considérerait plus adaptée ;
A titre subsidiaire,
condamner l’association SCF à une provision symbolique de un (1) euro à la société SPDM 2 ;
En tout état de cause,
condamner l’association SCF à verser à la société SPDM 2 la somme de 14.316,04 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2024, l’association SCF demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 484, 488, 699, 700, 872 et 873-1 du code de procédure civile, de :
dire et juger les moyens et prétentions de l’association SCF recevables et bien fondés ;
infirmer l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023073137) en ce qu’il dit : « ['] qu’il n’y a pas lieu ['] à application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
et statuant à nouveau, condamner la société SPDM 2 à verser à l’association SCF la somme 10.599,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
confirmer l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023073137) en ce qu’il dit :
« ['] qu’il n’y a pas lieu à référé ['] ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA ;
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier » ;
condamner la société SPDM 2 à verser à l’association SCF la somme de 21.582 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
condamner la société SPDM 2 aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de la société SPDM 2 ;
déclarer irrecevable et mal fondée la demande de provision formée par SPDM 2 ;
prendre acte du fait que la société SPDM 2 renonce à sa demande de renvoi formulée en première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
L’appelante fonde son action en référé sur l’article 872 du code de procédure civile aux termes duquel dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Se plaignant d’un préjudice résultant de l’acte de concurrence déloyale par dénigrement qu’elle dénonce et dont elle demande la cessation par une mesure de publicité et la réparation par l’allocation d’une provision de un euro, son action se fonde aussi nécessairement sur l’article 873 du code de procédure civile, lequel est d’ailleurs visé par l’intimée au dispositif de ses conclusions et aux termes duquel le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; il peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que l’urgence n’est pas une condition posée par l’article 873 ; qu’une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ; que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il en résulte au cas présent, d’une part que l’action de la société SPDM 2 n’est pas subordonnée à la preuve d’une urgence de sorte qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si elle est établie, d’autre part que si la caractérisation de l’acte de dénigrement dénoncé est sérieusement contestable, ne pouvant dès lors générer un trouble manifestement illicite, l’action ne pourra prospérer, que ce soit sur le fondement de l’article 872 ou celui de l’article 873.
La société SPDM 2 se plaint de ce que dans un article publié le 2 novembre 2023 par le journal l’Express sous le titre « La mort, une affaire très rentable », par la voix de son président M. [Y] [F], l’association SCF a commis à son encontre un dénigrement fautif au sens de l’article 1240 du code civil en déclarant : « ils n’ont rien de catholique, c’est juste du marketing pour abuser des familles forcément fragiles dans ces moments-là ».
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié, dans le but de l’évincer, qu’il s’inscrive ou non dans un contexte concurrentiel. Il importe peu que l’information dont la divulgation est de nature à jeter le discrédit soit exacte. Cependant, lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
En l’espèce, l’intimée considère qu’il y a contestation sérieuse sur le dénigrement dénoncé alors que l’une de ses conditions fait défaut, tenant à la volonté d’éviction de son concurrent par l’auteur des propos, qui n’a fait que dénoncer des actes de concurrence déloyale de la société SPDM 2, exposés dans sa réponse à la mise en demeure qu’elle a reçue et qui font l’objet d’une action au fond, lui reprochant par le choix de sa dénomination, de son logo et de sa stratégie de référencement sur internet de créer une confusion avec l’association SCF, griefs reposant sur des éléments de preuve.
L’appelante estime, elle, que les propos tenus par le président du SCF, M. [Y] [F], ciblent sans aucune équivoque les services destinés aux catholiques fournis par la société SPDM 2, en visant expressément son enseigne « Services Funéraires Catholiques de [Localité 11] », l’intention malveillante et, partant, l’avantage concurrentiel qu’a souhaité obtenir le SCF sur la société SPDM 2 découlant du vocabulaire employé : les propos sont particulièrement dévalorisants pour la société SPDM 2 puisqu’ils lui attribuent des pratiques abusives à l’égard des consommateurs (« abuser les familles »), entachent l’honneur et la probité de son concurrent au travers de formulations évoquant des pratiques douteuses (« Ils n’ont rien de catholique »), entendent réserver au seul SCF la capacité et la légitimité de se prévaloir de la qualité de « catholique ».
Les propos dénoncés s’intègrent dans un article de deux pages intitulé « La mort, une affaire très rentable », qui explique que depuis que la loi de 1993 a mis fin aux monopoles des services funéraires la concurrence est importante dans ce secteur d’activité et n’a pas apporté la transparence et la baisse des prix escomptés. En deuxième page de l’article son auteur écrit : « Sur ce marché, pourtant réglementé, tous les coups sont permis. [Y] [F] n’en revient toujours pas. Cet ancien directeur de la communication d’OGF a créé en 2002, aux côtés du cardinal [V], le Service catholique des funérailles, une association à but non lucratif. Il y a deux ans, il a vu débarquer un nouveau concurrent, dopé par une campagne sur Google très agressive : les services funéraires catholiques de [Localité 11]. La même équipe a aussi créé un service funéraire israélite. « Ils n’ont rien de catholique, c’est juste du marketing pour abuser des familles forcément très fragiles dans ces moments-là », dénonce [Y] [F]. »
Au vu des éléments du dossier il y a lieu de relever :
— Que le sujet du « commerce de la mort », la forte concurrence dans le secteur des pompes funèbres et les pratiques préjudiciables aux clients susceptibles d’en résulter peut être considéré comme un sujet d’intérêt général ;
— Que la base factuelle dont dispose l’association CSF pour dénoncer des actes de concurrence déloyale de la part de la société SPDM 2, développée dans la réponse écrite qu’elle a faite à la mise en demeure qui lui a été adressée par cette dernière, peut être considérée comme étant suffisante : similitude du nom commercial et de l’enseigne choisie en 2022 par la société SPDM 2, dont l’établissement est situé à [Localité 16], avec celui de l’association SCF qui fonctionne depuis 2000 et dont l’une des agences est implantée à [Localité 16] ; similitude du logo utilisé sur internet par la société SPDM 2 avec celui de l’association SCF, illustrée dans les conclusions de cette dernière ; lorsque le syntagme « service catholique des funérailles », correspondant au nom de l’association, est tapé dans la barre de recherche Google, le premier résultat qui sort est le site internet de la société SPDM 2 ; quatre témoins attestent de ce qu’en voulant solliciter les services de l’association SCF ils ont en réalité contracté avec la société SPDM 2 ;
— Que dans ce contexte les propos litigieux, consistant à reprocher à la société SPDM 2 de tromper le client en présentant ses services funéraires comme étant catholiques alors que cette société n’a rien de catholique, ne peuvent d’évidence être considérés comme excédant le droit à la libre critique.
Il en résulte que le dénigrement dénoncé n’étant pas caractérisé avec l’évidence requise en référé, les demandes de la société SPDM 2 se heurtent à contestation sérieuse ou le préjudice dont elle se plaint n’est pas manifestement illicite.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Elle sera également confirmée sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle a fait une juste appréciation.
Perdant en appel la société SPDM 2sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent en appel, comme en première instance, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société SPDM 2 aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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