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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
12 Mai 2026
N° RG 24/04067 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N37K
Code NAC : 58Z
[B] [S]
C/
S.A. [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Mars 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
S.A. [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine PINON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [S] a adhéré, par l’intermédiaire de son conseiller en gestion de patrimoine, la société Bienprévoir.fr (ci-après « Bienprévoir.fr »), à un contrat collectif d’assurance sur la vie « Arborescence Opportunités » auprès de la société anonyme d’assurance [A] (ci-après, [A]), avec date d’effet au 17 octobre 2016.
Il a versé une prime de 25 000 euros intégralement investie sur un support en unité de compte dénommé « CLN Rallye Juillet 2020 ».
« CLN Rallye Juillet 2020 » est un titre de créance complexe à capital non garanti émis par SG Issuer dans le cadre d’un programme EMTN (Euro Medium Term Note).
Estimant ne pas avoir donné un consentement éclairé à ce choix d’unité de compte, M. [S] a demandé, par un courrier en date du 4 juillet 2023, que lui soit remboursé le montant de son investissement, demande rejetée par [A] par un courrier de son conseil en date du 18 octobre 2023.
Par acte en date du 11 juillet 2024, M. [S] a fait assigner [A] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance-vie.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [S] demande au tribunal de :
— Condamner la société [A] à payer à M. [S] la somme de 25 000 euros au titre du remboursement des sommes versées à la date de ces conclusions sur son contrat d’assurance-vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, soit le 10 juillet 2023 ;
— Condamner la société [A] aux entiers dépens de la procédure ;
— Condamner la société [A] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [S] fait valoir que l’information précontractuelle qui lui a été délivrée n’est pas conforme aux exigences légales, si bien que sa faculté de renonciation a été prorogée et qu’il a exercé cette faculté de bonne foi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société [A] demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de M. [S] de restitution de l’intégralité des primes versées sur le contrat d’assurance sur la vie « Arborescence Opportunités », n°110608735;
— Subsidiairement, limiter la restitution aux primes versées, déduction faite des sommes déjà remboursées à l’assuré (3 024,01 euros), la restitution ne pouvant dès lors en aucun cas excéder en principal la somme de 21 975,99 euros ;
— Rejeter toute demande complémentaire ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Pinon, avocat au barreau de Pontoise ;
— Condamner toute partie perdante à lui verser une somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, [A] fait valoir que M. [S] était parfaitement informé des caractéristiques du contrat « Arborescence Opportunités » et du support « CLN Rallye Juillet 2020 » et qu’il a effectué un rachat partiel de son contrat le 20 juillet 2020, après avoir constaté une baisse importante de ce support, si bien qu’il ne pouvait avoir exercé sa faculté de renonciation, près de trois ans après ce rachat, que de mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 132-5 du code des assurances précise que le contrat d’assurance sur la vie doit comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l’objet du contrat et les obligations respectives des parties.
L’article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, prévoit qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie, l’assureur remet à l’assuré une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat
L’article L. 132-5-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, dispose que pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie mentionnés à l’article L. 141-1 du code des assurances comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l’article L. 132-5-2.
L’article L. 141-1 du code des assurances définit le contrat d’assurance de groupe comme le contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, notamment pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine.
L’article L. 141-4 du code des assurances dispose que le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
En l’espèce, [A] produit les conditions générales du contrat « Arborescence Opportunités ».
Ces conditions générales précisent qu'« Arborescence Opportunités » est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative. Ces mêmes conditions générales prévoient une faculté de rachat par l’assuré, selon des modalités, notamment de valeur, fixées par ses articles 14, 15, 16 et 17.
[A] devait donc soumettre à M. [S] la notice d’information visée à l’article L. 132-5-3 du code des assurances.
Sur le manquement de [A] à son obligation précontractuelle d’information
L’article A. 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, précise que la note d’information mentionnée à l’article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l’article L. 132-5-3 ou, lorsqu’ils valent note d’information conformément à l’article L. 132-5-2, la proposition d’assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par une annexe audit article A. 132-4.
L’article A. 132-8 du code des assurances fixe le format de l’encadré de l’article L. 132-5-2, ainsi que son contenu.
Sur la conformité de l’encadré
En l’espèce, M. [S] conteste la conformité de l’encadré des conditions générales aux dispositions du code des assurances, en particulier celles de l’article A. 132-8.
Il soutient que l’encadré figurant en tête des conditions générales du contrat n’est pas conforme aux articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, s’agissant des mentions suivantes :
— Mention relative à la nature du contrat ;
— Mention relative à la participation aux bénéfices ;
— Mention relative aux frais supportés par l’unité de compte ;
— Mention relative aux frais et indemnités.
Sur la non-conformité de la mention relative à la nature du contrat
L’article L. 132-5-2 du code des assurances dispose que la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information lorsqu’un encadré, inséré en début de la proposition ou du projet indique en caractères très apparents la nature du contrat.
L’article A. 132-8 du code des assurances précise que dans l’encadré il est indiqué si le contrat est un contrat d’assurance vie individuel ou de groupe. Pour les contrats mentionnés à l’article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : « les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l’entreprise d’assurance) et (dénomination du souscripteur). L’adhérent est préalablement informé de ces modifications ».
En l’espèce, M. [S] soutient que l’indication suivante, en tête des conditions générales du contrat « Arborescence Opportunités » et en caractères gras, ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 132-5-2 : « Arborescence Opportunités est un contrat groupe d’assurance sur la vie à adhésion facultatives. Les droits et obligations de l’Adhérent peuvent être modifiées par des avenants au contrat conclus entre [A] et Le Cercle [Localité 1]. L’Adhérent est préalablement informé de ces modifications ». M. [S] considère en effet que la première phrase du paragraphe, relative à la nature du contrat, ne se distingue pas des deuxième et troisième phrases du paragraphe, qui apparaissent également en caractères gras.
Néanmoins, l’article L. 132-5-2 n’interdit pas que d’autres phrases de l’encadré figurent en caractères très apparents, dès lors que cela n’altère pas la lisibilité renforcée de la mention sur la nature du contrat.
Aussi, l’information de l’encadré relative à la nature du contrat est conforme aux dispositions de l’article L. 132-5-2 du code des assurances.
Sur la non-conformité de la mention relative à la participation aux bénéfices
L’article A. 132-8 3° du code des assurances prévoit que l’existence ou non d’une participation aux bénéfices contractuelle doit être précisée par l’encadré. Celui-ci doit également faire référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code des assurances.
Un assureur ne peut se dispenser de préciser l’absence d’une participation aux bénéfices dans l’encadré dès lors qu’il est fait obligation à l’assureur d’indiquer « l’existence ou non » d’une telle participation aux bénéfices, quand bien même l’absence de participation aux bénéfices découlerait des caractéristiques du contrat, le texte de l’article A. 132-8, I, 3° n’opérant aucune distinction sur ce point, s’agissant d’une caractéristique du contrat à capital variable.
En outre, si, pour un assuré averti, l’absence de toute mention relative à une participation aux bénéfices contractuelle implique nécessairement que le contrat n’en prévoit pas, il n’en va pas de même pour le profane, qui peut ignorer jusqu’à l’existence même de ce mécanisme. Dès lors, l’indication selon laquelle le contrat ne prévoit pas de participation aux bénéfices contractuelle revêt, pour ce dernier, un caractère d’information utile, en ce qu’elle l’éclaire sur l’existence d’un avantage susceptible d’être proposé par d’autres contrats concurrentiels et lui permet, en conséquence, d’opter pour l’offre la plus favorable.
En l’espèce, la section 3 de l’encadré précise que « pour la partie des garanties exprimée en euros, le contrat prévoit une participation aux bénéfices au moins égale à 90% du rendement net réalisé par la gestion technique et financière ».
Cette section ne précise pas si les garanties exprimées en euros et celles exprimées en unités de compte bénéficient d’une participation contractuelle aux bénéfices.
Aussi, l’information de l’encadré sur la participation aux bénéfices n’est pas conforme aux dispositions de l’article A. 132-8 3° du code des assurances.
Sur la non-conformité de la mention relative aux frais supportés par l’unité de compte
L’article R. 132-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, dispose que les contrats d’assurance en cas de vie doivent indiquer les frais prélevés par l’entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
L’article A. 132-8 5° du code des assurances prévoit que les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l’article R. 132-3 du code des assurances doivent être mentionnés dans l’encadré, ainsi que, le cas échéant, l’existence de frais pouvant être supportés par l’unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au paragraphe 2° f) de l’annexe de l’article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l’encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l’article R. 132-3 du code des assurances, la rubrique distingue :
— Les « frais à l’entrée et sur versements » : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
— Les « frais en cours de vie du contrat » : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
— Les « frais de sortie » : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d’arrérages, indemnités mentionnées à l’article R. 132-5-3 ;
— Les « autres frais » : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
Le paragraphe 2° f) de l’annexe de l’article A. 132-4 du code des assurances, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l’article R. 332-2 du code des assurances, l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise du document d’information clé pour l’investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l’article R. 332-2, l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise d’une note détaillée.
Les titres concernés par le paragraphe 2° f) de l’annexe de l’article A. 132-4 du code des assurances sont des parts ou actions d’organismes de placement collectif.
En l’espèce, [A] soutient que la section 5 de l’encadré prévoit que les frais propres aux unités de compte sont présentés dans une annexe financière aux conditions générales ou dans les documents d’information financière (prospectus simplifié ou document d’information clé) remis à l’assuré. Elle relève que M. [S] a signé un avenant au contrat d’assurance, qu’elle produit, au terme duquel il atteste avoir pris connaissance des « termes et conditions indicatifs » et de la « brochure d’information », documents que [A] ne verse d’ailleurs pas aux débats, si bien qu’il n’est possible ni de vérifier s’ils correspondent aux documents visés par la section 5 de l’encadré, ni d’en préciser le contenu s’agissant des frais propres aux unités de compte.
Par ailleurs, il ressort du certificat d’adhésion au contrat d’assurance et de l’avenant audit contrat est un titre de créance complexe et qu’il ne correspond à aucun des instruments financiers visés par le paragraphe 2° f) de l’annexe de l’article A. 132-4.
Par conséquent, [A] ne pouvait s’acquitter de son obligation de transmission à M. [S] des informations essentielles du contrat auquel il avait adhéré en lui remettant un document d’information clé ou la note détaillée visés au paragraphe 2° f) de l’annexe de l’article A. 132-4 du code des assurances et en renvoyant dans l’encadré à ce document ou cette note.
Pour se conformer à l’article A. 132-8 5° du code des assurances, l’encadré aurait donc dû comporter un renvoi aux clauses pertinentes du contrat relatives aux frais des unités de compte, ce qu’il ne fait pas.
Aussi, l’information de l’encadré relative aux frais n’est pas conforme aux dispositions de l’article A. 132-8 5° du code des assurances.
Non-conformité de la présentation des frais et indemnités
Il ressort des articles R. 132-3 et A. 132-8 5° du code des assurances que la distinction opérée entre les « frais à l’entrée et sur versements », les « frais en cours de vie du contrat », les « frais de sortie » et les « autres frais » ne concerne que les frais prélevés par l’assureur et non ceux propres aux unités de compte.
En l’espèce, la description des « autres frais » de l’encadré comprend ceux pouvant être supportés par les unités de compte.
Aussi, cette présentation n’est pas conforme aux dispositions de l’article A. 132-8 5° du code des assurances.
Sur les conséquences de la non-conformité de l’encadré
Les dispositions des articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances disposent que la proposition d’assurance ou le projet de contrat ne vaut notice d’information que lorsqu’est inséré un encadré conforme aux dispositions de l’article A. 132-8.
En l’espèce, l’encadré des « conditions générales valant notice » du contrat « Arborescence Opportunités » n’est pas conforme à cet article.
Par conséquent, [A] n’était pas dispensée de remettre à M. [S] la notice d’information prévue à l’article L. 132-5-3 du code des assurances.
Sur l’absence de remise à M. [S] d’une notice d’information
L’annexe de l’article A. 132-4 du code des assurances, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise le contenu de la notice d’information. Elle exige ainsi que les données suivantes soient fournies.
« Entreprise contractante
(dénomination et forme juridique)
Nom :
Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l’État membre)
……………………………………………….
Note d’information
1° Nom commercial du contrat.
2° Caractéristiques du contrat :
a) définition contractuelle des garanties offertes ;
b) durée du contrat ;
c) modalités de versement des primes ;
d) délai et modalités de renonciation au contrat ;
e) formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
— contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l’entreprise d’assurance, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 132-3 ;
— autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
— contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l’absence d’insertion de l’encadré mentionné à l’article L. 132-5-2 d’une part, des frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l’article R. 332-2, l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise du document d’information clé pour l’investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l’article R. 332-2, l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée. En cas de non-remise du document d’information clé pour l’investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d’obtention ainsi que, le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note ;
— contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
— contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l’article L. 132-23 ou de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ;
(…)
g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;
h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l’article L. 132-23 ou de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l’article A. 132-4-1 s’applique ;
c) modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges :
— Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
— Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen.
5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l’article L. 355-5, qui permet au souscripteur d’accéder facilement à ces informations ».
Sur la remise d’une notice distincte des conditions générales du contrat
Il est constant que la note d’information de l’article L. 132-5-2 à laquelle renvoie l’article L. 132-5-3 est un document distinct des conditions générales du contrat dont il résume les dispositions essentielles, le défaut de remise de ce document ne pouvant être suppléé par la remise de ce document qu’à la condition qu’un encadré soit inséré en début de proposition ou de projet de contrat indiquant les dispositions essentielles du contrat. Le but poursuivi par le législateur est de garantir au souscripteur et, conformément à l’article L. 132-5-3 à l’adhérent, une information claire, lisible et compréhensible afin qu’il s’engage en connaissance de cause. Aussi, l’exigence d’une note d’information distincte des conditions générales doit s’entendre comme la remise par l’assureur et, dans le cas des contrats d’assurance de groupe de l’article L. 141 du code des assurances, par le souscripteur, d’une note ou notice d’information de deux documents matériellement distincts.
En l’espèce, et comme vu précédemment, l’encadré des conditions générales n’est pas conforme aux dispositions l’article A. 132-8 du code des assurances.
Aussi, [A] devait remettre aux adhérents une notice d’information et des conditions générales.
[A] n’a remis qu’un seul document qui ne distingue pas la notice d’information des conditions générales.
Par conséquent la remise à M. [S] de « conditions générales valant notice » n’est pas conforme à l’article L. 132-5-3 du code des assurances.
[A] n’a donc pas satisfait à son obligation précontractuelle d’information.
Sur les informations non requises par l’annexe de l’article A. 132-4
L’article A 132-4 du code des assurances précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d’information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (nom commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre…).
Ce dispositif s’inscrit dans une logique de protection de l’adhérent qui doit pouvoir, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins.
Il a pour finalité de porter à la connaissance de l’adhérent, au stade précontractuel, en évitant d’altérer la portée de ces informations par l’énoncé d’éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d’apprécier l’intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l’information fournie facilitant l’examen d’offres concurrentes.
Dès lors, la notice d’information de l’article L. 132-5-3 du code des assurances doit, pour être conforme au modèle annexé à l’article A 132-4 du code des assurances, contenir l’intégralité des informations qui y sont énoncées, à l’exclusion de toutes les autres.
En l’espèce, M. [S] relève que les « conditions générales valant notice » contiennent des informations non prévues par l’article A. 132-4 du code des assurances : Glossaire, Objet du contrat, Date d’effet de l’adhésion, Versements initial et versements libres, Versements libres et programmés, Origine des fonds, Date de valeur, Nature des supports sélectionnés, Clause de sauvegarde, Arbitrage, Avances, Désignation du (des) bénéficiaires, Rachat partiel, Rachats partiels programmés, Décès, Délégation-nantissement, Informations, Formalités, Informatique et libertés, Prescription.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire de détailler les éléments ajoutés à ceux requis par l’article A. 132-4 du code des assurances, [A] ne s’est pas conformée aux dispositions de cet article.
[A] n’a donc pas satisfait à son obligation précontractuelle d’information.
Sur l’ordre d’apparition des informations figurant dans les conditions générales
Il est constant que l’ordre prévu des informations de l’article A. 132-4 du code des assurances constitue une disposition impérative qui s’impose à l’assureur de façon à permettre aux consommateurs une comparaison aisée entre garanties offertes par les assureurs.
En l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire de relever chacune de leurs différences, il ressort très clairement des conditions générales du contrat que les informations présentées suivent un ordre très différent de celui requis par l’article A. 132-4 du code des assurances.
En ne se conformant pas strictement à l’ordre de présentation prévu par l’article A. 132-4 susvisé, l’assureur n’a pas satisfait à son obligation précontractuelle d’information.
Sur les informations de l’annexe de l’article A. 132-4 du code des assurances manquantes dans les conditions générales
M. [S] fait valoir que des informations prescrites par l’annexe de l’article A. 132-4 du code des assurances ne figurent pas dans les conditions générales. Il liste les informations suivantes :
— Enonciation des unités de compte ;
— Indication des caractéristiques principales de l’unité de compte sélectionnée par l’adhérent ;
— Indications générales relatives au régime fiscal ;
— Taux d’intérêt garanti et garantie de fidélité ;
— Indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins.
Sur l’absence d’énonciation des unités de compte de référence
Le paragraphe 2° f) de l’annexe de l’article A. 132-4 prévoit que, pour les contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte, ces unités de compte de référence doivent être énoncées et pour chaque unité de compte sélectionnée par l’adhérent, les caractéristiques principales doivent être présentées.
En l’espèce, la section 8.2. des conditions générales du contrat « Arborescence Opportunités » stipule que la « liste des supports proposés figure dans l’Annexe Financière ou sur simple demande auprès du Conseiller [de l’adhérent] ».
M. [S] soutient ne pas avoir reçu d’Annexe financière. [A] ne la produit pas.
En ne démontrant pas avoir mentionné dans la notice d’information remise à M. [S] la liste des supports en unités de compte, [A] n’a pas satisfait à son obligation précontractuelle d’information.
Sur l’absence d’indication des caractéristiques principales de l’unité de compte sélectionnée par l’adhérent
Le paragraphe 2° f) de l’annexe de l’article A. 132-4 prévoit que pour chaque unité de compte sélectionnée par l’adhérent la note d’information doit préciser : les caractéristiques principales, et en l’absence d’insertion de l’encadré mentionné à l’article L. 132-5-2 d’une part, des frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte.
La notice d’information constitue un document autonome, devant, à ce titre, comporter l’ensemble des informations essentielles relatives aux garanties souscrites listées à l’article A. 132-4 du code des assurances, sans qu’il soit nécessaire de se reporter à des documents annexes ou complémentaires pour en appréhender la portée et l’étendue.
En l’espèce, les deux parties versent aux débats un avenant au contrat « Arborescence Opportunités » relatif à l’unité de compte « CLN Rallye Juillet 2020 ».
Cet avenant présente les conditions d’investissement sur ce support et rappelle les risques qui lui sont associés. En signant l’avenant, l’adhérent déclare l’avoir reçu et compris, de même que les « [Localité 2] et Conditions Indicatifs » et la « brochure d’information » et reconnaît qu’il peut consulter la documentation « CLN Rallye Juillet 2020 » sur un site de la Société Générale.
Il est donc attendu de l’adhérent qu’il prenne connaissance des informations visées au paragraphe 2° f) de l’annexe de l’article A. 132-4 du code des assurances en consultant ces documents, que [A] ne verse d’ailleurs pas au débat et qui ne font pas corps avec la notice d’information.
En ne mentionnant pas dans les « conditions générales valant notice d’information » remis à M. [S] les informations sur les unités de compte sélectionnées par l’adhérant prévues audit paragraphe, [A] n’a pas satisfait à son obligation précontractuelle d’information.
Sur l’absence d’indications générales relatives au régime fiscal
Le paragraphe 2° h) de l’annexe de l’article A. 132-4 dispose que la note d’information doit fournir des indications générales relatives au régime fiscal du contrat.
En l’espèce, la notice d’information précise que le régime fiscal applicable au contrat d’assurance vie figure en annexe, annexe qui fait corps avec la notice et qui informe l’adhérent sur l’imposition des produits capitalisés et en cas de décès.
Ainsi, s’agissant des informations sur le régime fiscal du contrat, [A] s’est conformée aux dispositions de l’article A. 312-4 du code des assurances.
Sur l’absence d’indication sur le taux d’intérêt garanti et la garantie de fidélité
Le paragraphe 3° de l’annexe de l’article A. 132-4 prévoit que la note d’information doit préciser le taux d’intérêt garanti et donner des indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat.
Il est constant que l’article A. 132-4 ne prescrit pas que les mentions obligatoires n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat. L’assureur doit mentionner dans la note d’information que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucun de ces éléments.
En l’espèce, la notice d’information n’évoque ni taux d’intérêt garanti ni garanties de fidélité.
En ne mentionnant pas expressément dans la notice d’information remise à M. [S] que le contrat « Arborescence Opportunités » ne comporte aucun taux d’intérêt et aucune garantie de fidélité [A] n’a pas satisfait à son obligation précontractuelle d’information.
Sur l’absence d’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins.
L’article L. 132-5-2 du code des assurances dispose que la proposition ou le projet de contrat d’assurance indique, pour les contrats qui en comportent les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, ainsi que, dans un même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années.
L’article A. 132-4-1 du code des assurances dispose que :
« L’information prévue au cinquième alinéa de l’article. L. 132-5-2 et au premier alinéa de l’article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d’assurance, du projet de contrat ou de la notice s’effectue comme suit. Sont indiquées :
1° Dans le tableau mentionné à l’article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d’assurance ou de la notice, il est indiqué qu’il n’existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises.
2° Dans le tableau mentionné à l’article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d’un nombre générique d’unités de compte, d’un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d’une formule de calcul le cas échéant ; l’indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau ».
De plus, s’agissant du cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :
« Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l’article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :
a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d’un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu’il est prévu dans la proposition d’assurance ou le projet de contrat qu’un arbitrage soit réalisé à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d’un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d’un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d’assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l’article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d’unités de compte. L’explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l’article A. 132-5. Elle est complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
b) Lorsqu’une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d’assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d’unités de compte, sont indiquées, à titre d’exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l’intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d’une hausse, et symétriquement d’une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte.
c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises ».
En l’espèce, l’article 16.1 des conditions générales du contrat « Arborescence Opportunités » contient un tableau qui indique :
— Dans une première colonne les années (8 au total) ;
— Dans une seconde colonne, le montant cumulé de l’investissement avec pour hypothèse un versement unique de 10 000 euros en année 1 ;
— Dans une troisième colonne, la valeur de rachat des unités de compte avec comme hypothèse un nombre initial de 100 unités de compte ;
— Dans une quatrième colonne, la valeur de rachat des supports en euros.
Il est précisé les hypothèses d’investissement suivantes : « un versement initial à l’adhésion de 10 000 euros, investi après application de frais d’entrée de 4,75%, à hauteur de 40% sur le Fonds Euro Général et à hauteur de 60% sur un support en unité de compte ».
M. [S] soutient que le tableau ne permet pas d’avoir une vision claire et précise des valeurs de rachat dans la mesure où il prend pour hypothèse une répartition de la prime à 40% sur le Fonds Euro Général et à 60% sur un support en unité de compte, alors que la notice d’information devrait proposer deux tableaux, un premier avec un investissement à 100% dans un support en euros et un second avec un investissement dans un support en unités de compte.
Néanmoins, les articles L. 132-5-2 et A. 132-4-1 n’envisagent qu’un unique tableau. De plus, les informations sollicitées par M. [S] peuvent aisément être obtenues par extrapolation des données de cet unique tableau.
Par ailleurs, M. [S] soutient que ce tableau n’est pas conforme aux prescriptions légales car il part de l’hypothèse d’un investissement de 10 000 euros alors qu’il a investi 25 000 euros.
Néanmoins, ni l’article L. 132-5-2, ni l’article A. 132-4-1 ne prescrivent que le tableau des valeurs de rachat doit être ajusté à la situation de chaque adhérent. Il est donc nécessaire que ce tableau parte d’une hypothèse générique.
Ainsi, s’agissant des informations sur les valeurs de rachat, [A] s’est conformée aux dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 312-4 du code des assurances.
Sur le caractère « purement formel » des manquements de [A] à son obligation précontractuelle d’information.
Il est constant que toutes les informations de l’article A. 312-4 du code des assurances sont considérées comme essentielles pour permettre à un assuré d’apprécier les risques associés à son investissement et la portée de son engagement et de comparer le produit d’assurance qui lui est proposé aux autres produits du marché.
Aussi, il n’appartient pas à l’assureur de décider des informations pertinentes qui doivent figurer dans la notice d’information, ni même de l’ordre dans lequel ces informations doivent apparaître.
En l’espèce, [A] soutient que ses manquements à l’obligation précontractuelle sont purement formels car lorsqu’elles n’ont pas été fournies, elles n’ont pas pu manquer à M. [S].
Néanmoins, en ne se conformant pas aux dispositions de l’article A. 312-4, [A] n’a pas satisfait à son obligation précontractuelle d’information.
Sur l’exercice par M. [S] de sa faculté de renonciation
L’article L. 132-5-1 du code des assurances dispose que toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.
L’article L. 132-5-2 du code des assurances précise que le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 du code des assurances jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
L’article L. 123-5-3 du code des assurances dispose que pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie mentionnés à l’article L. 141-1 du code des assurances comportant des valeurs de rachat, la faculté de renonciation s’exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances.
En l’espèce, aux termes des développements précédents, le tribunal a retenu les griefs suivants :
— L’absence de remise d’une note d’information distincte des conditions générales ;
— L’inclusion de dispositions non requises dans la notice d’information ;
— Le non-respect de l’ordre de présentation des informations de la notice d’information ;
— L’absence d’énonciation des unités de compte de référence ;
— L’absence d’indication des caractéristiques principales sur l’unité de compte sélectionnée par l’adhérent, des frais pouvant être supportés par l’unité ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte ;
— L’absence d’indication sur le taux d’intérêt garanti et les garanties de fidélité.
Sur la bonne foi de M. [S]
Il est constant qu’il incombe à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré.
La charge de la preuve incombe donc à [A].
Il est constant que la bonne foi du preneur d’assurance dans l’exercice de sa faculté de renonciation s’apprécie à la date d’exercice de cette faculté.
Il est également constant qu’un tribunal doit rechercher si l’assuré était averti ou profane afin de vérifier, à la date d’exercice de sa renonciation, en fonction de sa situation concrète et des informations dont il disposait réellement au regard de ses compétences personnelles sur les caractéristiques essentielles de son investissement sur un produit complexe, quelle était la finalité de l’exercice de sa faculté de renonciation.
Ainsi, la mauvaise foi d’un assuré peut être établie si l’assureur prouve que l’assuré était averti au moment de sa renonciation et qu’il était en réalité, pour cette raison, en possession de toutes les informations requises par les dispositions pertinentes du code des assurances, et notamment ses articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4 et A. 132-8, de sorte que le but de sa renonciation était nécessairement étranger à la finalité protectrice desdites dispositions.
En l’espèce, [A] soutient ainsi que l’ensemble des documents qu’elle produit démontrent que :
— M. [S] est un assuré averti ;
— La renonciation de M. [S] à son contrat était tardive ;
— Cette renonciation était motivée par la perte sur son investissement.
Sur la qualité d’investisseur averti de M. [S]
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, [A] soutient que M. [S] est un investisseur averti.
A l’appui de cette affirmation, elle produit les documents suivants :
— Une « fiche de connaissance client », signée par M. [S] le 17 octobre 2016, où sont indiqués les revenus annuels de son foyer fiscal, une évaluation de son patrimoine, ainsi que la profession de M. [S]. Cette fiche précise également que l’objectif recherché par M. [S] est de faire une « opération d’épargne ».
— Les « conditions générales valant notice » du contrat « Arborescence Opportunités » de [A].
— Un avenant au contrat « Arborescence Opportunités », signé par M. [S] le 17 octobre 2016, qui présente sommairement le support « CLN Rallye Juillet 2020 » (« un titre de créance complexe à capital non garanti venant en qualité d’unité de compte du contrat d’assurance, émis par SG Issuer ») dans lequel sont notamment indiqués que :
« L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers » ;
« Le support est considéré comme un placement risqué. L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que l’épargne investie sur le Support n’est assortie d’aucune garantie en capital et qu’il peut perdre la totalité de son investissement » ;
« L’investisseur accepte les conditions d’investissement sur le Support et a bien pris connaissance des avertissements » de l’avenant au contrat « Arborescence Opportunités » ;
L’investisseur « reconnaît avoir reçu, compris et pris connaissance du présent document, des [Localité 2] et Conditions Indicatifs et de la brochure d’information » ;
L’investisseur est invité à « consulter la documentation « CLN Rallye Juillet 2020 » sur le site http://prospectus.socgen.com »
— Un « questionnaire relatif au recueil d’informations clients/prospects » émanant du conseiller en gestion de patrimoine de M. [S] et signé par ce dernier le 19 octobre 2016, dans lequel sont indiqués notamment son patrimoine, ses orientations patrimoniales, les priorités de son investissement (qui figurent dans l’ordre suivant : valoriser un capital, accroître la rentabilité de ses placements et préparer sa retraite), son niveau de connaissance ou d’intervention sur les instruments financiers et les marchés, la fréquence et le volume de ses opérations sur instruments financiers, son expérience en matière d’investissement, y compris de perte financière, le choix de son profil, « dynamique ».
— Un « rapport de mission » de Bienprévoir.fr signé le 19 octobre 2016 par M. [S] qui indique la situation patrimoniale de M. [S] et ses objectifs patrimoniaux. Il présente également les solutions de placement envisagées et son choix du contrat d’assurance vie « Arborescence Opportunités », avec une allocation sur le support « CLN Rallye Juillet 2020 », pour un montant de 25 000 euros, soit 7,14% du patrimoine financiers, « ce qui est cohérent avec [le] profil dynamique » de M. [S].
— Une copie du profil LinkedIn de M. [S] qui indique qu’il est ingénieur et diplômé de l’ISAE-Supaéro.
— Les réclamations de M. [S] auprès d’UAF Life Patrimoine, courtier et filiale de [A], en date du 24 juillet 2020 et du 22 mars 2021 et la réponse d’UAF Life Patrimoine à M. [S] en date du 5 mai 2021.
— Les « états de situation d’épargne » transmis par UAF Life Patrimoine pour les années 2016 à 2023.
Ces documents sont insuffisants à démontrer la qualité d’assuré averti de M. [S].
En effet, tout d’abord, M. [S] soutient que, dans un courriel et une lettre en date du 24 juillet 2020 produits par [A], son conseiller en gestion de patrimoine a reconstruit a posteriori le profil de M. [S] notamment en l’identifiant comme « dynamique » et en lui attribuant la maîtrise de produits financiers qu’il ne connaissait pas. Cette affirmation semble corroborée par la date de signature du « rapport de mission » et du « questionnaire relatif au recueil d’informations clients/prospects », le 19 octobre 2016, soit deux jours après la signature par M. [S] de son adhésion au contrat « Arborescence Opportunités ».
Par ailleurs, le « questionnaire relatif au recueil d’informations clients/prospects » et le « rapport de mission » ont été signés électroniquement sans qu’un dossier de preuve de cette signature ne soit produit, si bien qu’il n’est pas rapporté que M. [S] a effectivement signé ces deux documents.
En conséquence, les seuls documents probants pouvant attester de l’expertise et des connaissances de M. [S] sont sa « fiche de connaissance client », du 17 octobre 2016, son profil LinkedIn, l’avenant au contrat « Arborescence Opportunités » signé par M. [S] le 17 octobre 2016, les réclamations de M. [S] auprès d’UAF Life Patrimoine en date du 24 juillet 2020 et du 22 mars 2021, la réponse d’UAF Life Patrimoine à M. [S] en date du 5 mai 2021 et les « états de situation d’épargne » de M. [S] transmis par UAF Life Patrimoine.
S’agissant de la « fiche conseil client », elle indique essentiellement que l’objectif de M. [S] était de réaliser une opération d’épargne.
Néanmoins, cette mention est insuffisante à établir que M. [S] possédait des connaissances financières précises ou qu’il comprenait les risques associés à un investissement dans un produit complexe comme le « CLN Rallye Juillet 2020 », duquel il espérait réaliser un gain.
La fiche conseil précise également les revenus et le patrimoine de M. [S], informations qui ne sont pas plus pertinentes pour déterminer que M. [S] est un assuré averti.
Cet élément ne saurait être retenu.
S’agissant du profil LinkedIn de M. [S], sa qualité d’ingénieur et de diplômé de l’ISAE-Supaéro ne le prédispose pas à une bonne connaissance des supports en unités de compte et plus particulièrement d’un produit complexe comme le « CLN Rallye Juillet 2020 ».
Cet élément ne saurait être retenu.
S’agissant de l’avenant au contrat « Arborescence Opportunités », [A] soutient qu’il avertit très clairement M. [S] sur les risques inhérents à son investissement dans le support « CLN Rallye Juillet 2020 ».
Néanmoins, [A] ne produit pas les « [Localité 2] et Conditions Indicatifs » et la « brochure d’information » visés dans l’avenant, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer les autres informations qui ont pu être fournies à M. [S] et, partant, du niveau d’information de celui-ci.
De plus, l’avenant invite M. [S] à consulter la documentation du support « CLN Rallye Juillet 2020 » sur un site internet de la Société Générale, ce qui laisse entendre que pour que M. [S] ait l’intégralité des informations relatives au support choisi, il fallait qu’il prenne l’initiative d’une consultation de ce site pour y trouver des informations potentiellement très pertinentes.
Par ailleurs, si les avertissements figurant dans l’avenant au contrat « Arborescence Opportunités » et dans le « rapport de mission » renseignent M. [S] sur le risque de perte de 100% du capital investi associé au support « CLN Rallye Juillet 2020 », ils donnent très peu d’information sur ce support, dont aucun des documents produits par [A] ne présente le fonctionnement.
En outre, ces avertissements sont des clauses de style dont il n’est pas démontré qu’elles ont permis à M. [S] de prendre conscience des risques de son investissement.
Cet élément ne saurait être retenu.
[A] verse aux débats des courriels datés du 7 septembre et 3 octobre 2016 envoyés à M. [S] par Bienprévoir.fr, qui, en présentant l’opportunité d’investir dans le support « CLN Rallye Juillet 2020 » avait notamment indiqué qu’elle lui semblait « être une excellente solution pour combiner sécurité et performance » et qu’il était adossé à une prestigieuse signature : Rallye ».
Il produit également une lettre de réclamation de M. [S] datée du 22 mars 2021 qui faisait état de la réponse qui lui est faite par UAF Life Patrimoine, courtier et filiale de [A], qui invite M. [S] à se rapprocher de Bienprévoir.fr, le mécontentement de M. [S] relevant du devoir d’information et de conseil de Bienprévoir.fr.
Néanmoins, les obligations d’un conseiller en gestion de patrimoine sont distinctes de celles de l’assureur et le conseiller n’a pas à se substituer à l’assureur dans l’obligation d’information qui lui incombe.
Enfin, le fait que M. [S] ait retenu le support « CLN Rallye Juillet 2020 » sur les conseils de Bienprévoir.fr ne donne aucune indication sur l’expertise de M. [S]. Tout au plus peut-on en déduire que le recours à ce conseiller lui a permis d’investir dans un support complexe auquel sa compétence et son expérience en matière d’investissement ne lui aurait par ailleurs pas donné accès.
Cet élément ne saurait être retenu.
S’agissant des « états de situation d’épargne » transmis par UAF Life Patrimoine, [A] soutient qu’ils démontrent que M. [S] suivait l’évolution de son épargne et du support « CLN Rallye Juillet 2020 ».
Elle soutient également que pour déterminer la qualité d’assuré averti ou profane, il y a lieu de prendre en compte les informations que le preneur d’assurance reçoit après son adhésion.
Néanmoins, l’envoi de ces documents ne montre d’abord pas que M. [S] les consultait.
Par ailleurs, le fait qu’il les consulte ne suffit pas à démontrer que M. [S] avait une connaissance fine des placements en unités de compte complexes, comme le « CLN Rallye Juillet 2020 », ou que, grâce à ces relevés, qui ne faisaient qu’indiquer le montant de l’épargne disponible et la performance de l’unité de compte, M. [S] avait pu comprendre la portée de son engagement.
Cet élément ne saurait être retenu.
En outre, il n’est pas rapporté qu’au cours de la vie de son contrat a réalisé un arbitrage, ce qui indique qu’il n’est pas un investisseur actif, rompu aux arbitrages entre supports.
Par ailleurs, un investisseur averti se serait intéressé à l’entité référente du support « CLN Rallye Juillet 2020 », la société Rallye, avant d’investir.
Il peut enfin être noté que, comme le laisse entendre la lettre et le courriel de réclamations de M. [S] auprès d’UAF Life Patrimoine en date du 24 juillet 2020, M. [S] a fait l’objet d’un démarchage à domicile, ce qui ajoute au profil profane de M. [S] en matière d’investissement.
Par conséquent, [A] ne rapporte pas la preuve que M. [S] est un assuré averti.
Sur les conséquences du caractère profane de M. [S]
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, [A] n’a pas satisfait à l’obligation précontractuelle d’information des articles L. 132-5-2, 132-5-3 et A. 132-4 du code des assurances, tant du point de vue de la forme de cette information que de son contenu.
Au regard des manquements substantiels de l’assureur relatifs à son contenu, il ne saurait être soutenu que M. [S] était suffisamment informé de la nature et du fonctionnement de son investissement et des risques encourus et, partant, de comprendre la portée de son engagement, en particulier eu égard au caractère profane en matière d’investissement sur des produits complexes.
Il lui était donc loisible d’exercer son droit de renonciation à son investissement dans le contrat « Arborescence Opportunités » et le support en unités de compte « CLN Rallye Juillet 2020 ».
Sur le caractère tardif de l’exercice de la faculté de renonciation de M. [S]
Il est constant que le détournement de la finalité du droit de renonciation ne peut se déduire seulement du temps qui s’est écoulé depuis la souscription, ce que reconnaît [A].
Relever le temps écoulé entre l’adhésion au contrat « Arborescence Opportunités » et l’exercice par M. [S] de sa faculté de renonciation, d’une part, et entre le rachat partiel de son contrat (rachat portant sur l’intégralité des fonds investis sur le support « CLN Rallye Juillet 2020 » ) et l’exercice de sa faculté de renonciation, d’autre part, ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi de M. [S].
Par conséquent, [A] ne fait pas la démonstration de la mauvaise foi en relevant que M. [M] a exercé sa faculté de renonciation près de 8 ans après son adhésion au contrat « Arborescence Opportunités ».
Sur la motivation de la renonciation de M. [S] à son contrat d’assurance vie
La seule constatation de la moins-value présentée par un contrat d’assurance-vie ne suffit à démontrer la mauvaise foi de l’assuré dans l’exercice de sa faculté de renonciation, sauf à réserver cet exercice aux contrats en plus-value, ce que ne font pas les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances.
En l’espèce, [A] soutient que l’exercice par M. [S] de sa faculté de renonciation est exclusivement motivé par la perte en capital de son contrat « Arborescence Opportunités ».
Néanmoins, M. [S] peut avoir racheté partiellement son contrat sur les conseils de Bienprévoir.fr, sans avoir compris, à la date de son rachat mais également postérieurement à cette date, le fonctionnement et les risques associés au « CLN Rallye Juillet 2020 » et donc sans avoir mesuré, même après ce rachat, la portée de son engagement.
Aussi, [A] ne démontre pas que M. [S] a détourné la faculté de renonciation de sa finalité en l’exerçant uniquement parce que son contrat était en perte et, partant, sa mauvaise foi.
Sur le montant à restituer à M. [S]
En l’espèce, M. [S] a procédé au rachat partiel de son adhésion au contrat « Arborescence Opportunités » avec date d’effet le 29 juillet 2019 pour un montant de 3 024,01 euros.
Aussi, il y aura lieu de déduire la somme de 3 024,01 euros du montant restitué à M. [S].
Sur les intérêts
L’article L. 132-5-1 dispose que la renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
En l’espèce, M. [S] produit un mandat en date du 16 juin 2023 en vertu duquel M. [S] donne pouvoir à son conseil, Maître [K], pour exercer sa faculté de renonciation et une lettre de renonciation de ce dernier transmis par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 juillet 2023 et reçue par [A] le 10 juillet 2023.
Aussi, les sommes non restituées porteront intérêt au taux légal majoré de moitié du 11 juillet 2023 au 10 septembre 2023 puis au double du taux légal du 11 septembre 2023 jusqu’à leur complet paiement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[A], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[A], condamnée aux dépens, devra payer à M. [S], au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société [A] à payer à M. [S] la somme de 21 975,59 euros, avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 11 juillet 2023 au 10 septembre 2023, puis au double du taux légal du 11 septembre 2023 jusqu’à son complet paiement ;
DEBOUTE la société [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [A] aux dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [A] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 12 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Damien PENETTICOBRA
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