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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 27 nov. 2024, n° 24/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Novembre 2024
MINUTE : 24/966
RG : N° 24/03896 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE7S
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – C1364
ET
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS – E196
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2024, et mise en délibéré au 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le juge des référés de ce siège, une expertise judiciaire a été ordonnée dans l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et celui situé [Adresse 2].
Par ordonnance d’injonction de production de pièces rendue le 22 novembre 2023 par le juge du contrôle des expertises, ce dernier a ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de communiquer à l’expert divers éléments et compte-rendu dans un délai de 30 jours après la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, ladite astreinte courant jusqu’à la communication de l’intégralité des documents, le juge ayant fixé au 22 décembre 2023 la date limite de production.
L’ordonnance précitée a été signifiée à la partie défenderesse le 18 janvier 2024.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux fins de la voir condamner aux fins de :
Vu les articles L. 131-1 et s. du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution
o juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société À l’Unisson ;
En conséquence,
o condamner syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic, Relais Habitat – Syndic de Redressement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société À l’Unisson, les sommes de :
— 6 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Juge du contrôle des expertises de Bobigny par ordonnance du 22 novembre 2023, 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile., .
o prononcer une nouvelle astreinte en ordonnant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic, Relais Habitat – Syndic de Redressement, de communiquer à Monsieur [U] [T], expert judiciaire. et aux parties à l’expertise ordonnée le 5 mars 2021 :
un plan de réseau ou tout acte faisant état de la servitude de réseaux entre le [Adresse 2] et le [Adresse 1],
le procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], votant les travaux de réfection des réseaux,
le dossier technique de l’architecte, comprenant notamment les devis des entreprises et la désignation de leurs assurances, le dossier de financement de l’ANAH et la preuve des appels de fonds,
le planning prévisionnel des travaux,
le compte rendu de la réunion entre l’architecte de la copropriété et les services techniques de la ville de [Localité 3] aux fins de raccordement des réseaux du [Adresse 2], sur la voirie.
le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document à compter de l’ordonnance à intervenir.
o condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic, Relais Habitat – Syndic de Redressement, aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A la demande des parties, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 27 novembre suivant, par mise à disposition au greffe.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a soutenu sa demande estimant le juge de l’exécution compétent pour liquider l’astreinte.
Dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2024 via le réseau privé virtuel des avocats, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L 131 et L 131-4 § 1 du code des procédures civiles d’exécution;
Vu les articles 75 et suivants et 155 et suivants du code de procédure civile ;
In limine-litis
DÉCLARER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] en son exception d’incompétence;
Y faisant droit
RENVOYER le dossier devant le juge chargé du contrôle de l’expertise du Tribunal judiciaire de Bobigny;
A titre Subsidiaire
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de sa demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises le 22 novembre 2023 ;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, l’astreinte dont la liquidation est sollicitée a été fixée par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny. L’expertise ordonnée entre les parties étant toujours en cours, il appartient à ce juge, toujours saisi de l’affaire, de procéder à cette liquidation.
En conséquence, la présente juridiction ne pourra que se déclarer incompétente.
Les demandes accessoires des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible de contredit, prononcé par mise à disposition au Greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DIT qu’à l’issue du délai de contredit, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée par le secrétariat greffe, avec une copie de la décision de renvoi ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 novembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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