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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 2 févr. 2021, n° F 18/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F 18/02625 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes […]
[…]
EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
N° RG F 18/02625 N° Portalis DC2U-X-B7C-DM3U
AFFAIRE
D Z contre
S.A.R.L. MAC AMANDE,
SELARL FHB commissaire à
l’exécution du plan de la S.A.R.L. MAC AMANDE
AGS CGEA IDF OUEST
MINUTE N° 4/044
JUGEMENT
contradictoire en premier ressort
Notification aux parties le 09 MARS 2021
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le 09 MARS 2021 à Mme X I
+ copie Avocats
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Février 2021
Section Commerce
Dans l’affaire opposant
Madame D Z née le […]
Lieu de naissance : Y
[…]
[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001148 du 14/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de NANTERRE) (Toque PN 11)
DEMANDEUR
à
S.A.R.L. MAC AMANDE en la personne de son représentant légal N° SIRET : 349 956 284 00021
[…]
[…]
Représenté par Me Michel WARMÉ (Avocat au barreau de PARIS) (Toque A0178)
SELARL FHB commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. MAC AMANDE
Mission conduite par Me Gaël COUTURIER […]
[…]
Représenté par Me Michel WARMÉ (Avocat au barreau de PARIS) (Toque A0178)
DEFENDEURS
AGS CGEA IDF QUEST
[…]
Représenté par Me Florence DE SAINT LEGER (Avocat au barreau de PARIS) (Toque C2348)
PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement Monsieur Jean-Paul IMHOFF, Président Conseiller (S) Mademoiselle Pascale MOREL, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sophie LAURENT, Assesseur Conseiller (E) Madame Sonia PHILIPPART, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Isabelle TREGUIER, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 08 Octobre 2018
Débats à l’audience de Jugement du 02 Novembre 2020 (convocations envoyées le 10 Avril 2019)
- L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 02 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Isabelle TREGUIER, Greffier
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 Octobre 2018 le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugement du conseil siégeant le 10 Avril 2019 en application de l’article L 625-5 du Code du Commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience à l’audience du 02 Novembre 2020.
A cette datre, les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande :
9 900,00 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé
- Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité 4 950,00 Euros
- Dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale d’information et de prévention 1 650,00 Euros
1 500,00 Euros Article 700 du Code de Procédure Civile alinéa 2
- Dépens
- Exécution provisoire
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 02 Février 2021.
LES FAITS
Madame D Z a été embauchée verbalement par la Société MAC AMANDE à compter du 06 novembre 2016, en qualité de serveuse.
Un contrat de travail de travail à durée indéterminée sera signé entre les parties le 02 janvier 2017.
Ce contrat prévoyait une durée de 151 heures de travail mensuel et une rémunération mensuelle de 1 947 euros brut.
Un second contrat prévoyant 169 heures de travail mensuel et une rémunération mensuelle de 1 480 euros brut a été proposé par l’employeur mais refusé par Madame Z.
Page 2
Un troisième et dernier contrat toujours daté du 02 janvier 2017, a été conclu entre les parties,sur la base de 169 heures de travail mensuel pour une rémunération mensuelle de 1 650 euros brut.
Sur les fiches de paie, le salaire de base mentionné est de 1 481,82 euros.
Le 30 janvier 2017, la période d’essai a été renouvelée pour une période d’un mois.
Par courrier remis en main propre le 17 février 2017, la société MAC AMANDE a notifié à Madame Z la rupture de sa période d’essai.
Le contrat de travail-a pris fin le 04 mars 2017, à l’issue du délai de prévenance de deux semaines.
Cependant, la Société MAC AMANDE a continué de faire travailler Madame Z aux mêmes conditions et à la même fonction.
Le 18 mars 2017, Madame Z a travaillé jusqu’à 1 heure du matin. Elle fut victime d’un accident à son domicile à 2 heures du matin.
Madame Z s’est trouvée en arrêt de travail du 10 mai 2017 au 29 septembre
2017 pour dépression.
Le 13 juillet 2017, Madame Z a adressé une mise en demeure à son employeur quant à l’exécution de son contrat de travail. Cette dernière sera adressée par lettre recommandée avec AR.
La société MAC AMANDE remettra à Madame Z, une lettre en main propre,en date du 21 septembre 2017 dont l’objet est :
< négociation d’une rupture conventionnelle »
A cet effet, Madame Z est conviée à un entretien prévu le 28 septembre 2017. Une rupture conventionnelle sera conclue le 28 septembre 2017.
Ces dans ces conditions que Madame Z saisira le conseil de prud’hommes.
MOYEN DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère aux conclusions déposées par les parties présentes en date du 02 novembre 2020, telles qu’elles ont été présentées, soutenues et sur lesquelles les parties ont été invitées à en débattre pour être amplement entendues.
CE SUR QUOI
SUR L’INDEMNITE AU TITRE DU TRAVAIL DISSIMULE
L’article L.8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
Page 3
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L.8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Il découle des pièces versées aux débats que le 06 novembre 2016, Madame Z
a été recrutée par la société MAC AMANDE suite à une annonce sur le bon coin.
Il n’y a à ce moment, ni contrat de travail, ni feuille de paie, ni déclaration d’embauche. Les échanges de SMS entre Madame Z et Monsieur A démontrent parfaitement la réalité du travail effectué.
La situation sera régularisée par la signature d’un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.
Ce dernier prévoyait une période d’essai dont il sera mis fin.
Il découle cependant des pièces que la société MAC AMANDE a continué de faire travailler Madame Z aux mêmes conditions et à la même fonction.
Madame Z E par courrier en date du 13 juillet 2017, une lettre de mise en demeure concernant l’exécution de ses liens contractuels.
Ainsi est mentionné au sein de ce courrier :
« Je travaille pour la société MAC AMANDE, depuis le 02/01/2017 en tant que serveuse…./…. »
Le contrat de travail de travail signé le 2 janvier 2017 a pris fin le 04 mars 2017 suite à l’expiration du délai de prévenance de deux semaines propre à la fin de rupture de la période d’essai.
Ce n’est donc pas ce contrat qui pouvait faire l’objet d’une rupture conventionnelle.
Madame Z E à cet effet à Monsieur B, contrôleur du travail, un courrier en date du 09 mai 2017 expliquant sa situation. Ce dernier fait d’ailleurs état d’une relation contractuelle à compter du 06 novembre 2016. Ce fait est d’ailleurs confirmé par les échanges de SMS avec Monsieur A, gérant de l’entreprise.
La situation de Madame Z entraînera une procédure pénale à l’encontre de la SARL MAC AMANDE. Il est à noter que Madame Z se portera partie civile.
Un jugement correctionnel du TGI de Nanterre en date du 16 Décembre 2019 est produit, à cet effet par la partie demanderesse.
La décision du TGI mentionne :
« Attendu qu’il résulte des constatations régulières du procès-verbal dressé et des autres pièces de la procédure que les infractions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments constitutifs ;
Que les faits reprochés à A F,gérant de la SARL MAC AMANDE agissant pour le compte de celle-ci sont établis ;qu’il convient de l’en déclarer coupable ainsi qu’en déclarer coupable la SARL MAC AMANDE et d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de deux prévenus;
Que la multiplicité des délits réitérés commis en parfaite connaissance des obligations de la législation applicable en matière de droit du travail par dissimulation d’activité salariée sous diverses formes, au détriment notamment des droits de ces derniers, traduit un mode de fonctionnement structurel justifiant, compte tenu des antécédents judiciaires de A F une application rigoureuse de la loi pénale;………….. »
Page 4
L’existence du travail dissimulé est ainsi parfaitement démontrée.
Ce jugement est devenu visiblement définitif.
Madame C a décidé de se porter partie civile à cette instance.
La décision fait état d’une demande effectuée au titre d’un préjudice moral.
La demande indemnitaire devant le conseil de céans est portée au regard de l’article L.8223-1 du contrat de travail qui renvoie à l’article L.8221-5 du code du travail
L’article 5 du code de procédure pénale s’applique lorsque l’action exercée au pénal présente une triple identité, de cause, d’objet et de parties avec celle exercée au civil (Cass Crim, 03 avril 2007,n°06-86.748)
Il convient de constater que la constitution de partie civile de Madame Z visait l’incrimination suivante :
< en continuant d’employer D Z après sa sortie officielle de l’effectif le 04 mars 2017, sans réaliser de nouvelle déclaration à l’embauche »
La prévention se trouve à l’article L.8221-5,1° du code du travail, il s’agit à cet effet de la dissimulation d’emploi salarié.
La présente demande d’indemnité concerne le travail dissimulé pour non délivrance des bulletins de paie et mention d’un nombre inférieur d’heures.
Cette prévention figure à l’article L.8221-5,2° du code du travail.
Il s’agit, en l’espèce de la dissimulation d’heures salariées.
Les autres demandes de dommages et intérêts ne visent également pas la prévention des faits pour lesquels Madame Z s’est constituée partie civile.
Les arguments portés par la Société MAC AMANDE et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA sont inopérants.
INDEMNITE POUR TRAVAIL DISSIMULE
L’article L.8223-1 du code du travail dispose :
< En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Le conseil fixe le salaire de Madame Z à la somme de 1481,82 euros.
Il est donc dû une indemnité équivalente à 6 mois de salaire soit la somme de 8 890,92 euros
DOMMAGES INTERETS POUR VIOLATION DE L’OBLIGATION DE
SECURITE
L’article L.4121-1 du code du travail dispose : «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Page 5
La société MAC AMANDE a fait travailler Madame Z sans s’assurer que son état de santé était compatible avec l’exécution du contrat de travail. Le fait que l’employeur n’organise pas de visite médicale à l’embauche est de nature à caractériser la violation de l’obligation de sécurité qui pèse sur elle.
Il découle, par ailleurs d’échanges de SMS entre Madame Z et Monsieur A que ce dernier menaçait sa salariée si elle ne venait pas travailler alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, victime d’un accident à son domicile, particulièrement grave.
Le conseil retient par ailleurs que Monsieur A fut poursuivi de délit d’entrave à l’exercice des fonctions d’un agent de contrôle de l’inspection du travail.
La santé psychologique de Madame Z s’est dégradée face à la situation qu’elle vivait dans le cadre de son emploi.
Pour s’en convaincre, il convient de se référer aux pièces médicales versées aux débats dont le certificat du Docteur G-H faisant état d’une dépression réactionnelle suite à un conflit professionnel.
La demande est recevable pour les mêmes raisons que celles développées pour la précédente demande.
Cependant, le conseil minore l’indemnité. Il sera alloué à cet effet, une somme de 1 400 euros.
DOMMAGES ET INTERETS POUR ABSENCE DE VISITE MEDICALE
L’article R.4624-10 du code du travail dispose :
< Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »
Madame Z a travaillé depuis le 06 novembre 2016 et n’a jamais fait l’objet d’une telle visite. La société MAC AMANDE ne démontre pas qu’elle ait effectué une quelconque démarche en ce sens.
La demande est parfaitement recevable pour les raisons évoquées lors de la première demande. Il convient, cependant, de minorer l’indemnité allouée que le conseil fixe à la somme de
100 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Madame D Z bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale, le conseil de prud’hommes ne fait pas droit à cette demande.
SUR LA GARANTIE DE L’AGS CGEA
L’article L 3253-8 du code du travail dispose : « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation;
Page 6
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d’observation; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. »
La société MAC AMANDE a été admise à un plan de redressement le 22 Décembre
2017.
La société MAC AMANDE est donc in bonis.
En conséquence, le conseil met l’AGS CGEA hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Nanterre, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2021.
Dit que les demandes de Madame D Z sont recevables.
Condamne la SARL MAC AMANDE, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame D Z les sommes suivantes :
- 8 890,92 euros (huit mille huit cent quatre vingt dix euros et quatre vingt douze centimes) au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
- 1 400 euros (mille quatre cent euros) au titre des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
- 100 euros (cent euros) au titre des dommages-intérêts pour l’absence de visite médicale d’information et de prévention
Fixe le salaire de Madame Z à la somme de 1481,82 euros (mille quatre cent quatre vingt un euros et quatre vingt deux).
Page 7
Déboute Madame D Z du surplus de ses demandes.
Met l’AGS CGEA IDF OUEST hors de cause.
En application des dispositions des articles 695 et 696 du C.P.C met les entiers dépens à la charge de MAC AMANDE, en la personne de son représentant légal, comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de justice ainsi qu’à ses suites.
La présente décision a été signée par Monsieur Jean-Paul IMHOFF, Président (S) et par Madame Isabelle TREGUIER, Greffier. (
Le Président, Le greffier
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
PRUD’HOME Le Greffler en chef
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ANTER
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