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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 15 juin 2017, n° 16/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/01350 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/268
JUGEMENT DU : 15 Juin 2017
DOSSIER N° : 16/01350
AFFAIRE : B Y C/ MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Pascale CARIOU, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Evelyne CERUTTI,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur B Y
né le […] à […], domicilié : chez Madame X, 3 allée du Faisan Doré – 94420 LE PLESSIS-TREVISE
représenté par Maître C D, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1108
DÉFENDERESSE
MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC 43
**************
Clôture prononcée le : 02 mars 2017
Débats tenus à l’audience du : 14 mars 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 mai 2017
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017, nouvelle date indiquée par le Président.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juillet 2014, M. B Y a acquis, auprès de la société FP AUTOTECH, un véhicule PEUGEOT immatriculée AY-527-HF moyennant la somme de 18.500 euros.
Il a fait assurer son véhicule auprès de la MAIF, en formule « PLENITUDE » le 13 juin 2014.
Le 30 juillet 2014, M. Y a porté plainte au commissariat de Gagny pour bris de glace, en l’espèce le déflecteur côté conducteur. Le 31 juillet 2014, il a déposé une seconde plainte pour le vol des deux sièges avant électriques, de la console du tableau de bord, du GPS intégré et du poste de radio.
Après avoir diligenté une expertise confiée au cabinet AUTO EXPERTISES CHELLES, la MAIF a opposé à M. Y une non garantie, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire du véhicule .
Par acte d’huissier en date du 3 février 2016, M. Y a fait assigner la MAIF devant le tribunal de céans aux fins de :
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 18 375 euros à titre d’indemnisation des conséquences de son sinistre vol, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 9 740 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice de jouissance, provisoirement arrêté au 31 décembre 2015, et au-delà la somme de 20 € par jour jusqu’à parfait paiement avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner la MAIF à supporter les frais de remorquage et gardiennage s’élevant à la somme de 3 576 euros,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral, avec intérêts au taux de droit à compter de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me C D en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2016, la MAIF demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur B Y de toutes ses demandes et prétentions en principal comme en frais irrépétibles et dépens, mal dirigées et dirigées de manière infondée à son encontre,
— Condamner en revanche reconventionnellement Monsieur B Y à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de garantie fondé sur le défaut de qualité de propriétaire
La MAIF fait valoir que M. Y ne démontre pas sa qualité de propriétaire et ne verse notamment pas la carte grise établie à son nom.
Cependant, M. Y produit la facture d’achat et un extrait de son relevé de compte permettant de s’assurer qu’il s’est bien acquitté du prix. A cet égard, il convient de souligner que l’extrait de compte où apparaît un virement bancaire de 18.500 euros au profit de M. Z, vendeur du véhicule, est bien celui du compte de M. Y, le numéro du CCP étant identique aux relevés produits intégralement.
Il importe peu que M. Y ne produise pas de carte grise à son nom, dès lors que ce document n’est pas un justificatif de propriété mais un titre de police ayant pour objet d’identifier un véhicule.
La production de la facture de vente, du certificat de cession et la justification de paiement du prix de vente établissent avec certitude la qualité de propriétaire de M. Y du véhicule PEUGEOT immatriculée AY-527-HF assuré auprès de la MAIF.
Sur le refus de garantie fondé sur l’inaptitude du véhicule à circuler
La MAIF s’appuie sur un rapport d’expertise établi le 27 novembre 2012 établissant qu’après un sinistre, le véhicule PEUGEOT immatriculée AY-527-HF était économiquement irréparable pour refuser sa garantie. Selon l’assureur, le véhicule litigieux ferait partie d’une série de plus de 5.000 véhicules réparés après avoir été gravement accidentés et qui auraient fait l’objet d’un certificat de conformité de complaisance.
A cet égard, il est constant que M. Y ne produit pas le certificat de conformité qui est nécessaire pour remettre en circulation un véhicule accidenté déclaré comme épave.
En revanche, il produit un certificat de cession administrative en date du 15 septembre 2014 mentionnant que le véhicule ne fait pas l’objet d’une opposition.
Ainsi, il est certain que le véhicule litigieux a été réparé, qu’il a obtenu un certificat de conformité, de complaisance ou non, qu’il pouvait donc rouler et être assuré.
Ainsi, la MAIF ne justifie d’aucune cause valable de non garantie et sera tenue à garantir M. Y des conséquences du sinistre survenu fin juillet 2014.
Sur le montant de l’indemnisation
Sur la valeur de remplacement du véhicule
Il ressort d’un courrier de la MAIF en date du 9 septembre 2014 adressé à M. A que son véhicule est économiquement irréparable. Selon la formule PLENITUDE souscrite par la MAIF, M. A a le droit à la valeur de remplacement de son véhicule au jour du sinistre. La MAIF ne produit aucun document établissant que la valeur de remplacement soit inférieure au prix d’acquisition intervenue seulement trois semaines avant le sinistre. L’assureur ne produit pas notamment le rapport de son expert qui a pourtant dû établir la valeur vénale du véhicule à la date du sinistre.
La MAIF sera donc condamnée à payer à M. A la somme de 18.375 euros, soit le prix d’acquisition moins la franchise, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les frais de gardiennage
M. A ne justifie pas de frais de gardiennage dont il ait dû s’acquitter ou qui lui aient été réclamés par l’épaviste CARECO DUPAS . La demande en paiement de la somme de 3.576 euros à ce titre sera donc rejetée.
En outre, la MAIF dans son courrier du 9 septembre 2014, avait proposé à M. A de lui céder le véhicule, ce que M. A a accepté. Par courrier du 11 décembre 2014, la MAIF a finalement notifié à M. A son refus de garantie et par conséquent son refus de la cession. Ce refus étant par cette décision jugé non fondé, le refus de la cession par la MAIF est également non fondé. L’assureur sera réputé être propriétaire du véhicule litigieux depuis le 11 décembre 2014 et donc seul débiteur des éventuels frais de gardiennage.
Sur la privation de jouissance
Le préjudice découlant de la privation de jouissance d’un véhicule après sinistre n’est pas couverte par le contrat d’assurance. Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la résistance abusive
Il est certain que la MAIF oppose à M. A un refus de garantie depuis presque trois ans. Toutefois, ce refus ne peut pas être qualifié d’abusif sur le seul fondement que la MAIF succombe à l’instance et se voit condamnée à indemniser M. A.
Il est en effet plausible que le véhicule de M. A figure sur une liste de véhicules suspects et ait fait l’objet d’un certificat de conformité de complaisance. En tout état de cause, le refus de la MAIF n’était pas totalement infondé et elle ne succombe aujourd’hui que pour une question de preuve.
En outre, M. A, a refusé de rencontrer l’enquêteur de l’assureur et son attitude n’a pas non plus permis de faire la lumière sur un certain nombre de zones d’ombre des conditions de son sinistre.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de M. A au titre de la résistance abusive.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral allégué n’est que la conséquence de la résistance abusive alléguée et qui n’a qui n’a pas été retenue en l’espèce. En outre, en l’espèce, M. A qui fait plaider contre son assureur en des termes agressifs à la limite de ce qui est admissible, ne démontre pas subir un réel traumatisme du fait de la procédure. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la MAIF à payer à M. Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MAIF supportera également les dépens qui pourront être recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître C D.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que la MAIF doit sa garantie au titre du sinistre des 30 et 31 juillet 2014 concernant le véhicule Peugeot 3008, immatriculée AY-527-HF,
Condamne la MAIF à verser à M. B Y la somme de 18.375 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre de la valeur de remplacement du véhicule,
Condamne la MAIF à verser à M. B Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. Y pour le surplus de ses demandes,
Condamne la MAIF aux dépens qui pourront être recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître C D.
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE QUINZE JUIN
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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