Article L132-27-4 du Code des assurances
Article L132-27-3
Article L132-27-5

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Est créé par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 18 (V)

I. - Le mandat d'arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

Avant la conclusion du mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d'allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l'article L. 522-5.

Après la conclusion du mandat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Le mandataire communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d'effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s'applique pas lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance.

III. - Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l'article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d'arbitrage sont définies par décret.

IV. - Le présent article ne s'applique pas :

1° Aux contrats d'assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3 du même code ;

2° Aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation mentionné à l'article L. 221-34-2 dudit code dont les versements et les allocations sont effectués en application du II de l'article L. 221-34-3 du même code ;

3° Aux contrats souscrits dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

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1[Brèves] Partage de la valeur en entreprise : publication de la loi !Accès limité
Lisa Poinsot · Lexbase · 6 décembre 2023

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-Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'Etat, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, […] il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé : « Art. […] -Au neuvième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, […] les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas. « Lorsque le contrat a fait l'objet d'un mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-4 du présent code, […]

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