Article L132-27-4 du Code des assurances
Article L132-27-3Article L132-27-5
Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

Commentaires3

1[Brèves] Partage de la valeur en entreprise : publication de la loi !Accès limité
Lisa Poinsot · Lexbase · 6 décembre 2023

2Base de données juridiques
weka.fr

-Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'Etat, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, […] il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé : « Art. […] -Au neuvième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, […] les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas. « Lorsque le contrat a fait l'objet d'un mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-4 du présent code, […]

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3Veille juridique
dairia-avocats.com

Cette stratégie d'investissement, mise en œuvre en application d'un contrat d'arbitrage, est définie aux articles L. 132-27-3 à L. 132-27-5 du code des assurances. L'article 132-27-4 du code des assurances prévoit notamment qu'après la conclusion du contrat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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