Infirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 1er févr. 2022, n° 20/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00254 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 MAI 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00254 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDSI
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame Z X
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée par Me Julien KACK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 100
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l’opposant à :
Maître B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 268
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Février 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
Vu le recours formé par Mme Z X le 23 juillet 2020 à l’encontre de la décision rendue le 14 juin 2020 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Val de Marne qui a :
- fixé à la somme de 7.740 euros TTC, ou 6. 576 euros HT et 152 euros de frais le montant total des honoraires et frais dus par Mme X à Me B Y,
- condamné en tant que de besoin Mme X à payer à Me Y la somme de 7.892 euros TTC, à déduire la provision reçue soit 2.610 euros TTC, en conséquence un solde de 5.732 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 février 2020,
- débouté Me Y du surplus de ses demandes,
- mis les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la décision à charge de Mme X.
Entendues à l’audience du 1er février 2022, les parties en leurs observations,
Mme X conclut à l’infirmation de la décision déférée :
à titre principal
- en ce que Me Y ne l’a pas informée de la facturation de ses honoraires en cas de rupture anticipée, Me Y devant supporter le risque du procès par le seul honoraire fixé par la convention,
- à titre subsidiaire, en ce que les honoraires doivent être fixés à la somme de 3.034, 80 euros TTC et 152 euros de débours, soit un solde de 1.026, 80 euros TTC.
Me B Y conclut à :
- la confirmation de la décision rendue en ce qu’elle a condamné Mme X au paiement de la somme de 5.732 euros pour les honoraires au temps passé,
- l’infirmation de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’honoraire de résultat, 2.000 euros au titre de la résistance abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal, à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’honoraire de résultat,
- à titre subsidiaire, à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un honoraire de résultat,
- en tout état de cause, la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
- sur le recours :
La procédure spéciale en matière de contestation d’honoraires d’avocat échappe aux règles de la procédure d’appel.
Le moyen soulevé selon lequel le recours devant le premier président ne préciserai pas les chefs de décision critiqués ne peut donc prospérer.
- sur le fonds :
Mme X a en 2018 confié la défense de ses intérêts à Me B Y à l’occasion d’une procédure prud’hommale.
Les parties ont signé une convention réglant les honoraires revenant à l’avocat le 24 septembre 2018
La contestation élevée par Mme X porte principalement sur le défaut d’information sur la facturation, notamment en cas de rupture anticipée du mandat, et subsidiairement sur le quantum des honoraires qui seraient dus. Me Y pour sa part fait porter sa contestation sur les honoraires de résultats qui seraient dus, et subsidiairement sur la perte de chance de les percevoir du fait de la rupture du mandat.
En tout premier lieu, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en appel des décisions du bâtonnier de se prononcer sur la responsabilité civile de l’avocat, et notamment sur les conséquences d’un défaut d’information, à supposer qu’il soit établi, sur les éléments de facturation.
Ensuite en application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’honoraire de résultat n’est dû que, s’il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client, et lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Il est par ailleurs de principe que le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d’honoraires dans toute son étendue.
Subsidiairement sur ce point, l’examen de l’existence d’une perte de chance, donc de la responsabilité civile de Mme X sur ce point, n’entre pas non plus dans les pouvoirs du premier président statuant en appel des décisions du bâtonnier, s’agissant au surplus le cas échéant d’une créance indemnitaire et non d’une créance d’honoraires. L’examen de la demande en réparation du préjudice financier de Me Y n’entre pas plus dans les pouvoirs du premier président ainsi saisi.
En l’espèce, la convention signée entre les parties fixe les honoraires de Me Y de la façon suivante :
'- 800 euros HT au titre de l’ouverture du dossier et recherche de rapprochement et saisine du conseil de prud’hommes et bureau de conciliation,
-1.000 euros HT assistance jusqu’au bureau de jugement,
- 350 euros HT par renvoi,
- les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
' en plus des honoraires fixes et en tout état de cause de 15% HT des sommes obtenues dans le cadre d’une transaction ou d’une résolution judiciaire du différend. Cependant en cas d’appel, dans l’hypothèse où vous décideriez de ne pas nous confier la défense de vos intérêts, cet honoraire de résultat sera immédiatement et intégralement facturé (…) Mme X s’engage en sus à régler les frais de débours de procédure et dossiers'.
Il est constant que Me Y a été dessaisi du dossier de Mme X le 3 décembre 2019, alors que le jugement du conseil de prud’hommes avait été rendu.
Il en ressort que le dessaisissement est intervenu avant qu’il ait été mis fin à la procédure par une décision juridictionnelle irrévocable et que de plus, la décision du conseil de prud’hommes n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, les sommes au moment du dessaisissement ne pouvaient été considérées comme 'obtenues'.
Il en résulte que Me Y ne peut prétendre à aucun honoraire de résultat et qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, aux termes de laquelle, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme X qu’elle a versé à Me Y la somme de 2.160 euros TTC.
Il ressort encore des pièces produites et des débats que:
- le montant des débours (152 euros) n’est pas discuté,
- le décompte détaillé établit 36 heures de travail jusqu’à l’assistance devant le bureau de jugement, lesquelles sont justifiées, sans qu’il n’y ait lieu, contrairement à ce qu’a indiqué la décision du bâtonnier à une valorisation différente, les taches de secrétariat n’étant pas décomptées, ni encore à une réduction du volume d’heures,
- le taux horaire de 215 euros est raisonnable compte tenu de l’ancienneté et de l’expérience de Me Y,
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant des honoraires de diligences de Me B Y à la somme de 7.740 euros HT (36 heures de travail x 215 euros HT), soit 9.288 euros TTC, outre 152 euros de débours.
Eu égard au règlement de la somme de 2.160 euros TTC par Mme X, il convient de la condamner à payer à Me Y la somme de 7.128 euros TTC ( 9.288 euros – 2.160 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. X, partie essentiellement perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision déférée, sur le quantum des honoraires fixés,
Condamne en tant que de besoin Mme Z X à payer à Me B Y la somme de 7.128 euros TTC ( 9.288 euros – 2.160 euros) outre 152 euros de débours avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette toute autre demande,
Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de Mme Z X
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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