Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1
Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Comme en matière d'assurance dommages-ouvrage, le contenu de cette garantie obligatoire est désormais imposé par le législateur, qui a déterminé par des « clauses-types », l'étendue des obligations de l'assureur (article L. 125-3 du Code des Assurances), lequel ne peut y déroger par des clauses contraires dans son contrat d'assurance. L'assurance de catastrophe naturelle est désormais régie par les articles L.125-1 à L.125-7 du Code des Assurances et D.125-1 à R.125-12 du Code des Assurances. […]
Lire la suite…L'annexe I de l'article A.125-1 du Code des assurances, applicable à l'époque, disposait[1] que « L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, […]
Lire la suite…[…] « Vu les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, […] 3°/ Au titre des coûts des travaux de reprise des désordres, frais et honoraires de maitrise d''uvre et frais d'assurance dommages ouvrage compris 3-1°/ À titre principal s'entendre condamner solidairement les Sociétés AXA France IARD et MMA IARD à payer et porter aux concluants une somme de 627.789,23 € HT outre application en cas d'augmentation de l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive.
[…] au regard des dispositions du II de l'article L. 125-1-1 du code des assurances dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par la commission interministérielle aurait été rendu dans le délai de deux mois après la saisine de son secrétariat, ni que cette commission se serait réunie et prononcée dans le respect des dispositions de l'article D. 125-3-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 125-1 de ce même code : « Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. […] D E C I D E :
[…] au regard des dispositions du II de l'article L. 125-1-1 du code des assurances dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par la commission interministérielle aurait été rendu dans le délai de deux mois après la saisine de son secrétariat, ni que cette commission se serait réunie et prononcée dans le respect des dispositions de l'article D. 125-3-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 125-1 de ce même code : « Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. […] D E C I D E :