Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1
Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. La motivation de ces décisions répond aux exigences prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Comme en matière d'assurance dommages-ouvrage, le contenu de cette garantie obligatoire est désormais imposé par le législateur, qui a déterminé par des « clauses-types », l'étendue des obligations de l'assureur (article L. 125-3 du Code des Assurances), lequel ne peut y déroger par des clauses contraires dans son contrat d'assurance. L'assurance de catastrophe naturelle est désormais régie par les articles L.125-1 à L.125-7 du Code des Assurances et D.125-1 à R.125-12 du Code des Assurances. […]
Lire la suite…L'annexe I de l'article A.125-1 du Code des assurances, applicable à l'époque, disposait[1] que « L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, […]
Lire la suite…[…] « Vu les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, […] 3°/ Au titre des coûts des travaux de reprise des désordres, frais et honoraires de maitrise d''uvre et frais d'assurance dommages ouvrage compris 3-1°/ À titre principal s'entendre condamner solidairement les Sociétés AXA France IARD et MMA IARD à payer et porter aux concluants une somme de 627.789,23 € HT outre application en cas d'augmentation de l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive.
[…] [Adresse 1] […] Dans ses dernières conclusions Mme [V] [K] demandait au tribunal, sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances, de condamner la MACIF à lui payer sous astreinte la somme de 174 434,22 EUR correspondant au coût des réparations ; la somme de 16 571,25 EUR au titre des frais de maîtrise d''uvre ; la somme de 7 849,54 EUR au titre des frais d'assurance dommage ouvrage ; la somme de 3 931, […]
[…] [Localité 1] […] La MACSF est tenue d' indemniser intégralement les dommages subis par les consorts [Y] en vertu de la garantie catastrophe naturelle telle que prévue par l'article L 125-1 et l'article A 125-1 du code des assurances, applicable à la cause.