Article L125-7 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 1

Sont exclus du bénéfice des garanties prévues à l'article L. 125-1 pour les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause prédominante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :


1° Les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;


2° Pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, les bâtiments soumis aux dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation, et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.

Commentaires7

1Sécheresse - étendue de la garantie catastrophe naturelle
Me Sylvie Marcilly · consultation.avocat.fr · 30 août 2025

Comme en matière d'assurance dommages-ouvrage, le contenu de cette garantie obligatoire est désormais imposé par le législateur, qui a déterminé par des « clauses-types », l'étendue des obligations de l'assureur (article L. 125-3 du Code des Assurances), lequel ne peut y déroger par des clauses contraires dans son contrat d'assurance. L'assurance de catastrophe naturelle est désormais régie par les articles L.125-1 à L.125-7 du Code des Assurances et D.125-1 à R.125-12 du Code des Assurances. […]

 Lire la suite…

2Bâtiment - Contrôle des règles de construction : les bonnes résolutions de 2024Accès limité
Le Moniteur · 15 mars 2024

3Assurances : une réforme Cat Nat au milieu du guéAccès limité
Le Moniteur · 31 mars 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 novembre 2011, n° 09/16201

[…] Dans ses dernières écritures récapitulatives N°3 reçues le 18 mars 2011, Monsieur Z X demande au Tribunal, sur le fondement des articles 134 du code civil et L 125-1, L 125-2 et A 125-1 du code des assurances de : […] — constater que Monsieur X a produit un devis de la société TAUPIN du 7 juin 2005 pour la reprise du bâtiment qu'il ne justifie pas lui avoir communiqué à cette date par lettre recommandée, […] J K L-M N O

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).