Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 1
Sont exclus du bénéfice des garanties prévues à l'article L. 125-1 pour les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause prédominante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
1° Les bâtiments construits sans permis de construire lorsque ce dernier est requis en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
2° Pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, les bâtiments soumis aux dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation, et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, s'il ne peut être justifié par le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre du dépôt de l'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation.
[…] Dans ses dernières écritures récapitulatives N°3 reçues le 18 mars 2011, Monsieur Z X demande au Tribunal, sur le fondement des articles 134 du code civil et L 125-1, L 125-2 et A 125-1 du code des assurances de : […] — constater que Monsieur X a produit un devis de la société TAUPIN du 7 juin 2005 pour la reprise du bâtiment qu'il ne justifie pas lui avoir communiqué à cette date par lettre recommandée, […] J K L-M N O
Comme en matière d'assurance dommages-ouvrage, le contenu de cette garantie obligatoire est désormais imposé par le législateur, qui a déterminé par des « clauses-types », l'étendue des obligations de l'assureur (article L. 125-3 du Code des Assurances), lequel ne peut y déroger par des clauses contraires dans son contrat d'assurance. L'assurance de catastrophe naturelle est désormais régie par les articles L.125-1 à L.125-7 du Code des Assurances et D.125-1 à R.125-12 du Code des Assurances. […]
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