Confirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 sept. 2018, n° 17/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01583 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 février 2017, N° 2016J00580 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
12/09/2018
ARRÊT N°273
N° RG 17/01583
MS/AA
Décision déférée du 15 Février 2017 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2016J00580
Mr X
C A
C/
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur C A
2, Route de Saint-Gaudens
31800 SAINT-GAUDENS
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n L A S S U S d e l a S C P J E A N L A S S U S – E M M A N U E L DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/006531 du 17/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, et M. Y, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président
M. Y, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 novembre 2012, la Banque Populaire Occitane avait accordé un prêt d’un montant de 8 500 € à la société à responsabilité limitée CCZ A, dont C A était le gérant.
Le 28 octobre 2014, C A s’est porté caution de tous engagements de la société au bénéfice de la Banque Populaire Occitane pour un montant limité à 30 000 €.
Le 14 novembre 2014, la Banque Populaire Occitane a accordé un crédit revolving, d’un montant de 12.000 € à la société CGZ A.
Le 9 avril 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société CGZ A et le 19 octobre 2015, Monsieur Z, ès-qualité de liquidateur, a émis un certificat d’irrecouvrabilité concernant la créance de la banque.
Le 5 novembre 2015, la société Filaction, disant agir pour le compte de la Banque Populaire Occitane, a mis en demeure C A de lui régler le solde du prêt et du crédit revolving, puis la Banque Populaire Occitane a saisi le tribunal de commerce de Toulouse par exploit d’huissier
en date du 20 juin 2016.
Par arrêt du 5 décembre 2016, dans le cadre d’une autre procédure opposant C A à un établissement financier qui lui avait prêté le 16 décembre 2006, ainsi qu’à son épouse, une somme de 148.626,41 € au titre d’un prêt immobilier, la cour d’appel de Toulouse condamnait le Crédit Foncier à verser à C A la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts , pour manquement à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 15 février 2017, le tribunal a’condamné C A a payer à la Banque Populaire Occitane au titre du cautionnement, les sommes de 2.472,93 € avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 26 mars 2015, de 11.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 et de 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 mars 2017, Monsieur A a relevé appel du jugement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2018.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 8 juin 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, C A demande à la cour, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de :
— dire que la BPO devait s’assurer de la proportionnalité des engagements de la caution et était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde,
— dire que faute d’avoir satisfait à cette obligation, elle ne peut se prévaloir de son engagement de caution,
— la débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à payer à Maître E F, avocat du bénéficiaire de l’aide judiciaire, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la BPO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— Le 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance avait ordonné une procédure de rétablissement personnel au bénéfice d’C A, puis, le 14 mai 2012, Madame B remettait un rapport économique et social qui concluait à l’impossibilité de remboursement de ses dettes personnelles et conseillait la mise en vente d’un immeuble, acquis en 2009 en vue de locations, financé par le Crédit Foncier; le 13 septembre 2013, le tribunal de grande instance ordonnait la liquidation des biens d’C A,
— la banque avait l’obligation de s’assurer de la solvabilité de la caution en application de l’article L.332-1 du code de la consommation,
— le jugement de rétablissement personnel avait été publié au BODACC le 11 janvier 2012; la banque devait le consulter avant le cautionnement du 14 novembre 2014;
— la cour d’appel a condamné le Crédit Foncier à l’indemniser pour n’avoir pas vérifié sa solvabilité lors de la souscription d’un prêt immobilier et de son cautionnement.
* Par conclusions notifiées le 26 juin 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, la Banque Populaire Occitane demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L.341-4 ancien du code de la consommation, de confirmer le jugement et de condamner C A au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Banque Populaire Occitane soutient principalement que la caution doit prouver l’existence d’une disproportion manifeste au moment de la souscription du cautionnement, que les avis de rétablissement personnel ne sont diffusés au BODACC que pendant les six mois suivant leur publication et qu’C A lui avait caché sa situation de surendettement, sans que les renseignements qu’il avait communiqués ne fassent apparaître d’anomalie apparente.
MOTIFS DE LA DECISION.
La Cour est tenue par le dispositif des conclusions qui lui sont présentées; celles d’C A visent les dispositions de l’article L. 332-1, anciennement L.341-4, du code de la consommation, relatives à la disproportion manifeste de l’engagement d’une caution personne physique par rapport à ses biens et revenus, alors qu’il se réfère à une faute de l’établissement financier qui aurait été tenu de s’assurer de sa solvabilité, dont l’absence aurait été facilement détectable au regard des éléments de la procédure de rétablissement personnel dont il faisait l’objet.
Il ne revient pas à l’établissement de crédit de démontrer la proportionnalité de l’engagement d’une caution, personne physique, par rapport à ses biens et revenus, mais à la caution, qui prétend le contraire lorsqu’elle est appelée, de prouver que tel n’était pas le cas lorsque le cautionnement a été conclu, le 28 octobre 2014.
Aucune fiche patrimoniale n’est produite, mais C A ne verse aux débats aucun élément sur la situation qui était la sienne lorsqu’il a souscrit l’engagement.
L’article L341-4, devenu L332-1, du Code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement excessif de l’engagement s’apprécie au regard de la situation de revenus et de patrimoine de la caution à la date de son engagement. Il appartient à celle-ci de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l’engagement a été souscrit, mais il résulte de la combinaison des articles 1353 (anciennement 1315) du code civil et L332-1 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face à son obligation.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
C A fait uniquement état d’une situation de rétablissement personnel qui avait donné lieu le 17 novembre 2011 à l’ouverture d’une procédure en ce sens par jugement publié 11 janvier 2012, ce dont il ne justifie pas et dont il ne prétend pas avoir informé le banquier.
Il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit par rapport à ses biens et revenus.
La BPO vient établir par la production de la pièce n° 12 que les avis de rétablissement personnel étaient diffusés au BODACC pendant six mois à compter de leur date de publication. La banque ne pouvait donc pas, par une consultation préalable au cautionnement signé le 28 octobre 2014, être informée de l’ouverture d’une telle procédure concernant la caution publiée le 11 janvier 2012 et la preuve d’un manquement de l’établissement financier à son devoir de mise en garde n’est pas plus rapportée.
Le tribunal a condamné C A à payer à la banque une créance dont le principe et le montant sont démontrés par les pièces n° 1 à 8 produites par l’intimée et dont la teneur n’est pas
discutée; le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
C A, qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamné, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à participer aux frais engagés par la BPO pour faire reconnaître ses droits à hauteur de la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement;
Condamne C A à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne C A aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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