Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 13 (V)
Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d'adhésion, les statuts et le règlement ou une fiche d'information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques.
Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat.
Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de contrat.
Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion.
Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie, la mutuelle, l'union ou leurs intermédiaires fournissent au membre participant pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 ou à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, un document d'information normalisé sur le règlement ou le contrat collectif élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
Contestant le montant reçu, l'ayant droit a soutenu devant la cour suprême que : « L'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés, notamment concernant le niveau des prestations ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur version applicable ». […] Par un arrêt en date du 09 novembre 2023, la Cour de cassation a rappelé au visa des articles L. 114-7, L.221-4 et L.221-5 du code de la mutualité que : « 5. […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/13303 du 04/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) […] ' la SA MUTEX venant aux droits de l'Y demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, […] L 221-11, […] L 221-14 et L221-du code de la Mutualité, […] d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en violation notamment des dispositions des articles L 221-4 et L 221-6 du code de la mutualité faute d'avoir bénéficié d'information sur l'importance et les conséquences d'une omission dans questionnaire médical lequel serait incomplet, […] Rappelle que A B est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2013.
[…] Elle soutient que E Y a été correctement informée lors de la souscription du contrat et conformément à l'article L. 221-4 du code de la mutualité ; qu'une notice d'information lui a été remise. […] J K L M
[…] Z A réfute l'argumentation développée par la compagnie d'assurances AMF-MATMUT et maintient que la fiche d'information ne lui a pas été communiquée au moment de la signature du contrat en violation des dispositions de l'article L221-4 du code de la mutualité. […] Le contrat d'adhésion ne comporte pas le montant de ce capital forfaitaire qui aurait été fixé postérieurement à sa signature à la somme de 40 000 euros lors de l'assemblée générale du groupe MATMUT le 18 juin 2011, conformément aux dispositions de l'article L 114-7 du code de la mutualité. […] 4 Sur les dépens :