Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 sept. 2023, n° 22/11199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 12 avril 2022, N° 1121001350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 458, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11199 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF662
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE RG n° 1121001350
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S.U. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 16 mars 2020, la SA MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, elle-même venant aux droits de la SA BNP Paribas, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne aux fins de saisie des rémunérations de Mme [W] [C] pour avoir paiement d’un montant total de 313.319,79 euros, en vertu d’un acte authentique en date du 15 février 2008 aux termes duquel elle s’est portée caution solidaire, avec M. [I] [G], de la SCI [C] [G].
Mme [C] ayant contesté son engagement de caution, le juge des contentieux de la protection, statuant comme juge de l’exécution, a, par jugement du 12 avril 2022 :
— déclaré irrecevable le moyen tiré du caractère disproportionné de son engagement de caution du 15 février 2008,
— autorisé la saisie des rémunérations du travail de Mme [C] au profit de la société MCS et Associés à hauteur de la somme de 313.319,79 euros,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022, Mme [C] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 avril 2023, Mme [C] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— fixer le point de départ de la prescription du moyen tiré du caractère disproportionné de son engagement de caution du 15 février 2008 à la date du 16 juillet 2019,
— la déclarer recevable en son moyen de défense tiré du caractère disproportionné de l’engagement de caution du 15 février 2008,
— lui déclarer inopposable cet engagement de caution manifestement disproportionné à ses revenus,
— à tout le moins, prononcer la nullité de l’engagement de caution manifestement disproportionné à ses revenus,
— débouter la société MCS et Associés de sa demande de saisie des rémunérations,
Subsidiairement,
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations compte tenu du plan de surendettement adopté le 3 février 2023,
— limiter le montant de la saisie des rémunérations à hauteur de la créance fixée à la somme de 232.630,38 euros compte tenu de la déchéance des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société MCS et Associés au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la prescription, elle fait valoir à titre principal qu’elle n’a été informée, par la société MCS et Associés, de la cession du portefeuille de créances de la BNP Paribas du 19 janvier 2018 que par sa mise en demeure du 16 juillet 2019, de sorte qu’avant cette date, elle ne pouvait savoir que la société MCS et Associés allait mettre à exécution l’engagement de caution souscrit le 15 février 2008, si bien que le point de départ du délai de prescription du moyen tiré du caractère disproportionné de l’engagement de caution ne peut être fixé au 26 juin 2014 comme l’a retenu le premier juge. Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l’article 2234 du code civil et soutient qu’elle était dans l’impossibilité d’agir lors de la dénonciation de la saisie-attribution et la signification du commandement le 26 juin 2014 car à la suite de la liquidation judiciaire de ses sociétés, elle s’est trouvée en très forte dépression, au point d’annihiler tout discernement et capacité d’agir en justice.
Sur la disproportion, elle explique que ses engagements de caution souscrits le 15 février 2008, d’un montant cumulé de 915.120 euros, étaient totalement disproportionnés avec les revenus dont elle disposait, étant précisé que tant le bien immobilier acquis par la SCI [C] [G] que le fonds de commerce acquis par la société Hôtel Argence ont tous les deux été financés à 100% par un prêt consenti par la BNP Paribas. Elle ajoute que cette disproportion est toujours avérée à ce jour, ses ressources restant modestes.
Sur la déchéance des intérêts, elle invoque les dispositions des articles 2303 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier et la jurisprudence de la Cour de cassation du 25 septembre 2019 et fait valoir que la société MCS et Associés ne justifie pas lui avoir adressé les informations annuelles, de sorte qu’elle est déchue de l’intégralité des intérêts.
Enfin, elle estime que la société MCS et Associés n’ayant pas donné mainlevée de la saisie des rémunérations à la suite de l’adoption du plan de surendettement le 9 février 2023, la cour doit l’ordonner.
Par conclusions du 19 avril 2023, la société MCS et Associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrit le moyen soulevé par Mme [C] tiré de la prétendue disproportion de son engagement de caution du 15 février 2008,
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [C] à hauteur de la somme de 248.284,34 euros, frais et intérêts au taux légal arrêtés au 27 septembre 2021,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la prescription, elle fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le point de départ du délai de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce doit être fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; et qu’en l’espèce, Mme [C] ne peut invoquer la mise en demeure du 16 juillet 2019, alors que la BNP Paribas lui avait déjà adressé une mise en demeure le 24 mars 2014, de sorte qu’elle avait jusqu’au 24 mars 2019 pour contester son engagement de caution. Elle ajoute que la dénonciation de la saisie-attribution et le commandement de payer lui ont été signifiés, le 16 juin 2014, à personne, et sont suffisamment explicites. Elle soutient en outre que la dépression ne constitue pas un cas de force majeure permettant de reporter le point de départ de la prescription en application de l’article 2234 du code civil.
Subsidiairement, elle estime que le cautionnement de Mme [C] n’était pas disproportionné au moment de sa souscription, car il convient de prendre en compte la valeur de ses parts sociales dans la SCI [C] [G] et la société Hotel Argence.
Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts pour absence d’information annuelle de la caution ne s’applique qu’aux intérêts conventionnels et que sa créance d’un montant de 248.284,34 euros ne comprend que des intérêts légaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Il n’est pas contesté que le délai de prescription applicable au moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Mme [C] est celui de l’article L.110-4 du code de commerce (cinq ans), ce cautionnement étant accessoire à un prêt professionnel.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le point de départ du délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce doit être fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
La société MCS et Associés produit une mise en demeure de la société BNP Paribas en date du 24 mars 2014, dont l’accusé réception a été signé par Mme [C]. Cette dernière ne saurait donc prétendre que la prescription ne court qu’à compter de la mise en demeure de la société MCS et Associés du 16 juillet 2019. C’est au contraire à bon droit que le créancier soutient que la prescription court à compter du 24 mars 2014, de sorte que Mme [C] avait jusqu’au 24 mars 2019 pour se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Pour constituer un cas de force majeure, l’événement invoqué doit être à la fois imprévisible, irrésistible (insurmontable) et extérieur à la personne qui l’invoque.
Mme [C] produit un certificat médical établissant qu’elle souffrait de dépression en 2014. Toutefois, l’article 2234 précité vise un empêchement juridique (loi ou contrat) et la maladie, même lorsqu’elle entraîne une abolition du discernement et de la capacité d’agir, ne constitue pas un cas de force majeure, faute de remplir la condition d’extériorité. C’est donc vainement que l’appelante fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, en 2014. Aucune suspension de la prescription ne peut donc lui être reconnue.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable le moyen invoqué par Mme [C] tiré du caractère disproportionné de son engagement de caution en raison de la prescription. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
A hauteur d’appel, Mme [C], en sa qualité de caution, invoque le défaut d’information annuelle du prêteur, obligation prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier à peine de déchéance du droit aux intérêts et qui perdure jusqu’à extinction de la créance selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle conteste donc le montant de 313.319,79 euros auquel la créance a été arrêtée par le premier juge et estime que la saisie ne peut être autorisée que pour la somme de 232.630,38 euros. Toutefois, elle ne justifie pas du montant qu’elle invoque.
La société MCS et associés, venant aux droits de la SA BNP Paribas, ne conteste pas ne pas pouvoir justifier des informations annuelles de la caution. Elle produit un décompte de créance établi pour un montant de 248.284,34 euros, comprenant la somme de 238.494,49 euros en principal et celle de 9.789,85 euros au titre des intérêts au taux légal, et demande que la saisie soit autorisée pour ce montant.
C’est à juste titre qu’elle fait valoir que la déchéance ne concerne que les intérêts conventionnels et qu’elle a droit aux intérêts au taux légal, et ce à compter de la mise en demeure de la caution ou de l’assignation qui en tient lieu.
Or, la société MCS et Associés justifie d’une mise en demeure de la SA BNP Paribas adressée à Mme [R] le 24 mars 2014, consécutive au prononcé de l’exigibilité de la créance, et le décompte produit montre que les intérêts au taux légal ont été calculés depuis mai 2014.
Dès lors, il convient de retenir que la créance s’élève à la somme de 248.284,34 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [C] au profit de la société MCS et Associés à hauteur de la somme de 313.319,79 euros, la saisie ne pouvant être autorisée qu’à hauteur de 248.284,34 euros.
Sur la mainlevée de la saisie des rémunérations
L’appelante produit son plan définitif de surendettement du 9 février 2023 (entré en application le 31 mars 2023) incluant la créance de l’intimée. Il s’agit d’un plan conventionnel de redressement sur 24 mois, prévoyant, pour la société MCS et Associés, des mensualités de règlement de 507,31 euros.
La société MCS et Associés ne répond pas sur la demande de mainlevée fondée sur le plan de surendettement.
En vertu de l’article L.733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels le plan de surendettement est opposable ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [C].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société MCS et Associés sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à Mme [C] la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, statuant comme juge de l’exécution, en ce qu’il a déclaré irrecevable le moyen tiré du caractère disproportionné de l’engagement de caution de Mme [W] [C] du 15 février 2008 et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
AUTORISE la saisie des rémunérations de Mme [W] [C] au profit de la SAS MCS et Associés pour la somme de 248.284,34 euros,
Y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [W] [C] à compter de ce jour,
DEBOUTE Mme [W] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MCS et Associés aux dépens de première instance et d’appel,
DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe des saisies des rémunérations du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,
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