Infirmation partielle 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 févr. 2017, n° 15/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 septembre 2014, N° F12/01537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/02/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/01357
XXX
Décision déférée du 04 Septembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/01537
M. CUGNO
Z X
C/
SOCIETE TELEPERFORMANCE FRANCE
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIETE TELEPERFORMANCE FRANCE venant aux droits de XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, devant Mme J K présidente et Mme XXX conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J K, présidente
B C, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : H I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par J K, présidente, et par H I, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X a été embauchée par la société Téléperformance Midi Pyrénées en qualité d’opératrice de saisie suivant un premier contrat à durée déterminée du 6 novembre 1999. Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties du 22 décembre 1999 au 30 avril 2000.
Au terme de ce contrat, la relation contractuelle s’est transformée en contrat à durée indéterminée le 2 mai 2000, Mme X occupant toujours le poste d’opératrice de saisie.
Mme X a bénéficié d’un congé parental d’éducation du 3 novembre 2008 au 31 mars 2011.
Durant son absence, la société Téléperformance Midi Pyrénées a réorganisé son activité en signant avec les partenaires sociaux des accords de substitution le 8 avril 2010.
Mme X a été informée le 11 mai 2010 par courrier de la signature de ces accords et de ses conséquences, à savoir son affectation sur un poste de conseiller client confirmé, statut employé, coefficient 150.
A son retour, Mme X après s’être présentée à la formation sur une poste de conseiller client a refusé de suivre cette formation et a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 avril 2011.
Mme X a demandé à son employeur, par lettre du 21 juin 2011 la régularisation de sa situation et la rectification de sa fonction d’opératrice de saisie.
A l’issue de son arrêt maladie, Mme X a été placée en congé de maternité du 16 juillet 2011 au 27 janvier 2012 et, à la reprise, Mme X a suivi 5 jours la formation sur le poste de conseiller client avant de quitter l’entreprise le 7 février 2012 et de dénoncer la situation par lettre du 14 février suivant.
Après convocation du 20 février 2012 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement Mme X a été licenciée par lettre du 14 mars 2012 pour faute grave aux motifs d’abandon de poste depuis le 7 février 2012 sans justificatif ni autorisation ; ce comportement représente un manque de professionnalisme total et inadmissible, eu égard à ses fonctions de conseiller client ; son attitude génère des dysfonctionnements optionnels et fonctionnels inacceptables, perturbant de façon notable le bon déroulement de l’activité.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 juillet 2012.
Dans le cours de l’instance, la société Téléperformance France est venue aux droits de la société Téléperformance Grand Sud.
Par jugement du 4 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, a considéré que le licenciement intervenu ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, a condamné la société Téléperformance France à verser à Mme X les sommes de :
— 2 810 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 281 € au titre des congés payés sur préavis,
— 3 913 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il a, en outre, débouté Mme X du surplus de ses demandes et a enfin débouté la société Téléperformance France de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions visées au greffe le 26 mai 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement Mme D E reposait sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— prononcer la nullité du licenciement et de condamner la société Téléperformance à lui payer, outre les indemnités de rupture dont le montant a été fixé par le conseil de prud’hommes, la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société Téléperformance à lui verser la somme de 33 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer les condamnations au paiement des indemnités de rupture et du salaire pendant la mise à pied, et des congés payés y afférents,
en tout état de cause :
— de dire et juger que l’employeur a violé son obligation de réemploi et de condamner la société Téléperformance à lui payer la somme de 8 340 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de cette obligation,
— de condamner, en outre, la société Téléperformance au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— de condamner la société Téléperformance aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 29 décembre 2016, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société Téléperformance France, venant aux droits de la société Téléperformance Grand Sud, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et à sa réformation en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse et, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger le licenciement pour faute grave fondé,
— dire et juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité et de confirmer le jugement déféré de ce chef,
— dire et juger qu’elle a respecté son obligation de remploi et de confirmer le jugement déféré sur ce point,
— débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme X rappelle qu’elle a été arrêtée pour maladie du 7 avril au 15 juillet 2011 puis, dans le cadre d’un congé de maternité, du 16 juillet 2011 au 27 janvier 2012.
Elle n’a jamais bénéficié de visite de reprise en violation de l’article R 4624 – 22 du code du travail de sorte que son contrat de travail était toujours suspendu.
Le licenciement d’un salarié qui a repris le travail au cours de la période de suspension du contrat de travail est frappé de nullité. Contrairement à ce que soutient l’intimée, la reprise de Mme X était fixée au 30 janvier 2012 et son contrat de travail a pris fin le 14 mars 2012, jour de la notification de son licenciement, soit bien au delà du délai de 8 jours pendant lequel devait être organisée la visite de reprise.
Mme X a subi un grave préjudice du fait de son licenciement prononcé à l’issue de son congé de maternité ; elle est sans emploi malgré ses recherches. La société Téléperformance France conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de la nullité du licenciement : la visite de reprise après un congé de maternité ne conditionne pas en effet la fin de la période de suspension du contrat de travail à l’issue de ce congé ; le congé de maternité s’est terminé le 30 janvier 2012 et à compter de cette date le contrat de travail n’était plus suspendu.
Au surplus, Mme X revenue dans l’entreprise le 31 janvier 2012 à l’issue de son congé de maternité a commencé une formation avant d’être en absence injustifiée à compter du 7 février suivant de sorte que le délai de 8 jours prévu par le code du travail pour l’organisation de la visite de reprise n’était pas expiré lorsqu’elle a quitté la société. Aucun grief ne peut être formulé à l’encontre de la société Téléperformance.
Sur ce,
Il est constant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la visite de reprise par le médecin du travail exigée par l’article R 4624 – 22 du code du travail à l’issue d’un congé de maternité ne conditionne pas, comme en matière d’accident du travail, la fin de la période de suspension du contrat de travail ; cette visite a pour seul objet celui prévu à l’article R 4624 – 23 du code du travail, à savoir l’appréciation de l’aptitude de l’intéressée à reprendre son poste ou la préconisation de mesures d’aménagement ou d’adaptation du poste.
De sorte que Mme X est mal fondée à invoquer la nullité du licenciement pour défaut de visite de reprise dans les 8 jours de la fin de son congé de maternité.
Elle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts fondée sur cette nullité par confirmation du jugement entrepris.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme X soutient, en premier lieu, qu’il ne peut être reproché à un salarié dont le contrat de travail était suspendu un prétendu abandon de poste .
D’autre part, l’employeur a manqué à son obligation de réemploi à l’issue de son congé de maternité en violation de l’article L 1225 – 25 du code du travail en lui imposant d’exercer les fonctions de conseiller client, fonctions différentes de celles d’opératrice de saisie exercées depuis l’embauche. Son refus d’occuper le poste est justifié par la modification de son contrat de travail que l’employeur ne pouvait sans faute lui imposer de sorte que ne sont établies ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Elle doit se voir allouer, outre le bénéfice de ses indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice très important subi par elle du fait de la rupture.
En outre, l’employeur qui a violé l’article L 1225 – 25 du code du travail sera condamné à des dommages et intérêts au titre de ce manquement, en sus des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité consistant à avoir omis de faire passer à sa salariée une visite de reprise devant le médecin du travail à l’issue de son congé de maternité.
La société Téléperformance France soutient, au contraire, que la faute grave est caractérisée par l’absence de Mme X à compter du 7 février 2012 et le refus de cette dernière d’exécuter les tâches inhérentes à ses fonctions ; l’employeur a, en effet, demandé à l’appelante d’exécuter des tâches figurant dans son contrat de travail et, en outre, le contrat de travail prévoyait que la salariée devait travailler dans les mêmes conditions de rémunération pour tous les services de la société, acceptant ainsi la polyvalence. Elle n’a fait qu’adapter les tâches confiées à la salariée à l’évolution des techniques et c’est dans le cadre d’un accord collectif conclu avec les partenaire sociaux que l’emploi d’opératrice de saisie a disparu au profit de celui de conseiller client. Le refus d’exécuter la tâche demandée par l’employeur n’est pas contesté alors que Mme X bénéficiait de formations ; il n’était nullement légitime et justifie la qualification de faute grave figurant dans la lettre de licenciement.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne sera retenu par la cour puisque la visite médicale de reprise n’a pu être organisée en raison de l’absence de Mme X qui n’a suivi de formation que pendant 5 jours avant de refuser de reprendre le travail et que Mme X ne justifie d’aucun préjudice ; quant au non respect de l’obligation de réemploi, il a été démontré qu’il n’est pas caractérisé, Mme Y ayant retrouvé un emploi équivalent à celui occupé avant son départ en congé parental d’éducation et ce, alors que cette demande de dommages et intérêts fait double emploi avec celle liée au licenciement.
Sur ce,
Il vient d’être jugé que le défaut de visite de reprise n’a pas eu pour conséquence de prolonger le congé de maternité de Mme X de sorte qu’elle est mal fondée à se prévaloir du maintien de cette suspension du contrat de travail au soutien de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il appartient à la société Téléperformance France qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme X de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Il est rappelé que le motif du licenciement de Mme X consiste en un abandon de poste depuis le 7 février 2012 sans justificatif ni autorisation ; ce comportement représente un manque de professionnalisme total et inadmissible, eu égard à ses fonctions de conseiller client ; son attitude génère des dysfonctionnements perturbant de façon notable le bon déroulement de l’activité.
Mme X ne conteste pas l’abandon de poste motivant le licenciement pour faute grave prononcé par la société Téléperformance France ; elle demande à la cour de dire cette attitude justifiée par un refus de modification de son contrat de travail subie par elle au retour de son congé parental d’éducation, la société Téléperformance ayant décidé de l’affecter sur des fonctions de conseiller client alors qu’elle était, depuis l’embauche, opératrice de saisie.
Il appartient à la cour de dire si la modification apportée par la société Téléperformance aux fonctions de Mme X constitue la modification du contrat de travail de l’appelante ou bien une simple modification de ses conditions de travail que cette dernière devait accepter, s’agissant de la manifestation du pouvoir de direction de l’employeur.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail signé par les parties et des mentions figurant sur les bulletins de paye de l’appelante qu’avant son départ en congé parental d’éducation, et depuis l’embauche, Mme X a toujours exercé les fonctions d’opératrice de saisie et qu’à son retour de congé parental d’éducation, l’employeur l’a convoquée pour participer à un stage de formation aux fins de devenir conseiller client et ce, à la suite de la réorganisation de l’activité de l’entreprise.
Il résulte de la fiche de fonction de conseiller client versée aux débats que les principales attributions du conseiller client sont d’apporter des renseignements, des conseils, de l’assistance aux clients et de réaliser des opérations de prospection, de vente et de fidélisation.
L’offre de poste de conseiller client produite aux débats par la société Téléperformance décrit ainsi le poste de conseiller client : contribuer aux résultats économiques du centre par la réalisation de ses objectifs individuels de qualité et de production en garantissant la satisfaction des clients dans le respect des exigences de l’activité :
— traiter les activités contacts clients en multi canal ( émission d’appels, réception d’appels, traitement de mails et de courriers ) conformément aux objectifs fixés,
— réaliser la relation commerciale conseil, l’acquisition de clientèle, la fidélisation et le recouvrement de créances,
— contribuer à toute action visant à améliorer la qualité et la productivité de son activité.
Il résulte de cette fiche et de cette offre de poste que la fonction de conseiller client est bien, comme le soutient l’appelante, une fonction principalement commerciale, alors que le poste d’opératrice de saisie était principalement une fonction de nature administrative sans contact avec la clientèle. C’est l’analyse qu’a faite l’inspecteur du travail sollicité par Mme D F autre salariée de la société Téléperformance placée dans la même situation, et qui écrivait dans son courrier du 6 avril 2012 qui renvoie à la lecture de la convention collective des prestataires de services qui distingue les métiers de production des métiers administratifs et techniques, indiquant que les filières production concernent des emplois utilisant le téléphone ou tout autre moyen de télécommunication alors que les filières techniques concernent des emplois d’exécution de saisie informatique de données liées aux opérations de télémarketing; il ajoutait que la convention collective a ainsi identifié des métiers différents : les fonctions de conseiller client étant des fonctions commerciales qui, s’agissant de centres d’appels, s’exercent par téléphone auprès des clients SFR pour l’essentiel de l’entreprise Téléperformance, ce qui n’est pas le cas des opérateurs de saisie.
Et il est constant que la qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions de son contrat de travail de sorte que, si comme le soutient la société Téléperformance, le contrat de travail de Mme X prévoyait effectivement, non seulement la réalisation de tâches administratives et informatiques mais aussi, éventuellement, la réception et l’émission d’appels téléphoniques liées à des prestations téléphoniques, pour autant Mme X a principalement exercé des tâches administratives et de saisie d’informations et non pas des tâches de nature commerciale par l’émission ou la réception d’appels téléphoniques en direction ou en provenance des clients.
De sorte que la nouvelle affectation à son retour de congé parental d’éducation, puis de congé de maternité sur un poste de conseiller client constituait bien une modification des fonctions contractuelles attribuées à Mme X depuis l’embauche que l’employeur ne pouvait réaliser sans l’accord exprès de la salariée.
Et il est indifférent que le contrat de travail ait prévu la possibilité de travailler pour tous les services de la société sur simple demande de l’employeur, cette clause ne modifiant pas la qualification contractuelle d’opératrice de saisie, laquelle pouvait effectivement s’exercer, conformément au contrat de travail, dans tous les services de la société Téléperformance.
Il en résulte que Mme X était en droit de refuser de réaliser les fonctions non contractuelles de conseiller client imposées par la société Téléperformance et que la société Téléperformance est mal fondée à considérer comme une faute grave ou comme une cause réelle et sérieuse cet abandon de poste causé par son refus justifié par la modification du contrat de travail de l’intéressée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la faute grave non constituée et alloué à Mme X ses indemnités de rupture, et les congés payés sur préavis mais infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
La société Téléperformance France qui employait plus de 10 salariés sera condamnée à payer à Mme X qui comptait 12 ans et demi d’ancienneté dans l’entreprise et percevait avant la rupture du contrat de travail un salaire mensuel de 1 405, 21 € et qui justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi de mai 2012 jusqu’en 2016, par application de l’article L 1235 – 3 du code du travail, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également fait application de l’article L 1235 – 4 du code du travail à hauteur de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur le surplus des demandes
Mme X justifie que la société Téléperformance France n’a pas respecté l’obligation de réemploi de l’article L 1225 – 25 du code du travail en ne réintégrant pas la salariée sur un poste similaire à son retour de congé de maternité mais elle sera déboutée, comme devant les premiers juges, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du non respect de cette disposition légale, à défaut de faire la démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
L’appelante ne fait pas plus la preuve du préjudice en lien avec le défaut de visite de reprise puisqu’elle n’a jamais repris son poste de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.
La société Téléperformance France qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation qui s’ajoutera à la condamnation de première instance au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement intervenu n’était pas nul, ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société Téléperformance France à verser à Mme G Y les sommes de :
— 2 810 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 281 € au titre des congés payés sur préavis,
— 3 913 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non respect de l’article L 1225 – 25 du code du travail, sur le manquement à son obligation de sécurité, et débouté la société Téléperformance France de sa demande reconventionnelle,
L’infirme sur le surplus, et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Téléperformance France à payer à Mme X la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Téléperformance France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
y ajoutant, Condamne la société Téléperformance France à payer à Mme X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la société Téléperformance France aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par H I, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
H I J K
.
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