Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.
Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations.
II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.
L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.
La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 du présent code et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.
L'aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l'Etat. Le montant de l'aide et l'organisme qui la verse pour le compte de l'Etat sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L'aide est incessible et insaisissable.
L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.
Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.
Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II.
La requérante nigériane demandait au préfet du Rhône, avec l'aide du Mouvement du nid et en application de l'article L. 121-9 du CASF, la mise en place d'un parcours de sortie. Le préfet a refusé au motif que la requérante n'avait pas encore arrêté de se prostituer et qu'elle n'avait pas déposé de plainte pour traite d'êtres humains ou proxénétisme. […] C'est face à ce constat que la loi de 2016 a ajouté un article L. 425-4 au CESEDA pour faciliter l'obtention de titre de séjour. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L312-1, L121-9 et L345-1; […] Il s'agit d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui accueille, accompagne, oriente, aide à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en situation d'exclusion sociale, conformément à l'article L.345-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Compte tenu de la nature des données collectées, la Commission considère qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 9-1° et 25-I-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui soumettent à autorisation les traitements automatisés ou non, comportant des données relatives aux infractions.
[…] Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, […] notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. […] après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L'article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. […]
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L312-1, L121-9 et L345-1; […] Il s'agit d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui accueille, accompagne, oriente, aide à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en situation d'exclusion sociale, conformément à l'article L.345-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Compte tenu de la nature des données collectées, la Commission considère qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 9-1° et 25-I-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui soumettent à autorisation les traitements automatisés ou non, comportant des données relatives aux infractions.
Commissionnaires L'article L. 110-1 du code de commerce (C. com.) répute acte de commerce toute entreprise de commission. […] toutefois, conférée que s'il exerce son activité à titre de profession habituelle (C. com., art. L. 121-1) et conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du C. com., […] dès lors que les conditions prévues à l'article […] Cette mesure concerne notamment les personnes qui ont engagé une telle reconversion dans le cadre du parcours d'insertion sociale et professionnelle mis en œuvre par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles aidant en particulier les personnes qui se prostituent. […]
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