Infirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 31 mai 2017, n° 15/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02616 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/2298
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 31/05/2017
Dossier : 15/02616
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
XXX
C/
D-E X
A X
C X
SCP Z – MARTY
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 04 avril 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur D-E X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Valérie CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
SCP Z – XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Suivant acte notarié du 14 septembre 2000, les consorts X ont procédé au partage des parcelles cadastrées section BK 76 à 80 commune d’Idron et ont constitué une servitude de passage et de tréfonds sur la parcelle 80 au profit du surplus de leur propriété.
Suivant arrêté préfectoral du 1er juin 2001, ils ont obtenu l’autorisation de réaliser le lotissement Beth Soureilh sur les parcelles nouvellement numérotées 117 à 126.
Le 23 octobre 2001, Me Z a établi un acte contenant dépôt des pièces de ce lotissement et comportant constitution de servitude au profit du surplus de la propriété, exclu de l’assiette du lotissement.
Le 1er septembre 2004, les consorts X ont vendu les parcelles 116, XXX en nature de voies, à l’association syndicale libre.
Par acte du 26 juillet 2006, les consorts X ont vendu à la SCI Beth Soureilh II un terrain à bâtir constituant l’assiette foncière du lotissement Beth Soureilh II, constitué de 2 lots 3 et 4 cadastrés section XXX et 127, devenus 229, 230 et 231.
Suivant arrêté préfectoral du 23 octobre 2007, la SCI Beth Soureilh II a été autorisée à réaliser sur la parcelle 127 les lots 5 et 6, le lot 6 ayant été ensuite subdivisé suivant autorisation communale du 16 avril 2010, en lots 7 et 8.
Par arrêt infirmatif de la cour d’appel de Pau du 7 juin 2012,dans une instance opposant l’association syndicale libre Beth Soureilh à la SCI Beth Soureilh II, cette dernière a été déclarée recevable en son action, mais déboutée de l’ensemble de ses demandes qui tendaient notamment à voir constater que leurs auteurs communs avaient entendu constituer une servitude de passage et de tréfonds grevant la parcelle cadastrée XXX, au profit des parcelles 115 et 127 devenues 229, 230 et 231, et ordonner à l’association syndicale libre Beth Soureilh de régulariser aux frais partagés des parties, l’acte dressé par Me Z le 14 septembre 2000 et celui du 23 octobre 2001.
Par acte d’huissier du 22 mai 2014, la SCI Beth Soureilh II a fait assigner les consorts X devant le tribunal de grande instance de Pau, ainsi que la SCP Z – Marty, pour voir condamner les consorts X à la garantir de l’absence de toute servitude de passage et de tréfonds au profit de ses lots et la voir condamnée à réparer son entier préjudice en raison de l’absence de ces servitudes, outre à une indemnité de procédure.
Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal de grande instance de Pau a déclaré irrecevables les réclamations de la SCI Beth Soureilh II et l’a condamée à payer à chacune des parties défenderesses une indemnité de procédure de 1 000 €, ainsi qu’aux dépens et a autorisé Me Montagne à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La SCI Beth Soureilh II a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2015.
Par conclusions du 15 octobre 2015, la SCI Beth Soureilh II demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :
— condamner MM. X sur le fondement de l’article 1604 du code civil, à la garantir de l’absence de toute servitude de passage et de tréfonds,
— les condamner en conséquence au paiement d’une somme de 11 876,26 €,
— les condamner à l’indemniser des ouvrages devenus inutiles pour un total de 21 288,05 €,
— les condamner à l’indemniser des frais de procédure pour un total de 12 884,91 €,
— condamner la SCP Z – Marty dans les mêmes conditions sur le fondement de l’article 1382,
— condamner la SCP Z – Marty et MM. X à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir, que son action n’est pas prescrite, d’une part parce que l’éviction dont les consorts X lui doivent garantie a pris naissance par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 juin 2012 qui a constaté l’absence de servitude promise à la SCI et d’autre part, parce que s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, le point de départ de la prescription est la manifestation du dommage ou son aggravation et donc, en l’espèce, cet arrêt de la cour d’appel du 7 juin 2012 qui a définitivement considéré que la SCI Beth Soureilh II ne disposait pas sur son terrain de la servitude annoncée.
Elle soutient, que ce n’est pas parce que M. Y, cogérant de la SCI a été le géomètre de l’opération que les consorts X peuvent se prévaloir d’une cause d’exonération, elle-même étant une personne morale indépendante de la personne de ses cogérants.
Elle indique, que le notaire qui n’a pas fait de vérification, a commis une faute en se contentant de reproduire dans l’acte de vente du 26 juillet 2006, les mentions erronées des actes précédents.
Par conclusions du 21 octobre 2015, les consorts X demandent à la Cour, à titre principal :
— de constater que l’action engagée par la SCI Beth Soureilh II est prescrite et de déclarer son action irrecevable,
A titre subsidiaire,
— de constater que MM. X ont parfaitement rempli leur obligation de délivrance et de débouter la SCI Beth Soureilh II de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater que la SCI Beth Soureilh II ne justifie pas du préjudice subi et de la débouter de ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire,
— de condamner Me Philippe Z à les relever et à les garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à leur charge,
— de condamner la SCI Beth Soureilh II ou toute partie succombante à leur verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ils soutiennent, que la SCI Beth Soureilh II avait connaissance depuis le mois de septembre 2008, de la difficulté relative à la reconnaissance de la servitude de passage et de tréfonds.
Par conclusions du 16 novembre 2015, la SCP Z – Marty demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence :
In limine litis, de dire que l’action intentée par la demanderesse à son encontre est prescrite et irrecevable,
A titre subsidiaire,
— de débouter la SCI Beth Soureilh II et les consorts X de leurs demandes,
— de condamner la SCI Beth Soureilh II à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et d’autoriser Me Piault et Me Lacrampe-Carrazé à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, que M. Y, associé gérant de la SCI, était également le géomètre en charge des opérations de lotissement Beth Soureilh I et II de sorte qu’il savait parfaitement que les parcelles litigieuses, qui ne dépendaient pas du lotissement SCI Beth Soureilh I ne bénéficiaient pas de la servitude dont il est question. Elle ajoute, que la SCI n’a eu aucune difficulté à bâtir ces lots et à les revendre de sorte qu’elle n’a aucun préjudice économique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2017.
Sur ce :
Sur la prescription de l’action
Suivant acte du 25 novembre 2010, la SCI Beth Soureilh II avait fait assigner l’association syndicale libre Beth Soureilh devant le tribunal de grande instance de Pau en reconnaissance de la servitude de passage et de tréfonds sur les voies et parties communes dépendant du patrimoine du lotissement Beth Soureilh I et pour voir contraindre l’association à signer un acte notarié de rectification d’une erreur matérielle entachant les actes du 14 septembre 2000 et du 23 octobre 2001 en ce qu’ils ne visaient pas expressément la servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles XXX, contrairement à l’intention des parties.
Dans son arrêt du 7 juin 2012, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement rendu le 20 avril 2011 qui avait notamment constaté que les auteurs communs des parties ont entendu constituer une servitude de passage et de tréfonds grevant les parcelles cadastrées XXX, plus particulièrement au profit des parcelles 115 et 127 devenues 229, 230 et 231.
Au regard de l’instance qui était en cours, c’est à la date de l’arrêt de la cour d’appel, soit le 7 juin 2012, que la SCI Beth Soureilh II a connu de façon certaine, la non reconnaissance dans l’acte de vente du 26 juillet 2006, de la servitude dont elle pouvait penser légitimement jusqu’à cette date, qu’ il s’agissait d’une erreur matérielle pouvant être réparée par les parties, ce que corroborrait un courrier de la SCP Z – Marty en date du 9 décembre 2010, adressé à leur conseil, Me Bellegarde duquel il résulte qu’à l’examen du paragraphe introductif de la constitution de servitude susvisée en date du 23 octobre 2001, il apparaissait clairement qu’il était de l’intention des consorts X que les parcelles BK 115 et 127 soient bénéficiaires de cette servitude puisque faisant partie du reliquat de leur propriété et ce eu égard au caractère global attaché à cet aménagement.
Le notaire précisait qu’une demande avait été effectuée en ce sens à l’association syndicale des colotis le 18 septembre 2008, ladite association n’ayant pas souhaité y donner suite.
En conséquence, la prescription de 5 ans n’a commencé à courir qu’à compter de cette date du 7 juin 2012, de sorte que l’action de la SCI Beth Soureilh II n’était pas prescrite le 22 mai 2014, lorsqu’elle a introduit son instance devant le tribunal de grande instance de Pau.
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Il résulte de l’acte contenant dépôt des pièces du lotissement dénommé Beth Soureilh, reçu le 23 octobre 2001 par Me Z, que ce même notaire avait reçu le 14 septembre 2000, un acte aux termes duquel les consorts X avaient constitué un droit de passage à titre réel et perpétuel, sur leur propriété appelée fonds servant, sur la commune d’Idron Ousse Sendets, section BK 80, ce droit de passage profitant au fonds dominant propriété de l’indivision X figurant au plan cadastral de la même commune, section BK sous les numéros 81 pour 2 ha 12 a 43 ca et BK 2 pour 04 a 84 ca (suivent d’autres parcelles : 3, 40, 41, 42, 43, 58, 75) (en pages 14 et 15 de l’acte).
Il est rappelé dans cet acte, que l’ancienne parcelle BK 2 a été divisée en nouvelles parcelles BK 113, 114, 115 et 116 et que la parcelle BK 81 a été divisée en 13 nouvelles parcelles, dont la BK 127 (tableau page 6 de l’acte).
Il est notamment précisé que « ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure par les propriétaires des fonds dominants ainsi que les membres de leur famille et toute personne se rendant chez eux puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs de ces fonds enclavés ».
« Parallèlement à cette constitution de servitude de passage, il est créé une servitude de passage en tréfonds de canalisations d’eaux usées, d’eaux pluviales et réseaux divers (gaz, électricité, éclairage public, téléphone, câble) sur la parcelle sise sur la commune d’Idron Ousse Sendets cadastrée XXX section BK, au profit de la propriété X cadastrée section XXX, 2, 3, 40, 41, 42, 43, 58 et 75 (fonds dominant) ».
Il est stipulé que cette servitude est située au même endroit que la servitude de passage.
Il est par ailleurs expressément constitué une servitude de passage et une servitude de tréfonds, sur les parcelles XXX, 40, 41, et 42, fonds dominant, dont sont bénéficiaires les consorts X, sur le fonds servant constitué par les parcelles BK 116, XXX, en nature de voirie, mais aucunement fait état, des parcelles BK 115 et 127 restant également la propriété des consorts X.
Il est donc établi en lecture de l’acte du 14 septembre 2000 expressément repris en page 14 de l’acte du 23 octobre 2001 :
< que les parcelles BK 115 (anciennement partie de la BK 2) et 127 (anciennement partie de la BK 81) ont bénéficié d’une servitude de passage et d’une servitude de passage en tréfonds sur la parcelle section BK 80, fonds servant de 5 a 74 ca appartenant aux consorts X pour 4/12 chacun et constituant une voirie,
Et en lecture de l’acte du 23 octobre 2001,
< que ces 2 parcelles n’ont pas été reprises en page 16, dans la partie de l’acte relatif à la constitution des servitudes alors même que ces 2 parcelles BK 115 et 127 restaient la propriété des consorts X, tout comme les parcelles BK 129 et 131, également exclues du lotissement Beth Soureilh.
Et donc,
< que subsistait pour elles la constitution de servitude initiale qui avait été rappelée et n’a pas été supprimée. Ces créations de servitude avaient été régulièrement publiées au service de la publicité foncière tel que cela résulte des relevés des formalités reportées sur les immeubles (demande de renseignements n° 2014H 8042).
Sur la vente entre les consorts X et la société civile mobilière Beth Soureilh II
Il résulte de la page 6 de l’acte de vente dressé le 26 juillet 2006 par Me Z, que l’accès au terrain à bâtir constituant l’assiette foncière du lotissement Beth Soureilh II, constituée de 2 lots numéros 3 et 4, cadastré sur la commune d’Idron section XXX et 127, se faisait de la manière suivante :
« - que l’accès au lot numéro 3 à la voie publique dénommée avenue Beausoleil s’effectue par 2 entrées directes sur cette voie publique,
— que l’accès au lot numéro 4 à la voie publique avenue Beausoleil s’effectue par la voie existante du lotissement Beth Soureilh I et sur laquelle les vendeurs se sont réservés une servitude de passage dont les termes ci-après littéralement rapportés en 2e partie du présent acte ».
En page 20 de ce même acte, il est stipulé :
« servitude profitant au bien vendu » (donc les parcelles BK 115 et 127)
« l’accès du bien vendu à la voie publique dénommée avenue Beausoleil est assuré par une servitude de passage dont les termes ci-après littéralement rapportés : afin de permettre l’accès à partir de l’avenue Beausoleil et l’alimentation en réseaux divers du surplus de leur propriété exclue du présent lotissement qui sera ci-après désigné le fonds dominant, les consorts X conviennent de constituer sur le fonds servant ci-après désigné, les servitudes ci-après :
Servitude de passage.
Le fonds dominant est constitué par les parcelles section XXX, 40, 41 et 42 dont les bénéficiaires sont les consorts X, le fonds servant étant constitué de diverses parcelles constituant les voiries et espaces communs du lotissement Beth Soureilh section BK 116, XXX, les débiteurs de la servitude étant les requérants aux présentes et les propriétaires successifs.
Servitude de tréfonds. Elle est constituée parallèlement à la servitude de passage.
Il est donc constant, en lecture de cet acte de vente :
< qu’aucune mention des servitudes telles que constituées suivant l’acte du 14 septembre 2000 reçu par Me Z n’a été portée à l’acte,
< qu’il a été spécifié que le lot n° 3 (BK 115) avait un accès à la voie publique dénommée avenue Beausoleil par 2 entrées directes,
< que l’accès au lot n° 4 (BK 127) s’effectuait par la voie existante du lotissement Beth Soureilh I, sur laquelle les vendeurs se sont réservés une servitude de passage dont les termes ci-après littéralement rapportés en 2e partie du présent acte.
Le fonds servant est désigné en page 20 de l’acte comme étant constitué des parcelles BK 116, 128, et 130,
< qu’en page 20 il est mentionné expressément que « l’accès du bien vendu à la voie publique dénommée avenue Beausoleil est assuré par une servitude de passage » sans que ne soit aucunement précisé quelles sont les parcelles constituant les fonds servants des parcelles BK 115 et 127 dont la nature de fonds dominants ne peut pas être contestée puisque l’acte leur reconnaît une servitude…, < aucune servitude de tréfonds n’est mentionnée dans cet acte,
< que le plan annexé à la minute de cet acte du 26 juillet 2006 fait mention d’un « accès lots » par l’avenue Beausoleil.
Il est manifeste, que cet acte du 26 juillet 2006, est des plus équivoques concernant cette servitude de passage.
Il résulte par contre, du rapport de présentation du lotissement Beth Soureilh II et du programme des travaux de ce lotissement à usage d’habitation sur la commune d’Idron, programme qui faisait suite au premier lotissement Beth Soureilh, que la voirie avait déjà été réalisée de même que les réseaux d’eaux usées, et d’eaux pluviales qui étaient évacuées par les réseaux existants sur la voie A du lotissement Beth Soureilh. Il était
relevé l’existence d’une tranchée commune sous trottoir ou sous chaussée dans la cour urbaine qui regroupe tous les réseaux d’eau potable, d’électricité, de gaz, de téléphone et de télédistribution.
De ces documents il ressort que les consorts X entendaient utiliser pour le nouveau lotissement Beth Soureilh II, les réseaux existants sur la voie A du premier lotissement Beth Soureilh lequel bénéficiait de la servitude initialement constituée sur le parcelle BK 80 et notamment de la servitude de passage en tréfonds de canalisations d’eaux usées, d’eaux pluviales et réseaux divers (gaz, électricité, éclairage public, téléphone, câble).
Au demeurant, dans le courrier de la SCP Z – Marty, en date du 9 décembre 2010, le notaire souligne qu’il ressort des faits de la vie de la zone d’aménagement et de la réalisation des différentes tranches la composant, que les consorts X en qualité de maître de l’ouvrage, ont appréhendé ladite zone comme une opération d’ensemble et plus particulièrement ont souhaité assurer la desserte des parcelles (appelées à devenir le lotissement Beth Soureilh II) par le biais de la servitude susvisée (servitudes de passage grevant les parcelles BK 128 130 constituées le 23 octobre 2001).
Le notaire poursuit en indiquant « la meilleure preuve en est que le dossier de demande d’autorisation du lotissement Beth Soureilh II comportant une notice de présentation des réseaux de desserte présentée à l’administration le 28 novembre 2002 et accepté par elle le 26 mars 2003 stipulait déjà que ladite desserte en réseaux serait assurée au moyen des voiries de la zone d’aménagement c’est-à-dire les parcelles BK XXX. En outre, il semble qu’au moment de la présentation dudit dossier, les branchements au réseau des parcelles constituant le lotissement Beth Soureilh II étaient déjà en place (ce qui est corroboré par les documents Aqualis Apave sud relatif au contrôle préalable à la réception du lotissement Beth Soureilh, en juillet 2002).
Il termine son courrier en indiquant « du fait de cet éclairage, et eu égard aux termes du paragraphe introductif de la constitution de servitude susvisée en date du 23 octobre 2001, aux termes duquel les consorts X ont déclaré procéder à ladite constitution de servitude « afin de permettre l’accès à partir de l’avenue Beausoleil et l’alimentation en réseaux divers du surplus de leur propriété exclue du présent lotissement' ». Il apparaît clairement qu’il était de leur intention que les parcelles BK 115 et 127 soient bénéficiaires de cette servitude puisque faisant partie du reliquat de leur propriété et eu égard au caractère global attaché à cet aménagement » (').
En conséquence, et en raison de leurs obligations résultant de l’acte de vente du 26 juillet 2006, les consorts X doivent, au titre de leur obligation de délivrance, garantir la SCI Beth Soureilh II de l’absence de la servitude de passage permettant l’accès au lot n° 4 et de la servitude de tréfonds qui avait été constituée parallèlement et au même endroit, dans l’acte du 14 septembre 2000 auquel se réfèrent les actes suivants sans pouvoir se prévaloir, que M. Y, géomètre, qui a réalisé les projets de lotissements en avait une parfaite connaissance, n’étant pas établi par eux, que la SCI Beth Soureilh II, son acquéreur, en était elle-même parfaitement informée.
Sur la responsabilité de la SCP Z – Marty sur le fondement de l’article 1382 du code civil Les consorts X avaient constitué un droit de passage à titre réel et perpétuel, sur le fonds servant section BK 80 constituant une voirie pour 5 a 74 ca, ce droit de passage profitant au fonds dominant propriété de l’indivision X figurant au plan cadastral de la même commune, notamment section BK sous les numéros 2 et 81 et une servitude de passage en tréfonds de canalisations d’eaux usées, d’eaux pluviales et réseaux divers (gaz, électricité, éclairage public, téléphone, câble) au profit de la propriété X cadastrée section XXX, 2, 3, 40, 41, 42, 43, 58 et 75 (fonds dominant).
Il était stipulé que cette servitude était située au même endroit que la servitude de passage.
Cette création de servitudes avait été régulièrement publiée au service de la publicité foncière.
Il résulte de l’ensemble des constatations ci-dessus que l’acte reçu le 26 juillet 2006 par Me Z porte mention d’une servitude sans que celle-ci puisse être identifiée or, il convient de rappeler :
< qu’il appartient au notaire d’assurer l’efficacité juridique et pratique de l’acte qu’il rédige.
< qu’il lui appartient de procéder aux vérifications nécessaires à l’efficacité de l’acte de vente et notamment d’effectuer les recherches complètes sur les charges du bien vendu et cela, sans s’arrêter aux déclarations des parties dont il lui appartient de vérifier la sincérité,
< qu’il lui appartient également de vérifier que la situation du bien vendu est compatible avec l’opération réalisée en l’espèce, s’agissant d’un terrain à bâtir constituant l’assiette foncière d’un lotissement, la desserte par les réseaux et la desserte du lot 4 par la servitude de passage.
A ce titre, c’est à lui d’effectuer auprès des services de la publicité foncière, la recherche d’une éventuelle servitude portant sur le terrain objet de la vente,
< qu’il lui appartient également de vérifier les actes antérieurs afin de révéler d’éventuelles servitudes étant rappelé qu’en l’espèce, la constitutiion initale de la servitude a été établie par la même SCP notariale le 14 septembre 2000 ainsi que la constitution de servitude dans l’acte du 23 octobre 2001.
En conséquence, il est établi que la SCP Z – Marty a commis une faute, en n’effectuant pas lors de la rédaction de l’acte du 26 juillet 2006, les vérifications nécessaires à la recherche des servitudes antérieurement constituées.
Il convient également de rappeler que le notaire est tenu à un devoir de conseil quelles que soient les capacités personnelles du client, avisé ou non, de sorte qu’il ne saurait se retrancher derrière le fait que M. Y, cogérant de la SCI Beth Soureilh II était le géomètre qui était à l’origine des plans des différents lotissements.
La Cour de cassation a jugé, le 23 septembre 2009, que le notaire devait vérifier la situation de l’immeuble au regard des règles d’urbanisme relatives à l’autorisation de lotir, alors même que le vendeur est l’architecte qui avait obtenu le permis de construire pour l’unité foncière concernée.
Il n’appartenait ni aux consorts X, ni à la SCI Beth Soureilh II de procéder aux vérifications nécessaires relatives à la situation du bien vendu et à sa compatibilité avec l’opération de lotissement devant être réalisée, ou à la validité de la servitude mentionnée dans l’acte notarié.
Pour engager la responsabilité de la SCP notariale, il faut que de la faute commise par le notaire résulte un préjudice certain et actuel.
Sur le préjudice
La SCI Beth Soureilh II fait valoir qu’en l’absence de la mention des servitudes, elle a dû assumer les conséquences financières de la viabilité des lots désignés comme constructibles. Les consorts X et la SCP Z – Marty font observer qu’aucune servitude de tréfonds n’était prévue à l’acte du 26 juillet 2006.
Les consorts X soutiennent que la SCI Beth Soureilh II était obligée de faire réaliser les raccordements eaux usées et eaux pluviales et qu’il lui appartenait, avant de faire procéder à la réalisation des travaux, de s’assurer qu’elle possédait réellement une servitude de tréfonds.
La SCP Z – Marty fait valoir pour sa part que la SCI Beth Soureilh II n’a eu aucune difficulté à bâtir les lots et à les revendre.
Concernant la réalisation des réseaux, pour lesquels il est sollicité une somme de 11 876,26 €, il est justifié d’une facture Sogeba de ce montant, en date du 25 juillet 2013, relative à la réalisation du réseau eaux usées et eaux pluviales (pièce 9) qui comprend la préparation du chantier, la gestion de la circulation, la fourniture et la pose de tuyaux et la réfection de la voirie.
Concernant les ouvrages devenus inutiles, pour lequel il est sollicité une somme de 21 288,05 €, il est justifié :
— d’un devis en date du 6 décembre 2006, émanant d’EDF Distribution concernant des travaux de ticket d’accès au lotissement Beth Soureilh II pour un montant de 2 406,76 € TTC et de la facture correspondante en date du 9 mars 2007,
— d’un devis de l’agence Sobep relatif à l’alimentation en eau potable de 6 lots en tranchées pour un montant de 3 977,22 € ainsi qu’un rappel de facture de ce même montant en date du 30 avril 2007 mentionné comme étant payé par chèque émis sur le compte Crédit Mutuel le 30 mai 2007,
— d’une facture Coreba du 27 mars 2007 d’un montant TTC de 13 156 € et d’un talon de chèque portant ce même montant correspondant à un compte Crédit Mutuel.
Ces travaux sont relatifs aux différents réseaux France Telecom, gaz, électricité et haut débit concernant le lotissement Beth Soureilh II.
Il est ainsi justifié d’un total de 19 539,98 € de travaux réglés.
Peu importe, comme le fait observer la SCP Z – Marty que les lots aient ensuite été revendus avec un bénéfice certain, dès lors qu’il n’est pas contesté que ces frais n’auraient pas dû être exposés si la servitude n’avait pas été oubliée.
La SCI sollicite également le paiement de ses frais de procédure autres que ceux relatifs à la présente instance et notamment, de ceux qu’elle a exposés contre l’ASL Beth Soureilh devant la cour d’appel de Pau et de ceux qu’elle a engagés devant le tribunal administratif, contre cette même association.
Il est sollicité une somme de 12 894,91 €.
Il est constant que c’est en raison de l’absence de la reprise de la servitude profitant aux parcelles BK 115 et 127, dans les actes postérieurs à celui du 14 novembre 2000 que les procédures judiciaires et administratives ont dû être engagées, notamment la procédure judiciaire, dans l’espoir d’une régularisation de ces erreurs.
Il est justifié à ce titre, pièce 11, de la somme de 6 067,18 €.
En conséquence, en lecture de ces justificatifs, les consorts X et la SCP Z – Marty, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, seront condamnés in solidum à payer à la SCI Beth Soureilh II la somme de 31 416,24 € (11 876,26 € + 19 539,98 €) en réparation de l’entier préjudice relatif aux travaux et la somme de 6 067,18 € pour les frais de procédure. La SCP Z – Marty sera condamnée à relever et garantir indemnes les consorts X des condamnations mises à la charge de ces derniers.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SCP Z – Marty sera condamnée à payer à la SCI Beth Soureilh II une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il ne parait pas équitable de faire droit à ce chef de demande de la SCI à l’encontre des consorts X.
Les consorts X et la SCP Z – Marty seront déboutés de ce chef de demande.
Les consorts X et la SCP Z – Marty seront condamnés in solidum aux dépens qui seront supportés, dans leurs rapports entre eux, pour un tiers par les consorts X et pour les deux autres tiers par la SCP Z – Marty.
Me Piault et Me Lacrampe-Carrazé seront autorisés à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Constate que l’action de la SCI Beth Soureilh II a été introduite dans le délai de 5 ans de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 juin 2012 et n’est pas prescrite.
Dit que la SCP Z – Marty a commis une faute dans la rédaction de l’acte de vente du 26 juillet 2006 et a engagé sa responsabilité à l’égard des parties à l’acte, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
En conséquence,
Condamne in solidum MM. D, A et C X et la SCP Z – Marty à payer à la SCI Beth Soureilh II la somme de 31 416,24 € (trente et un mille quatre cent seize euros et vingt quatre centimes) (11 876,26 € + 19 539,98 €) en réparation de l’entier préjudice relatif aux travaux et la somme de 6 067,18 € (six mille soixante sept euros et dix huit centimes) pour les frais de procédure.
Condamne la SCP Z – Marty à relever et garantir indemnes les consorts X des condamnations mises à leur charge au titre de la réparation des préjudices relatifs aux travaux et aux frais de procédure.
Condamne la SCP Z – Marty à payer à la SCI Beth Soureilh II, la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la SCI Beth Soureilh II de sa demande sur le fondement de l’article 700 à l’encontre des consorts X.
Déboute MM. X et la SCP Z – Marty de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum MM. X et la SCP Z – Marty aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés dans leurs rapports entre eux pour un tiers par les consorts X et pour les deux autres tiers par la SCP Z – Marty et autorise Me Piault et Me Lacrampe-Carrazé à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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