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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 5 juil. 2024, n° 2210753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 20 novembre 2023, 19 avril 2024, 19 et 25 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Witz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme globale de 3 032 465 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis suite à son accouchement le 18 mars 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— dans le cadre de son accouchement par voie basse le 18 mars 2015, réalisé avec l’utilisation de spatules, elle a été victime d’une élongation du nerf pudendal et d’une atteinte au sphincter anal entrainant des douleurs importantes et une incontinence urinaire et fécale sévère et que si sa prise en charge a été réalisée conformément aux données de la science en vigueur, elle a été victime d’un accident médical non fautif lui ouvrant droit à l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM ;
— elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices temporaires, à savoir : des dépenses de santé actuelles à hauteur de 4 860 euros, des souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 767 euros et un besoin en assistance par une tierce personne à hauteur de 4 860 euros ;
— elle est également en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices permanents, à savoir : des frais divers et frais d’assistance à expertise à hauteur de 2 336 euros, des dépenses de santé futures à hauteur de 58 462 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 50 000 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 30 000 euros, un préjudice sexuel à hauteur de 40 000 euros, un préjudice d’établissement à hauteur de 50 000 euros, des pertes de gains professionnels futurs évaluées à 1 822 201 euros et une incidence professionnelle à hauteur de 956 979 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023, 22 décembre 2023 et 3 mai 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme A n’a pas été victime d’un accident médical non fautif, dès lors que ses préjudices découlent d’un accouchement par voie basse, soit par les voies naturelles, et d’un état antérieur compte-tenu du périmètre crânien de l’enfant à naitre supérieur au 95ème percentile ;
— en tout état de cause, les conditions cumulatives d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme A à 20%, soit en deçà du seuil de gravité de 24% prévu par le code de la santé publique, sans retenir de période de déficit fonctionnel temporaire égales ou supérieures à 50% pendant au moins six mois, et qu’il n’a pas non plus retenu le caractère anormal du dommage subi par l’intéressée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse pour le compte de la CPAM de Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 16 août 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de céans à taxé et liquidé les frais d’expertise à hauteur de 1 400 euros et les a mis à la charge de Mme A.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martin, substituant Me Witz, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2015, Mme A a été prise en charge au sein du CH d’Aix-en-Provence pour un accouchement par voie basse sous péridurale qui a été réalisé avec épisiotomie et spatules compte-tenu des anomalies observées du rythme cardiaque fœtal avec risque d’acidose et de complications cérébrales pour l’enfant. Dans les suites post-partum, Mme A a présenté une incontinence urinaire et une incontinence anale très invalidante. Outre une névralgie pudendale, l’IRM réalisé dans les suites de l’accouchement a confirmé une rupture du sphincter anal. Mme A entend obtenir l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
Sur la responsabilité et l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1, soit 24%. La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions précitées doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
4. Il résulte de l’instruction, et principalement des rapports d’expertise pour l’une diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI PACA) et l’autre par le tribunal, que compte-tenu des anomalies détectées lors de l’accouchement par voie basse de Mme A dans le rythme cardiaque fœtal l’utilisation des spatules, correspondant à un acte de prévention et de soin, était rendue absolument nécessaire sans que toutefois la réalisation d’une césarienne ne soit indiquée ni qu’elle eut pu permettre d’éviter la survenue des séquelles subies par la requérante. Par suite, si aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du CH d’Aix-en-Provence dans la prise en charge de la requérante, cette dernière a été victime d’un accident médical non fautif alors même qu’elle a donné naissance à son enfant par les voies naturelles.
5. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
6. En l’espèce, la névralgie pudendale et les complications périnéales et sphinctériennes dont la requérante a été victime, consistant en une incontinence urinaire et anale sévère et faisant l’objet d’une récupération particulièrement difficile voire impossible, n’intervient que dans 1% des cas, même en présence d’un bébé à naître dont le périmètre crânien est supérieur au 95ème percentile comme cela a été le cas en l’espèce. Par suite, le critère d’anormalité du dommage doit être considéré comme rempli.
7. Le critère de gravité est considéré comme rempli si le déficit fonctionnel permanent atteint au moins 24% ou si par subsidiarité, dans le cas où le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique dont reste atteinte la victime, est inférieur au seuil minimal de 24%, celle-ci justifie d’une période d’au moins six mois avec un déficit fonctionnel temporaire ou une gêne fonctionnelle excédant 50%. Par ailleurs, à titre exceptionnel, ce critère cumulatif peut être reconnu si la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical non fautif.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert s’agissant des conséquences de l’accident médical non fautif, que Mme A a subies durant son accouchement par voie basse avec spatules et épisiotomie le 18 mars 2015, est évalué à 20% et correspond à une atteinte du nerf pudendal par élongation du canal d’Alcock et une atteinte du périnée et du sphincter anal provoquant des incontinences caractérisées et sévères. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée justifie des éléments permettant d’établir qu’elle a subi un arrêt temporaire de son activité professionnelle d’infirmière libérale du 18 mars 2015, jour de l’accouchement, jusqu’au 30 septembre 2015, puis d’une reprise de son activité à temps partiel (25%) à compter du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 mai 2016, soit au-delà de la période de douze mois consécutifs suite à l’accouchement. Toutefois, il est constant qu’après la naissance de son enfant le 18 mars 2015, Mme A a bénéficié d’un congé maternité dont la durée légale pour une infirmière libérale est d’au moins huit semaines, dès lors seule la période entre le 19 mai 2015 et le 30 septembre suivant peut-être prise en compte au titre de l’arrêt de travail en lien direct et certain avec les conséquences dommageables subies par Mme A. En effet, si l’intéressée établit également qu’elle a, par la suite, subi des arrêts de travail à répétition d’une durée de trois mois systématiquement renouvelés, jusqu’à être reconnue par son médecin en incapacité totale d’exercer son activité professionnelle d’infirmière libérale le 23 juin 2021, ces arrêts de travail interviennent après que l’intéressée ait repris son activité professionnelle à temps partiel et même après la date de consolidation de son état de santé qui doit être fixée au 18 mars 2017, soit deux ans après l’accouchement en litige.
9. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et notamment des avis d’imposition et des documents de la Carpimko (caisse de retraite des auxiliaires médicaux) produits par l’intéressée, que Mme A établie qu’elle a dû abandonner définitivement son activité professionnelle d’infirmière libérale et être bénéficiaire d’une rente d’invalidité après avoir été reconnue, par son organisme de prestations, dans l’incapacité d’exercer sa profession initiale. Une telle rente d’invalidité est allouée aux affiliés à compter du premier jour de la quatrième année suivant l’incapacité reconnue et prend la suite des allocations journalières d’inaptitude versées, et son versement peut cesser si son bénéficiaire peut finalement être reclassé dans une profession autre que celle d’auxiliaire médicale. Dans ces conditions le critère de gravité doit également être considéré comme rempli en l’espèce.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant des séquelles consécutives à son accouchement par l’ONIAM.
Sur l’évaluation des préjudices :
11. La date de consolidation de l’état de santé de Mme A, au demeurant non contestée en défense, doit être fixée au 18 mars 2017, deux ans après l’accouchement en litige.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que Mme A a dû, du fait de son incontinence, porter trois protections par jour durant deux ans entre le 18 mars 2015 et le 18 mars 2017, soit 731 jours. Sur la base des justificatifs produits établissant un montant de 1,80 euros par protection, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 947,40 euros.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 mars 2015 au 13 décembre 2016, soit 632 jours. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 14 décembre 2016 au 18 mars 2017, date de consolidation de son état de santé, soit 94 jours. Il sera dans ces conditions fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A à hauteur de 3 006 euros.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme A doivent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, ce préjudice sera justement réparé par une somme de 5 400 euros.
15. En dernier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
16. Il résulte de l’instruction que Mme A a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison de trois heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%, du 23 mars 2015 au 13 décembre 2016, soit 632 jours. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être fixée à la somme de 4 194,67 euros
En ce qui concerne les préjudices permanents :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, du fait de l’incontinence dont elle souffre, doit continuer à porter une protection quotidienne, ces dépenses devant être supportées à titre viager. Compte tenu des modalités de calcul retenues au point 12, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 192,80 euros de la date de consolidation jusqu’à la date de la présente décision. De plus, compte tenu des mêmes modalités de calcul et du barème de capitalisation, pour une femme âgée de 46 ans à la date du présent jugement, publié à la gazette du Palais, actualisé en 2022, soit en l’espèce un coefficient de rente viagère de 39,996, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice pour la période postérieure au jugement en le fixant à la somme de 39 442,85 euros, soit une somme totale de 46 635,65 euros au titre de ce poste de préjudice.
18. En deuxième lieu, Mme A souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % compte tenu notamment de ses douleurs et de l’incontinence urinaire et anale. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour une femme âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’indemnisant par la somme de 34 300 euros.
19. En troisième lieu, le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs. En l’espèce, il résulte de l’instruction et principalement du rapport d’expertise judiciaire, que la requérante ne peut plus pratiquer de sport de contact. A ce titre, Mme A justifie qu’elle a dû abandonner la pratique de l’équitation, qui implique un contact de la zone atteinte avec la selle désormais impossible et qu’elle exerçait en club. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément à hauteur de 3 500 euros.
20. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme A subi un préjudice sexuel du fait de douleurs périnéales et d’une incontinence urinaire et anale sévère, rendant extrêmement difficile l’acte sexuel, et entrainant une perte de libido significative. En l’espèce, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 7 000 euros.
21. En cinquième lieu, bien que Mme A a pu réaliser un projet familial avant l’accident médical non fautif dont elle a été victime, puisque celui-ci a résulté de son accouchement et de la naissance de son fils, les douleurs périnéales et l’incontinence urinaire et anale sévère qu’elle subies, interfèrent nécessairement dans ses relations sexuelles et a engendré des difficultés de couples et une séparation, mettant un terme à son projet d’avoir un second enfant. Par suite, l’intéressée est fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’établissement qui sera justement évalué à la somme de 5 000 euros.
22. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que, après avoir été déclarée inapte à l’exercice de son activité professionnelle d’infirmière libérale, Mme A a perçu des allocations journalières d’inaptitude puis une rente d’invalidité dont les montants perçus figurent dans les avis d’imposition produits et qu’elle a perçu des revenus, tirés de son activité d’infirmière libérale, d’un montant de 80 585 euros en 2013 et 2014. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que, après prise en compte des indemnités, des pensions diverses et des revenus tirés de bénéfices non commerciaux professionnels correspondant à son activité de coach bien-être, la requérante a ainsi perçu des revenus de 47 797 euros pour l’année 2019, 13 358 euros pour l’année 2020, 20 734 euros pour l’année 2021, 20 274 euros pour les années 2022 et 2023, et 30 155,50 euros pour le premier semestre de l’année 2024 sur la base de ses revenus des années précédentes. Ainsi, pour la période du 1er janvier 2019, jusqu’à la date de la présente décision, la perte de gains professionnels futurs de Mme A s’élève à la somme globale de 312 649,50 euros, dont elle est fondée à obtenir l’indemnisation.
23. Par ailleurs, l’intéressée a également droit à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels pour le futur et jusqu’à l’âge de 62 ans, âge présumé de son départ à la retraite, en tenant compte d’une part, de la pension alimentaire qu’elle perçoit pour son fils et des revenus tirés de bénéfices non commerciaux professionnels correspondant à son activité de coach bien-être, et d’autre part, de la cessation des versements de sa pension d’invalidité au 30 juin 2024 comme en atteste le courrier de la Carpimko qu’elle produit. Par suite, et sur la base des revenus perçus en 2022, soit 2 400 euros de pension alimentaire et 17 874 euros tirés des bénéfices non commerciaux professionnels, Mme A est fondée à percevoir une rente annuelle de 60 311 euros de manque à gagner, qui sera revalorisée, chaque année, en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Cette rente pourra être versée à chaque année échue, sous réserve des autres revenus et pensions qu’elle est susceptible de percevoir eu égard à l’évolution de son activité professionnelle et qu’elle devra communiquer à l’ONIAM.
24. S’agissant toutefois de l’indemnisation de son préjudice tiré de la perte de ses droits à la retraite, Mme A étant âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état de santé, sa date prévisible de départ à la retraite est trop éloignée, de sorte que le préjudice invoqué n’est qu’éventuel. Il s’ensuit que la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
25. En septième lieu, il résulte de l’instruction que les séquelles subies par Mme A des suites de son accouchement ont été à l’origine d’une inaptitude totale et définitive à sa profession d’infirmière libérale dès lors qu’elle a été reconnue invalide. Dans ces conditions, elle est fondée à réclamer une indemnisation de l’incidence professionnelle des suites de son accouchement, distincte de toute éventuelle perte de revenus. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A la somme de 8 000 euros.
26. En huitième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A justifie de déplacements à Marseille, Toulon, Hyères et Paris pour se rendre à des consultations médicales induites par les conséquences dommageables de son accouchement et dont elle est fondée à obtenir l’indemnisation à hauteur de 542 euros.
27. En dernier lieu, Mme A justifie également, par la production d’une note d’honoraires, de s’être adjoint l’assistance d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise. Elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ces frais, qui ont concouru à la solution du litige, à hauteur de 1 800 euros.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir une somme globale de 435 975,22 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qui découlent des séquelles consécutives à son accouchement du 18 mars 2015.
Sur les frais d’expertise :
29. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à hauteur de 1 400 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 16 août 2022. Dans les circonstances de l’espèce, cette somme doit être mise à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur la déclaration de jugement commun :
30. La CPAM de Haute-Corse pour le compte de la CPAM de Corse-du-Sud n’a pas produit de mémoire à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme A une somme globale de 435 975,22 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser, à chaque année échue, une rente annuelle de 60 311 euros à Mme A, qui sera revalorisée, chaque année, en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale
Article 3 : Les frais d’expertise taxé et liquidé à la somme de 1 400 euros sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM de Haute-Corse pour le compte de la CPAM de Corse-du-Sud.
Article 5 : L’ONIAM versera une somme de 2 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse pour le compte de la CPAM de Corse-du-Sud.
Copie de la présente décision sera adressée au Dr B, expert-médical.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. JournoudLa présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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