Article L123-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 79

I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

II.-Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune :

1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

III.-Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

IV.-Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non personnalisé.

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Commentaires82

1STATUT DES ELUS : Réforme du régime des conflits d’intérêts
Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 16 janvier 2026

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2Institutions Sociales Et Médico Sociales - Ségur De La Santé Et Non Revalorisation Pour Le Personnel Des Ccas
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3Dossier documentaire - Décision n°2024-1095 QPC du 6 juin 2024, M. Anthony M. [Condition de ressources pour le versement de l’allocation supplémentaire…
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Décisions53

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1995, 114953, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'aux termes de l'article 123 -1 du code de la famille et de l'aide sociale : « Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet. ( …) Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1978 portant application du code de la famille et de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles : « La décision d'agrément fixe le nombre et l'âge des […]

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[…] qu'aux termes de l'article L123-4 du code de l'action sociale et des familles : « Un centre d'action sociale exerce, […] que l'article L. 123 -5 du même code prévoit que : « (…) Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée. / Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au […]

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[…] 2°) de mettre à la charge de la société Rovira la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] la société SAGE, a passé un marché de travaux avec la SARL Rovira, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE LES MAGUELONE, établissement public administratif communal en application des articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, s'est vu seulement mettre à disposition par convention l'ouvrage achevé ; qu'en l'état de l'instruction, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VILLENEUVE LES MAGUELONE, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).