Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 mars 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/269
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q32G
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 mars à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2025 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [P]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 03 mars 2025 à 20 h 02 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 mars 2025 à 11h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[R] [P]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][G] représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [R] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 mars 2025 à 20h02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularités de la décision de prolongation : absence de caractérisation de trouble à l’ordre public
— défaut de diligences de l’administration et absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience 4 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé et l’absence de documents de voyage.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité tunisienne,
La préfecture a saisi le consulat de Tunisie le 3 février 2025,
Le 21 février 2025 le consul de Tunisie a indiqué que le Consulat était disposé à délivrer un laissez-passer aussitôt qu’il serait informé de la date de départ et a sollicité 2 photos d’identité.
Le 27 février un routing a été délivré pour un vol [Localité 2] [Localité 4] le 8 mars 2025 [Numéro identifiant 3].
Le 28 février la préfecture a communiqué au consulat la copie du routing et deux photographies d’identité de l’intéressé.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires et à la délivrance du laissez-passer.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Dès lors les diligences effectuées ne sont pas tardives, et la communication des photos et du routing a été communiqué en courrier recommandé dès réception du routing.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur Monsieur [R] [P], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Dès lors la prolongation fondée sur l’attente de la délivrance des documents de voyage est justifiée sans qu’il soit besoin d’étudier la menace à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats rendus publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de Toulouse du 3 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [R] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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