Article L123-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 140 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 78 () JORF 3 janvier 2002

Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation.
Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
4 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

[…] refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l& […] #8217;article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime. » Or, […] Mme A… s'est vu proposer plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants […] S'il est vrai que le centre communal d'action sociale est, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, un établissement public, […]

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blog.landot-avocats.net · 18 avril 2019

[…] Or, conformément à l'article L.123-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal […] […]

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Décisions16


1CAA de MARSEILLE, 10 avril 2017, 16MA03813, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » ; que le 3 e alinéa de l'article L. 123-8 du même code ajoute : « Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2014, n° 13BX01887
Réformation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. » ; que le centre communal d'action sociale de la commune de Limoges produit la délibération du 24 avril 2008, par laquelle son conseil d'administration a donné délégation à son président, notamment, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 2 mars 2016, n° 1600307
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Z pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux résulte des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles et a valeur législative, alors que l'obligation d'appliquer l'instruction budgétaire et comptable M.4 pour les services publics industriels et commerciaux résulte de l'article R. 2221-78 du code général des collectivités territoriales qui valeur règlementaire ; enfin, l'application de la nomenclature M. […]

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