Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente, qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l'intéressé doit disposer d'une somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise, sont fixés par décret.
L. 132-7, L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. De première part, le juge administratif, […] celui-ci estime, d'une part, que la décision de refus litigieuse résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles elle ressortit à la compétence du juge judiciaire, et d'autre part, qu'est sans incidence sur cette compétence la circonstance que le dernier alinéa de l'article L. 344-5 du même code prévoit que les sommes versées au titre des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées « ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ». […] L. 621-32, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement () ». Aux termes de l'article L. 132-1 de ce code : « Il est tenu compte, […] Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, […] Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […] par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, […]
[…] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement () ». Aux termes de l'article L. 132-1 de ce code : « Il est tenu compte, […] Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, […] Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […] par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, […]
[…] En vertu de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, « A est tenu compte, […] n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. » Aux termes de l'article R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, […] soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, […]
[…] un tel paiement direct étant contraire aux dispositions pertinentes du code de l'action sociale et des familles ; l'intégralité des frais d'hébergement ne pouvait pas être réclamée dans la mesure où le département n'avait pas sollicité une participation de la défunte alors même que le code de l'action sociale et des familles dispose que 90 % des ressources du résident est affecté au paiement des frais […] L'héritier contestant le recours sur la succession considérait que le versement direct de l'aide sociale à l'hébergement à l'hôpital gestionnaire de la maison de retraite était contraire aux dispositions de l'article R131-5 du code de l'action sociale et des familles, […] il résulte de la combinaison des articles L132-3, […]
Lire la suite…