Article L132-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 142 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 8

Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 8 mars 2023

init=true&page=1&query=394140&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">CE, 28 décembre 2016, 394140, au recueil p. 576) et avec l'interprétation de la combinaison des articles L. 113-1, L. 132-1, L. 132-3 et R. 231-6 du du code de l'action sociale et des familles comme entraînant, dans ce calcul des

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

En vertu de ce principe de subsidiarité, l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les ressources des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %, sans que la part laissée à la disposition des intéressés puisse descendre en dessous d'un plancher mensuel. […] Elle affirme que ces dépenses doivent venir en déduction des ressources de l'intéressé pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions187


1Cour d'appel de Bourges, 31 octobre 2013, n° 12/01991
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des pièces communiquées au débat que les ressources mensuelles de XXX s'élèvent à 930 € ; que déduction faite du minimum d'argent de poche garanti aux bénéficiaires de l'aide sociale par l'article L 132-3 du code de l'action sociale et des familles, sa possibilité contributive est de 871,93 € par mois alors que le total de ses charges d'hébergement à XXX s'élève à 1 801,39 €, ce qui crée un différentiel et un besoin mensuel de 930 € ;

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  • Obligation alimentaire·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Conseil·
  • Famille·
  • Épargne·
  • Veuve·
  • Hypothèque légale·
  • Chômeur·
  • Spéculation

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 4e chambre d, 1er décembre 2016, n° 16/06031

[…] En l'espèce, Monsieur K X perçoit mensuellement des ressources de 1218,09 euros, auxquelles il convient de déduire les ressources laissées à sa disposition conformément aux dispositions des articles L. 132-1 à L. 132-3 du Code de l'action sociale et des familles. Sa participation personnelle s'élève à la somme de 941,82 euros. […] DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus aux numéros suivants : 08 25 88 94 52 et 03 20 62 86 29 ou sur le site internet www.insee.fr ;

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  • Épouse·
  • Contribution·
  • Ags·
  • Veuve·
  • Obligation alimentaire·
  • Conseil·
  • Famille·
  • Fortune·
  • Débiteur·
  • Tutelle

3Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 octobre 2022, n° 22/02911
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. 21/2360) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022 […] Elle ajoute que la somme laissée à la disposition de M.[O] en application des articles L 132-3 et L132-4 du code de l'action sociale est prévue par la loi pour lui permettre de faire face aux frais non pris en charge par le département, soit frais d'hygiène, et de pharmacie, de podologue, de coiffeur, de vêtements et d'assurance.

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  • Rétablissement personnel·
  • Débiteur·
  • Département·
  • Consommation·
  • Aide sociale·
  • Aliment·
  • Participation·
  • Commission de surendettement·
  • Personnel·
  • Liquidation judiciaire
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