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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 4 mars 2025, n° 2406446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 et un mémoire enregistré le
13 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des critères légaux pouvant justifier une telle mesure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 décembre 2024.
Un mémoire complémentaire a été produit le 27 décembre 2024 par le préfet de la
Haute-Garonne et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les observations de Me Pougault, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 10 novembre 2000 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré en France le 4 juillet 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 31 juillet 2023 et son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 27 février 2024. Par une décision du 13 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les conditions d’entrée sur le territoire français de M. C et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Enfin, elle expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 15 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence négative doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser la demande d’admission au séjour de M. C, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur un avis rendu le 15 mai 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, la Géorgie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet a ensuite considéré que l’intéressé ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine.
9. M. C soutient que sa pathologie ne pourra pas être prise en charge en Géorgie. Il lève le secret médical et justifie avoir souffert, en 2020, de multiples fractures des membres supérieurs et du membre inférieur droit, lui causant aujourd’hui des séquelles orthopédiques dont une perte de la fonction de son membre inférieur droit et une perte de l’usage de son poignet gauche. Il produit diverses pièces médicales, et notamment un certificat d’un traumatologue orthopédiste géorgien du 8 février 2023, selon lequel « le patient nécessite une surveillance constante et une réadaptation en milieu hospitalier. A ce stade, la réadaptation en milieu hospitalier n’est pas possible en Géorgie. Nécessite le traitement à l’étranger ». Cependant, alors même que le rédacteur de ce certificat est un médecin exerçant dans une spécialité appropriée aux problèmes de santé du requérant, aucune précision quant aux motifs justifiant l’impossibilité de traitement en Géorgie n’est apportée. Il en est de même s’agissant du courrier établi par le médecin traitant du requérant, qui conclut que la prise en charge de son patient n’est pas possible en Géorgie, sans indiquer pourquoi tel ne pourrait pas être le cas. Par ailleurs, si M. C établit, par la production d’un jugement du 25 octobre 2023 du tribunal municipal de Tbilissi et d’un courrier de l’agence de réglementation des activités médicales et pharmaceutiques du
20 décembre 2021, que plusieurs fautes médicales ont été commises lors de sa prise en charge en Géorgie, cet élément n’est pas de nature à établir qu’aucun service de traumatologie orthopédiste de Géorgie ne puisse désormais lui assurer une prise en charge adéquate. Enfin, aucun des différents comptes-rendus et courriers de médecins du Pôle de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’Hôpital Joseph Ducuing à Toulouse, ne fait état de l’absence de traitements appropriés en Géorgie, ou du fait que l’intéressé ne pourrait pas y accéder en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour,
M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les textes dont elle fait application, notamment les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
13. Si M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 4 juillet 2023, il n’y a été admis à séjourner que le temps d’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2024. En outre, si
M. C fait valoir que la présence de sa mère, avec laquelle il est entré sur le territoire national et qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, lui est nécessaire au quotidien eu égard à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’il forme avec elle n’aurait pas vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, la Géorgie. Par ailleurs, l’intéressé se déclare célibataire et sans emploi, de sorte qu’il ne justifie d’aucun lien particulier ou intégration particulière sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
15. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. C n’établit être exposé à des traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. C soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, en raison de l’absence de prise en charge médicale dont il ferait l’objet. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’est pas établi que les soins nécessités par l’état de santé de l’intéressé ne seraient pas disponibles en Géorgie, ni qu’il ne pourrait pas y accéder en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
19. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. Ainsi qu’il a été dit au point 13, M. C ne justifie ni d’une présence ancienne, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne, et il n’est pas démontré que cette décision emporterait des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des critères légaux pouvant justifier cette mesure et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences doivent être rejetés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C à l’encontre de l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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