Confirmation 8 octobre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 oct. 2013, n° 12/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/00340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 4 novembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN EUROCOURTAGE, SA GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
ARRET N°
du 08 octobre 2013
R.G : 12/00340
X
c/
SA C EUROCOURTAGE
SA B C VIE
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2013
APPELANT :
d’un jugement rendu le 04 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur D E X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI, avocat suppléée par Maître D-Pierre PIERANGELI avocat au barreau de REIMS et Y pour conseil Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA C EUROCOURTAGE
Tour C Eurocourtage – 4-6 Avenue d’Alsace
XXX
SA B C VIE venant aux droits et obligations de la Société C EUROCOURTAGE VIE,
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître GAUDEAUX, avocats au barreau de REIMS et Y pour conseil la SCP TLJ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre, entendue en son rapport
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur BRESCIANI, conseiller
GREFFIER :
M. LEPOUTRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2013,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. D-E X a, en qualité d’agent EDF, sollicité le 21 novembre 1984 son affiliation au contrat d’assurance groupe IDCP A souscrit par la Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des Industries électriques et gazières dite CCAS, dont l’objet est le versement d’un capital en cas d’invalidité ou de décès accidentel.
Le 27 avril 2006, il a demandé son affiliation au contrat groupe IDCP M Y pour objet le versement d’un capital en cas d’invalidité absolue et définitive ou en cas de mise en situation statutaire d’invalidité. Le 13 décembre 2007 il a sollicité la modification de son contrat IDCP A relative à la répartition du capital (800% pour l’invalidité et 0% pour le décès).
Le 2 novembre 2009, M. X a notifié à la CCAS une déclaration d’accident dans le cadre du contrat IDCP A. La CCAS a, par courrier du 4 janvier 2010, refusé la prise en charge de ce sinistre dans la mesure où le contrat IDCP A ne garantit que les dommages consécutifs à un accident et ne couvre pas les affections d’origine pathologiques. Elle a confirmé cette position par lettre du 18 mars 2010 faisant suite à une contestation de M. X.
Par acte du 9 septembre 2010, M. D-E X a assigné la société C Eurocourtage devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, aux fins de la faire condamner à lui apporter sa garantie et à l’indemniser du dommage d’origine accidentelle ainsi qu’à payer une indemnité de procédure. La société B C Vie venant aux droits de la société C Eurocourtage, est intervenue à la cause, a conclu à la mise hors de cause de l’assureur et au débouté de la demande.
Par jugement du 4 novembre 2011, le tribunal a donné acte à la société B C Vie de son intervention et du fait qu’elle est l’assureur de la CCAS, a débouté M. X de ses demandes en le condamnant aux dépens et a débouté la société B C Vie de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel.
Par conclusions du 17 juin 2013, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société B C Vie à lui payer la somme de 268 104 euros au titre du contrat IDCP M et subsidiairement une somme de 134 052 euros, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que placé en arrêt de travail depuis le mois de mai 2006, il a le 5 février 2008 été convié à une réunion de conciliation par son employeur en présence du médecin du travail et du médecin conseil du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, qu’il s’est en raison de la présence de son supérieur hiérarchique avec lequel il était en conflit aigu, trouvé dans un état de stress intense qui a entraîné un état anxio dépressif qui a été pris en charge comme un accident du travail par la CPAM des Ardennes selon décision du 26 janvier 2010 et qu’une pension d’invalidité lui a été attribuée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières par décision du 24 juin 2011. Il précise que c’est la réunion du 5 février 2008 qui a été à l’origine de la dégradation de son état de santé, qu’il a à partir de cette date souffert d’un syndrome anxio dépressif sans rapport avec l’affection dont il souffrait précédemment et qu’il a été victime d’un accident au sens de l’article 5 du contrat d’assurance.
Par conclusions du 13 juin 2013, les sociétés C Eurocourtage et B C Vie prient la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que la demande en garantie de l’invalidité est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de fixer la date de consolidation, d’évaluer le taux d’invalidité de M. X selon le barème des incapacités permanentes figurant sous l’article 3.2° du contrat IDCP A en condamnant M. X au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens avec possibilité de recouvrement selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que M. X ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel de l’événement qui a généré l’arrêt de travail, que la reconnaissance d’un accident du travail par la CPAM est inopposable à la société B C Vie, que la preuve de son état d’invalidité n’est pas rapportée, que la demande de prise en charge au titre de la mise en invalidité statutaire est nouvelle.
Sur ce, la cour :
La cour constate qu’aucune demande n’est formée contre la société C Eurocourtage, et que les deux parties s’accordent pour dire que c’est la société B C Vie, qui vient aux droits de la société C Eurocourtage, qui est l’assureur de la CCAS et que la société C Eurocourtage n’est pas concernée par le litige. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
M. X, s’estimant victime d’un accident du travail, invoque le bénéfice des dispositions du contrat IDCP A prévoyant que les capitaux souscrits par l’agent adhérent à la couverture risque et invalidité sont dus en totalité en cas de mise en situation d’invalidité totale des suites d’un accident du travail.
Par application de l’article 1315 du code civil il appartient à celui qui demande l’application d’une garantie d’établir que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies. Les dispositions générales de la notice d’information concernant le contrat d’assurance IDCP souscrit par la CCAS auprès du C datant du mois de décembre 2008, seules applicables au litige qui n’est pas concerné par la notice d’information concernant un contrat Axa versée aux débats, précisent dans son article 8-1 que ce contrat permet de couvrir les risques d’infirmité permanente partielle ou totale résultant d’un accident tel qu’il est défini à l’article 7-1 de la notice. Ce dernier précise que par le terme 'd’accident’ il faut entendre 'toute lésion corporelle occasionnée contre la volonté de l’agent adhérent, par l’action fortuite et soudaine d’une cause extérieure'. Cette définition figure également dans le titre I des conditions particulières du contrat Assurances individuelles accidents liant la CCAS à l’Union des Assurances de Paris du 23 juillet 1993, produites par B C Vie (pièce numéro 1), comme étant le contrat IDCP A liant les parties .
Le courrier explicatif joint par M. X à la déclaration d’accident adressée à la CCAS expose qu’il a été victime de harcèlement sur les lieux de son travail de la part de sa hiérarchie, qu’une médiation a été ordonnée suite au signalement effectué par le corps médical, qu’une réunion a été organisée à cet effet le 5 février 2008, en présence de l’auteur des faits, qu’il a en raison de l’ambiance tendue et hostile de cette réunion été victime d’une grave crise de stress et d’angoisse l’obligeant à quitter la réunion et qu’il se trouve depuis cet événement dans un état dépressif grave et prolongé. Il présente l’attestation du docteur Z et celle du docteur A établies respectivement le 25 janvier 2011 et le 8 septembre 2011 confirmant que M. X, a lors de la réunion du 5 février 2008, présenté soudainement, suite à une altercation, un état de stress aigu nécessitant son transfert à l’infirmerie où il a reçu des soins. Il justifie enfin du fait que l’affection dont il a souffert le 5 février 2008 a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes comme un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail par la Sécurité Sociale, par application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, elle répond aux exigences des règles du code de la sécurité sociale, elle n’est pas opposable à la compagnie B C Vie dans ses relations avec l’assuré, qui ne sont régies que par le contrat liant les parties, qui définit clairement l’accident comme une lésion corporelle occasionnée, contre la volonté de l’agent adhérent, par l’action fortuite et soudaine d’une cause extérieure. L’affection dont souffre M. X résulte de faits de harcèlement anciens et répétés et notamment de la diffusion d’un courrier calomnieux et non d’une action soudaine et exclusive survenue au cours de la réunion du 5 février 2008, quand bien même M. X a ce jour là, été victime d’une crise de stress aigüe nécessitant des soins. L’état de santé de M. X avait déjà avant le 5 février 2008, donné lieu à des arrêts de travail réguliers depuis le mois de mai 2006 (certificat du docteur Le Roy) et l’affection dont il souffre n’est pas brutalement apparue au cours de la réunion du 5 février 2008 puisque M. X avait, tel que le rapporte une attestation du docteur A, sollicité que son supérieur hiérarchique ne soit pas présent à la réunion projetée. L’article 6 des conditions générales versées aux débats, dont les termes sont repris dans la notice d’information remise à M. X, exclut notamment de la garantie du contrat, les attaques de paralysie, d’apoplexie, d’épilepsie qui ne sont pas d’origine traumatique, les maladies, les ruptures d’anévrisme, les syncopes. La dépression dont souffre M. X ne peut être qualifiée de lésion corporelle occasionnée par l’action fortuite et soudaine d’une cause extérieure, mais constitue une maladie, même si elle a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre d’une affection professionnelle. En conséquence le premier juge a justement considéré que M. X n’a pas été victime d’un accident et qu’il ne peut pas bénéficier de la garantie du contrat IDCP A prévue en cas de mise en invalidité permanente partielle ou totale ou de mise en situation statutaire d’invalidité à la suite d’un accident. Sa demande sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé.
M. X demande à la cour de constater qu’il peut bénéficier du capital d’invalidité absolue et définitive ou de mise en situation statutaire d’invalidité prévue par le contrat IDCP M en cas d’invalidité résultant d’une longue maladie. La notice d’information concernant le contrat souscrit prévoit dans son article 2-1 qu’en cas de mise en invalidité statutaire (ou conventionnelle) l’assureur verse le capital garanti conformément aux dispositions de l’article 6, au plus tard lors de la mise en inactivité et en tout état de cause avant la date de son soixantième anniversaire, aux agents statutaires, mis en situation statutaire d’invalidité délivrée après cinq ans de longue maladie, en application des dispositions de l’article 22 du statut national. Cette demande n’a pas été formée en première instance, alors que M. X s’est le 24 juin 2011, vu attribuer une pension d’invalidité par la Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières (CNIEG). Les prétentions de M. X tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et ne sont pas nouvelles. Elles constituent en tout état de cause, le complément de la demande soumise au premier juge. La demande qui remplit les conditions prescrites par les articles 565 et 566 du code de procédure civile, doit donc être déclarée recevable.
La lettre de notification de l’attribution de la pension d’invalidité adressée à M. X le 24 juin 2011, lui fait savoir, que son invalidité est consécutive à son accident du travail du 5 février 2008, que la pension d’invalidité catégorie 2 est cumulable avec une rente accident du travail et qu’elle est attribuée à compter du 1er décembre 2010. Il en résulte que M. X n’a pas été placé en invalidité après cinq ans de longue maladie et qu’il ne justifie pas remplir les conditions prévues par le contrat d’assurance pour le versement du capital convenu. M. X ne justifie pas plus de sa mise en invalidité absolue et définitive. L’article 8 de la notice prévoit en effet que le versement des prestations en cas de sinistre est subordonné à la réception de la décision de mise en situation statutaire d’invalidité prononcée dans les conditions de l’article 22 du statut national et délivrée après cinq ans de longue maladie et en cas d’invalidité absolue et définitive après présentation d’un formulaire de demande de reconnaissance de l’invalidité absolue et définitive, du rapport du médecin traitant et d’une attestation indiquant la date de départ de la longue maladie et la date de la mise en inactivité. M. X ne peut prétendre à la garantie invalidité toutes causes ; sa demande sera rejetée.
M. X qui succombe n’est pas fondé à réclamer paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, sa demande sera rejetée. Il supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société B C Vie.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant ;
Déclare la demande de M. D-E X en application du contrat IDCP M recevable ;
Déboute M. D-E X de sa demande en paiement de la somme de 134 052 euros ;
Déboute M. D-E X de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D-E X aux entiers dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Océan indien ·
- Pierre ·
- Médiation ·
- Incident ·
- Consorts ·
- État ·
- Dire
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Bail ·
- Veuve ·
- Décès
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Acte de vente ·
- Procédure ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marbre ·
- Banque ·
- Compensation ·
- Société générale ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Partie civile ·
- Lit ·
- Relaxe ·
- Agression sexuelle ·
- Infraction ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Constitution ·
- Fait ·
- Ascendant
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Cabinet ·
- Matériel ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Secrétaire ·
- Avenant
- Sociétés ·
- Connaissement ·
- Conteneur ·
- Chargeur ·
- Contrats de transport ·
- Surestaries ·
- Litige ·
- Transport maritime ·
- Intervention forcee ·
- Livraison
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Acte ·
- Langue française ·
- Consentement ·
- Interprète ·
- Dépôt ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Donations ·
- Titre gratuit ·
- Mutation ·
- Impôt ·
- Renonciation ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Abandon ·
- Contribuable
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Comité d'entreprise ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Facturation ·
- Charte ·
- Horaire ·
- Facture ·
- Tarifs
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Collaborateur ·
- Importation ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Service ·
- Magasin ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.