Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03807 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZSO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [I], né le 01 Janvier 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [I] ayant pris effet le 30 octobre 2024 à 18h25 ;
Vu la requête de M. [X] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [X] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2024 à 12h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 novembre 2024 à 18h25 jusqu’au 29 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 novembre 2024 à 11h44 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [K] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [I] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2019, alors qu’il était encore mineur.
M. [X] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 30 octobre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 3 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [X] [I].
M. [X] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— la notification tardive de ses droits en garde à vue
— la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République sur son placement en rétention
— l’insuffisance des diligences de l’administration française
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [X] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*surla notification tardive des droits en garde à vue :
Il résulte des éléments de la procédure que M. [X] [I] a été interpellé le 28 octobre 2024 à 23h40. Il était alors fortement alcoolisé, ce qui n’est pas contesté. Le procès-verbal de placement en garde à vue du 29 octobre 2024 à zéro heures dix porte mention de 'constations qu’il se trouve en complet état d’ivresse, soumis à l’épreuve de l’éthylomètre, il est incapable de souffler, il est agressif et pas coopérant'. Il a été examiné par un interne du service des urgences du CHU le 29 octobre 2024 à 3h42 pour un traumatisme du membre supérieur.
Le même interne, qui a certifié que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec une mesure de garde à vue, n’a émis aucune observation relativement à l’état d’alcoolisation.
M. [X] [I] s’est vu notifier ses droits en garde à vue le 29 octobre 2024 à huit heures.
Le silence de l’interne sur l’état d’alcoolisation de M. [X] [I] lors de l’examen médical à 3h42 ne permet pas de conclure à un complet dégrisement à ce moment et la forte alcoolisation constatée à zéro heures dix suggère un temps de dégrisement de plusieurs heures.
La notification effectuée à huit heures n’apparaît dès lors pas tardive.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention :
En l’espèce, le procureur de la République avait connaissance du placement dès avant le début de celui-ci, pour avoir donné instruction de lever la mesure de garde à vue dès les notifications, permettant ainsi la mise en 'uvre du placement. Le magistrat était donc informé et en mesure d’exercer son contrôle dès le début de la mesure.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
Une demande d’audition consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 31 octobre 2024, soit dès le placement.
L’administration apparaît avoir ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le contexte international est évolutif et si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, la délivrance de laissez-passer par les autorités algériennes n’est pas suspendue.
Rien ne permet, à ce jour, d’établir l’absence de perspectives d’éloignement durant la période de rétention. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Novembre 2024 à 17h25.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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