Infirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2016, n° 15/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 4 novembre 2014, N° 13/00932 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00648
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – Section encadrement – RG n° 13/00932
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle MOSNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1185
INTIMEE
XXX
XXX
77170 H F Y
représentée par Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X a été engagé par la société OUEST AUTOMOBILE de BOULOGNE à compter du 14 octobre 1993 en qualité de « vendeur confirmé », son emploi évoluant jusqu’à celui de chef des ventes. Il a ensuite été muté au sein de la société PRIOD PARIS XVI (concessionnaire Ford) par contrat du 1 er juin 2006, en qualité de chef des ventes, statut cadre Niveau III A, son ancienneté acquise au sein de l’emploi précédent étant conservée.
Par contrat du 14 avril 2009 se substituant au contrat initial le liant à la société PRIOD PARIS XVI, il a ensuite été muté au sein de la société SOGAME en qualité d’adjoint chef des ventes (Niveau II ' Degré B) pour travailler à la concession de H-F-Y (77'170), en conservant son ancienneté au 14 octobre 1993.
Par avenant du 1 er octobre 2012, M. X a été promu chef des ventes (Niveau III ' Degré A).
La Société SOGAME est une concession automobile composée -à l’époque des faits- de deux établissements (Melun et H F Y) commercialisant des véhicules neufs et d’occasion de la marque Citroën.
Par courrier du 5 mars 2013, la société SOGAME informait le salarié des difficultés économiques rencontrées et de son projet de suppression de la fonction de chef des ventes qu’il occupait au sein de l’établissement de H F Y et lui proposait, en vue d’éviter son éventuel licenciement économique, douze postes de reclassement au sein d’entreprises apparentées situées en région parisienne, toutes ces offres portant sur des postes de conseiller de vente, lui accordant un délai de réflexion d’un mois pour faire connaître son accord ou son refus, s’agissant d’une modification de son contrat de travail.
Par courrier du 3 avril 2013, le salarié déclinait les offres de reclassement, en indiquant qu’après plus de 19 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise dont 13 en tant qu’encadrant commercial , il lui paraissait inconcevable de pouvoir accepter un poste de conseiller de vente.
Par courrier du 12 avril 2013, la société SOGAME le convoquait à un entretien préalable, le 25 avril. M. X, qui était en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 5 mai, avec sorties autorisées sans restriction d’horaires, ne s’est pas présenté à cet entretien. Dans une lettre recommandée du 2 mai 2013, l’employeur lui notifiait les motifs économiques justifiant la mesure de licenciement envisagée et lui rappelait qu’il disposait d’un délai de 21 jours de réflexion, à compter de la présentation de la lettre, pour faire connaître sa réponse de refus ou d’acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle jointe à son courrier. Le 24 mai 2013, M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Contestant son licenciement, M. X a saisi la juridiction prud’homale le 17 octobre 2013 d’une demande de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, et d’une indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements, à titre subsidiaire.
Par jugement du 4 novembre 2014, notifié le 15 décembre, le conseil de prud’hommes de Melun l’a débouté de ses demandes, le condamnant aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2015.
À l’audience du 16 octobre 2015, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société SOGAME à lui payer les sommes de :
— 80'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite l’allocation d’une somme égale à un mois de salaire, à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Il fait valoir que l’employeur, 'dans ses conclusions de première instance’ se fonde essentiellement sur une analyse de la situation économique de l’établissement de H-F-Y alors que les difficultés économiques visées par l’article L. 1233-3 du code du travail doivent être appréciées au niveau de l’entreprise dans son ensemble, la société SOGAME comprenant un second établissement situé à Melun accueillant exactement la même activité que celui de H-F-Y, et qu’il ne démontre pas la réalité de 'difficultés économiques substantielles’ au sein de l’entreprise, se bornant à une brève analyse de la situation économique de la société dans le cadre de laquelle il est même indiqué que la société « parvient encore à sortir un résultat positif de 181'617 € » et qu’il y a eu une « augmentation sensible du chiffre d’affaires en 2011 ». Lors des débats d’audience, il entend souligner que la lettre de licenciement ne fait état que des difficultés de H-F-Y alors qu’il existe bien deux établissements et en conclut que 'tout le reste est surabondant'. Il considère par conséquent que le cadre d’appréciation des difficultés économiques n’a pas été respecté et que des difficultés économiques dans le cadre de l’établissement de H-F-Y ne suffisent pas à justifier la suppression d’un poste de travail. Il invoque ensuite le caractère déloyal de la suppression de son poste de chef des ventes, programmée selon lui depuis de nombreux mois, l’employeur ayant eu recours à une 'promotion frauduleuse’ suivie 'quelques semaines plus tard’ de la suppression de son poste, tout en tentant, parallèlement, de justifier cette suppression par le fait que cette décision avait été prise par l’ensemble des concessions automobiles rencontrant des difficultés économiques qui ont supprimé tous les postes de chef de vente depuis 2010. Il en déduit que la société n’avait donc aucune raison de le promouvoir si ce n’est celle 'de se débarrasser’ de lui via la suppression de son poste de promotion. Il soutient également que l’employeur n’a pas rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement, conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, n’ayant pas procédé à toutes les recherches dans toutes les entreprises du groupe au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, la société SOGAME étant une entité du groupe PRIOD composé de plusieurs sociétés et d’une vingtaine de concessions automobiles de toutes marques dans la région parisienne . Il ajoute que si la société SOGAME a bien envoyé des demandes à 18 sociétés du groupe PRIOD, seules 12 ont répondu en proposant des postes qui lui ont effectivement été présentés en tant qu’offres de reclassement, et qu’en revanche, 6 d’entre elles n’ont pas répondu sans que l’employeur ne cherche à savoir si des postes étaient ou non disponibles en leur sein, si bien qu’elle n’a pas épuisé tous les efforts et tous les moyens à sa disposition pour le reclasser. Enfin, il argue que l’envoi de la 'lettre de licenciement conditionnel’ effectué le 2 mai 2013, alors que l’entretien préalable était fixé au 25 avril, ne respecte pas le délai de 15 jours ouvrables prévu à l’article L. 1233-15 du code du travail, si bien que dans l’hypothèse où la cour considérerait que le licenciement intervenu est fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle devrait néanmoins lui allouer une indemnité égale à un mois de salaire en réparation de cette irrégularité, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail.
La société SOGAME demande pour sa part à la Cour la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des demandes, et à titre subsidiaire, de
— constater que le salaire moyen brut de M. B X était de 4196 euros ;
— dire et juger que celui-ci ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
— limiter toute condamnation au titre des dommages et intérêts au préjudice effectivement constaté par ses soins.
Elle fait observer à titre liminaire que, contrairement à ce que prétend l’appelant, elle ne s’est pas cantonnée à une analyse de l’établissement de H mais a, dès la première instance, justifié de ses difficultés économiques au niveau de l’entreprise dans son ensemble qu’elle a démontrées par des développements chiffrés précis accompagnés de pièces concordantes en communiquant notamment son « Bilan ' compte de résultat 2012 » qui regroupe nécessairement l’activité des établissements de H et de Melun. Elle allègue que la réalité de ses difficultés économiques au sein du service vente et d’une détérioration importante de ses résultats au niveau de l’entreprise est parfaitement étayée par les éléments communiqués, se conjuguant aux difficultés économiques affectant toute la filière de distribution des véhicules et tout particulièrement pour Citroën, et que, dès lors, la décision prise de supprimer le poste de chef des ventes qui permettait de pérenniser la société en réalisant l’économie d’un salaire mensuel brut d’environ 77'000 euros bruts par an était la seule solution envisageable, à l’instar des autres concessions où les vendeurs sont directement sous le management du Directeur. Relevant que dans ses écritures d’appel M. X critique pour la première fois sa nomination en qualité de chef des ventes quelques mois avant la suppression de son poste, elle considère que le salarié est de mauvaise foi dans la mesure où, s’il a bien été recruté en 2009 en qualité d’adjoint au chef des ventes, il lui avait rapidement été promis qu’il retrouverait, comme il le souhaitait, le titre de chef des ventes qu’il avait par le passé chez Ford et qui lui a effectivement été attribué le 1er octobre 2012, mais sans aucune création de poste ni modification des fonctions qu’il occupait puisqu’il exerçait déjà les prérogatives de chef des ventes depuis de nombreux mois, ce changement de titre ne s’étant accompagné d’aucune augmentation de salaire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le poste de M. X a bien été supprimé et que si celui-ci n’avait pas été promu, son poste d’adjoint aurait été supprimé puisque toutes les fonctions d’encadrement ont bien été définitivement transférées au directeur de site à son départ, ainsi qu’elle en justifie par des attestations. Estimant avoir loyalement respecté son obligation de reclassement, elle objecte, d’une part, que l’appelant ne rapporte nullement la preuve, dont il a la charge, de l’existence d’un groupe, la concession SOGAME étant une société à part entière et les différentes sociétés n’ayant aucun lien entre elles, même si elles ont un actionnaire commun ' la société PRIOD HOLDING', étant véritablement concurrentes les unes des autres, chacune signant un contrat de distribution avec le constructeur et déterminant sa propre politique commerciale, d’autre part, qu’elle a multiplié les démarches pour tenter de reclasser le salarié en sollicitant près d’une vingtaine d’entreprises et même le Conseil National des Professions de l’Automobile qui regroupe 95 % des concessions automobiles françaises toutes marques confondues pour essayer de trouver une solution, ensuite, que contrairement à ce que soutient M. X, il n’existe qu’une société ' la société PGM Italie ' pour laquelle aucune réponse n’a pu être retrouvée, et enfin, que la demande formulée par l’appelant, en juillet 2015, de production des registres d’entrée et de sortie du personnel de sept sociétés, ne saurait prospérer puisqu’elle ne peut contraindre d’autres sociétés à une telle communication. Elle souligne qu’en tout état de cause, elle produit son propre registre du personnel. S’agissant de l’irrégularité de procédure invoquée, elle rappelle que le licenciement de M. X se plaçait dans le cas particulier de l’adhésion à un CSP, de sorte que son contrat de travail a été rompu à l’expiration du délai de 21 jours et non à la date d’envoi de la lettre de licenciement, et qu’en toute hypothèse, il n’est justifié d’aucun préjudice. Elle invoque à titre subsidiaire le caractère infondé du montant de la demande indemnitaire de M. X qui a refusé les douze postes de reclassement qui lui étaient proposés dont huit lui garantissaient le même salaire fixe et un minimum conventionnel auquel s’ajoutait la mise à disposition d’un véhicule, si bien qu’il aurait gagné autant voire plus que dans son poste habituel en raison des commissions qu’il n’aurait pas manqué d’obtenir, a de surcroît, en adhérant à la CSP, conservé 80 % de son salaire brut, soit environ 95% de son salaire net, jusqu’en avril 2014, percevra l’équivalent de 57,4 % de son salaire brut jusqu’en avril 2016, soit 65 % de son salaire net, et a en outre perçu une indemnité de 23'300,16 euros bruts lors de son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que la lettre du 2 mai 2013 est ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement:
'… En premier lieu, vous trouverez donc, ci-joints, les motifs économiques justifiant la mesure de licenciement envisagé. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires éventuels sur le sujet…
XXX.
L’activité véhicules neufs SOGAME H-F-Y
En 2011, SOGAME H-F-Y a livré 402 véhicules neufs. En 2012 SOGAME H-F-Y a livré 286 véhicules neufs soit une chute de 28. 9 % du volume de vente.
Sur les mêmes périodes la Marge Brute d’Activité du service véhicules neufs s’est effondrée passant de 167 K€ à 40 K€ soit un recul de 76 %.
À ce niveau de Marge, si on incrémente les frais de structures de SOGAME H-F-Y (681 K€ en 2012 et 661 K€ en 2011) l’activité vente de véhicules est structurellement déficitaire. Par usage dans la profession, on considère que 40 % des frais fixes doivent être affectés au service Véhicules Neufs.
En 2011, l’activité Véhicules Neufs est déjà largement déficitaire… En 2011, le déficit de l’activité s’élève déjà à 97 K€.
La chute des volumes de livraison en 2012 rend la situation économiquement non viable… En 2012, le déficit de l’activité atteint 230 K€.
Le compte de résultat global de SOGAME H-F-Y
L’effondrement du résultat Véhicule Neufs impacte l’ensemble du résultat… Le compte de résultat devient complètement déficitaire en 2012. En 2011, les autres activités avaient maintenu SOGAME H-F-Y hors de l’eau avec un résultat légèrement positif de K€ 54 (soit 0. 54 % du CA). En 2012, la chute généralisée de l’activité amène le résultat à un déficit de K€ 273 (soit -3. 4 % du CA).
2013 et les exercices à venir
Aucun élément ne permet de croire à un rétablissement de l’activité véhicules neufs de SOGAME H-F-Y pour 2013 et les années à venir.
Au 1er trimestre 2013, on constate une nouvelle chute spectaculaire du nombre de commandes… soit une nouvelle chute de 31. 1 % des ventes.
Le marché automobile français traverse une crise sans précédent dans son ensemble et connaît également un recul très important des immatriculations VP qui chutent de 16. 2 % à fin mars 2013.
Licenciement économique
Dans ce contexte de chute des ventes continue et de pertes financières lourdes, au sein d’un marché automobile sinistré, la suppression définitive du poste de Chef de Ventes au sein de SOGAME apparaît inéluctable.
Aucune perspective d’amélioration à court et moyen terme ne paraît envisageable.' ;
Mais attendu que les difficultés économiques visées par l’article L. 1233-3 du Code du travail s’apprécient au niveau de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, ne justifie pas des difficultés économiques de l’entreprise, qui, jusqu’en juillet 2013, exerçait son activité dans deux établissements, ceux de H-F-Y et de Vaux-le-Pénil (appelé établissement Melun), et invoque seulement celles de l’établissement de H-F-Y où M. X exerçait ses fonctions ; qu’en cas de litige, il est impossible à l’employeur d’invoquer devant le juge des motifs différents de ceux contenus dans la lettre de licenciement, si bien que la société SOGAME n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie de ses difficultés économiques au niveau de l’entreprise dans son ensemble en communiquant notamment son bilan au 31 décembre 2012 qui regroupe nécessairement l’activité des établissements de H et de Melun qui forment la société SOGAME ; qu’il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu de rechercher à ce stade si la société SOGAME appartient ou non au groupe PRIOD au niveau duquel la recherche de reclassement aurait dû être effectuée, ni d’examiner les autres moyens invoqués tirés du caractère déloyal de la suppression du poste de M. X et du caractère sérieux des efforts de reclassement du salarié par l’employeur, que l’existence de difficultés économiques n’est pas établie et que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé ;
Attendu que le salarié est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure à ses six derniers mois complets de salaire bruts, soit la somme de 26'346 euros ; que le préjudice subi par M. X doit s’apprécier en prenant en considération son âge (57 ans) au moment du licenciement, son ancienneté de 19 années et 7 mois dans l’entreprise, les allocations journalières sécurisation professionnelle qu’il a perçues de Pôle Emploi de juin 2013 à mai 2014 d’un montant d’environ 3292 euros par mois selon l’avis de situation du 12 mai 2014 , le fait qu’il justifie avoir fait acte de trois candidatures avant de retrouver un emploi de vendeur, statut Étam, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2015, pour un salaire moyen mensuel brut de 1522,98 euros au 30 septembre 2015, soit moins que les offres de reclassement qui lui ont été proposées par l’employeur ; qu’il lui sera alloué la somme de 45000 euros qui vient l’indemniser de l’entier préjudice tant moral que financier résultant de son licenciement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité de ses frais de procédure ; qu’une somme de 2000 € lui sera allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SOGAME à payer à M. X les sommes de :
— 45'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOGAME aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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