Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2024, n° 2419570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 3 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de « délivrer le visa sollicité » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros « au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la société Stet ne trouve pas de salarié compétent et souhaite le recruter. Son absence crée un blocage pour la mise en œuvre de projets cruciaux, mettant ainsi en danger la pérennité de l’entreprise et l’exécution des contrats en cours. Sa prise de poste était prévue le 5 août 2024. Ce refus de visa porte atteinte à sa carrière.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1997, a sollicité le bénéfice d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet de l’autorité consulaire française à Dakar le 17 septembre 2024. Dans son ordonnance n° 2415208 du 3 octobre 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, considérant que les circonstances invoquées n’étaient pas de nature à démontrer l’urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Son recours administratif préalable obligatoire ayant été implicitement rejeté par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 décembre 2024, M. B A demande, par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B A fait valoir que celle-ci le prive de la possibilité de travailler en tant qu’analyste programmeur qualifié au sein de la « société de travaux et d’exploitation thermique » située dans le département des Hauts-de Seine. Il ressort toutefois de ses propres déclarations que l’intéressé a toujours eu une activité professionnelle stable, et de celles de son employeur actuel au Sénégal qu’alors qu’il n’est « ni en situation de période d’essai ni de licenciement », il dispose d’un emploi en qualité de consultant développeur, de sorte que la seule conséquence alléguée tenant à la réussite de sa carrière et à l’amélioration de ses revenus ne saurait être regardée comme révélant une situation d’urgence. Par ailleurs, les éléments versés s’agissant de l’entreprise qu’il souhaite rejoindre en France, à savoir une simple attestation de son dirigeant, n’établissent pas davantage de manière probante les difficultés induites par la décision contestée sur sa situation économique et financière. Ce document n’étant au demeurant pas daté, l’acuité de ces assertions ne peut qu’être relativisée, la prise de poste de M. B A étant originellement prévue le 5 août 2024. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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