Article L147-6 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :

-s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;

-s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;

-si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;

-si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.

Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :

-s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;

-s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;

-si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;

-si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.

Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Commentaires46

1Accès aux origines personnelles : impossibilité de lever le secret de l’identité des parents biologiques
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Dans une circulaire du 27 juillet 2010, le directeur chargé des Archives de France précise que les dispositions de l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles, permettant aux parents de naissance de ne pas lever le secret de leur identité, y compris après leur décès, dérogent aux règles de communication des archives publiques. Les informations relatives à ce secret contenues dans le dossier d'une personne adoptée ou pupille de l'État sont ainsi rendues définitivement incommunicables.© LegalNews 2017Références- Circulaire n° DGP/SIAF/AACR/2010/011 du 27 juillet (...)

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2Accouchement sous X et droit d’accès aux origines de l’enfantAccès limité
Egehan Nalbant · Dalloz Etudiants · 8 mars 2024

3Droit d’accès aux origines de l’enfant né sous X
www.avocat-boulaire.com · 20 février 2024

Le CNAOP parvint à localiser la mère qui exprima, comme l'y autorise l'article L. 147-6 du Code de l'action sociale et des familles, sa volonté de préserver le secret de son identité, « maintenant et après son décès ». […]

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Décisions29

1CADA, Avis du 20 décembre 2018, Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), n° 20185713

[…] le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu'il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, […] En vertu du dernier alinéa de l'article L147-6 de ce code, le CNAOP communique aux demandeurs « les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, […] en particulier la protection du secret de la vie privée des tiers, notamment des parents de naissance, garantie par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

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2CADA, Conseil du 17 février 2005, ministre des affaires étrangères (direction des archives), n° 20050870

[…] les documents qui sont communicables en application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée le demeurent après leur dépôt aux archives dans les conditions fixées par la loi (article L.213-1 du code du patrimoine) ; […] Si l'enfant a été reconnu par un de ses parents ou par les deux, c'est une nouvelle fois le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui s'applique, rendant ces documents communicables aux intéressés (en l'espèce l'enfant). […] lorsqu'elle en a formulé une, ou, lorsque le dossier ne comporte pas d'indications sur ce point, de s'assurer qu'elle ne s'oppose pas à la révélation de son identité (article L.147-6 du code de l'action sociale et des familles). […]

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3CADA, Conseil du 6 mai 2021, Conseil départemental des Côtes-d'Armor, n° 20212330

[…] La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'intéressée de son dossier d'aide sociale à l'enfance sans occultation, notamment les pièces relatives à sa naissance puis à son adoption plénière, […] le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu'il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, […] En vertu du dernier alinéa de l'article L147-6 de ce code, […]

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