Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :
-s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
-s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
-si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
-si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :
-s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
-s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ;
-si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée ;
-si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement.
Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 147-2.
Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.
Le CNAOP parvint à localiser la mère qui exprima, comme l'y autorise l'article L. 147-6 du Code de l'action sociale et des familles, sa volonté de préserver le secret de son identité, « maintenant et après son décès ». […]
Lire la suite…[…] le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu'il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, […] En vertu du dernier alinéa de l'article L147-6 de ce code, le CNAOP communique aux demandeurs « les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, […] en particulier la protection du secret de la vie privée des tiers, notamment des parents de naissance, garantie par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] les documents qui sont communicables en application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée le demeurent après leur dépôt aux archives dans les conditions fixées par la loi (article L.213-1 du code du patrimoine) ; […] Si l'enfant a été reconnu par un de ses parents ou par les deux, c'est une nouvelle fois le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui s'applique, rendant ces documents communicables aux intéressés (en l'espèce l'enfant). […] lorsqu'elle en a formulé une, ou, lorsque le dossier ne comporte pas d'indications sur ce point, de s'assurer qu'elle ne s'oppose pas à la révélation de son identité (article L.147-6 du code de l'action sociale et des familles). […]
[…] La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'intéressée de son dossier d'aide sociale à l'enfance sans occultation, notamment les pièces relatives à sa naissance puis à son adoption plénière, […] le CNAOP a pour mission, en vertu des articles L147-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, de faciliter l'accès des pupilles de l'État aux informations relatives à leur père et mère de naissance et qu'il est en particulier chargé de recueillir les demandes d'accès aux origines personnelles, […] En vertu du dernier alinéa de l'article L147-6 de ce code, […]
Dans une circulaire du 27 juillet 2010, le directeur chargé des Archives de France précise que les dispositions de l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles, permettant aux parents de naissance de ne pas lever le secret de leur identité, y compris après leur décès, dérogent aux règles de communication des archives publiques. Les informations relatives à ce secret contenues dans le dossier d'une personne adoptée ou pupille de l'État sont ainsi rendues définitivement incommunicables.© LegalNews 2017Références- Circulaire n° DGP/SIAF/AACR/2010/011 du 27 juillet (...)
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