Confirmation 30 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N° 1924 rendu le 30 octobre 2008
Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (cabinet de Madame X), information n° BO2/07/59
I. PARTIE EN CAUSE :
XXX
B D
Né le XXX à XXX
Gérant de sociétés – armurier,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
Mis en examen pour : Fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense de la 1re, 2e, 3e et 4e catégorie ou exercice d’une activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité (par le moyen d’internet) à l’occasion de commerce de matériels, armes ou munitions desdites catégories – acquisition, détention, transport hors du domicile d’une arme de poing de la 4e catégorie approvisionnée de munitions – non souscription aux formalités de contrôle pour les armes de la 5e catégorie à la 7e catégorie pour lesquelles il avait une autorisation préfectorale, étant détenteur d’armes ou de matériels de guerre de la 1re catégorie, ne pas avoir bénéficié d’une autorisation et établi un registre – avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Détenu à la maison d’arrêt de Longuenesse, en vertu d’un ordonnance de mise en détention provisoire correctionnelle du 15 novembre 2007, ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 21 décembre 2007, ordonnance de mise en détention provisoire du 29 juillet 2008 rectifiée par ordonnance du 19 septembre 2008, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 16 octobre 2008 à compter du 19 octobre 2008,
Ayant pour avocat Maître LECLERCQ Hervé, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Madame Y, Monsieur Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale, et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Madame A, greffier,
En présence de Monsieur CIANFARANI, avocat général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Madame A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 16 octobre 2008, qui a prolongé la détention provisoire de B D, à compter du 19 octobre 2008 à 0 heure pour une durée de quatre mois,
Vu la notification et la copie certifiée conforme remise à la personne mise en examen et à son avocat le 16 octobre 2008,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, formée par B D le 17 octobre 2008 au greffe de la maison d’arrêt et transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 27 octobre 2008, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les télécopies envoyées le 23 octobre 2008, au directeur de la maison d’arrêt (pour notification à B D), et à l’avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à B D le 24 octobre 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du Code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître LECLERC, conseil de B D, déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 28 octobre 2008 à 16 heures 40, visé par le greffier,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 30 octobre 2008,
Ont été entendus :
— Madame Y, en son rapport,
— Maître LECLERC, conseil de B D, en ses observations,
— B D, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— La personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole les derniers,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale, est recevable ;
AU FOND :
Le 18 juin 2006, un vol par effraction était commis à Menneville dans une habitation appartenant à E F. Trois fusils de chasse et deux carabines semi-automatiques classées en 4e catégorie étaient dérobés. La victime affirmait n’avoir pas été informée de la catégorie à laquelle appartenaient ces armes. Les recherches menées sur leur origine permettaient de remonter au magasin « L’Etendard » à Boulogne-sur-Mer, tenu par D B.
Les enquêteurs apprenaient également qu’un fusil à pompe, utilisé en mars 2007 à Boulogne-sur-Mer pour un homicide suivi d’un suicide, provenait d’une vente réalisée par le magasin « L’Etendard » à un autre magasin à l’enseigne « Stock Américain », dans lequel le fusil avait été dérobé.
Des investigations se poursuivaient alors sur les activités de D B et permettaient d’établir que celui-ci possédait plusieurs lieux de stockage d’armes non déclarés en tant que tels. Les enquêteurs soupçonnaient des dissimulations d’actifs, ainsi que des dissimulations de bénéfices par l’existence de transactions réglées en numéraire et non portées en comptabilité.
Le 13 novembre 2007, plusieurs perquisitions étaient effectuées et amenaient la découverte de multiples armes dont certaines n’entraient pas dans l’objet social de la société : l’achat et la vente d’armes et d’éléments d’arme de 5, 6, 7 et 8e catégorie.
Placé en garde à vue le 13 novembre 2007, D B reconnaissait la possession d’armes de guerre qui, pour certaines, pouvaient présenter un danger pour autrui, et pour d’autres étaient sans danger. Il estimait qu’elles constituaient « une partie du patrimoine historique à préserver » ou présentaient 'un aspect décoratif’ et n’étaient pas destinées à la vente. Interrogé sur la possession d’obus de mortier qui avaient nécessité une intervention du service de déminage, il déclarait qu’ils étaient stockés depuis plusieurs années et qu’il ne se souvenait pas les avoir conservés.
Il reconnaissait ne disposer d’aucune autorisation de détention pour des munitions de 1re et de 4e catégorie mais contestait la définition des catégories opérée par les enquêteurs sur les armes et munitions saisies au cours des perquisitions, s’agissant notamment du classement de certaines armes ou munitions en 1re et 4e catégorie, et faisait également état d’erreurs commises de bonne foi sur leur classification.
Il ne pouvait ni évaluer son chiffre d’affaire, ni estimer le montant de ses ventes ou de ses achats. Il était, en outre, incapable de fournir des éléments précis sur son stock d’armes et n’en possédait aucun état détaillé. Interrogé sur la somme de 36 800 euros saisie en numéraire, il déclarait qu’elle provenait pour l’essentiel de ventes réalisées lors de salons d’armes anciennes.
Une information judiciaire était ouverte le 15 novembre 2007 des chefs de fabrication, commerce de matériels de guerre ou d’armes ou munitions de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, d’acquisition, détention et transport d’arme de 4e catégorie sans autorisation, de défaut de tenue des registres spéciaux en matière de négoce d’armes et de mise en danger d’autrui.
Lors de sa mise en examen, D B maintenait ses déclarations. Il contestait les qualifications de certains éléments d’armes saisis et prétendaient qu’ils n’étaient pas destinés à la vente.
Il ne donnait aucune explication supplémentaire sur l’absence de tenue régulière de registre, sur l’absence de comptabilité régulière ou sur la présence de plus de 36 000 euros en numéraire. Il maintenait ne percevoir que 1 300 euros par mois au titre de son activité professionnelle.
Il était placé en détention provisoire puis remis en liberté avec placement sous contrôle judiciaire le 21 décembre 2007.
Interrogé le 23 janvier 2008, D B relevait qu’il devait consulter son ordinateur pour pouvoir répondre aux questions relatives aux acquisitions d’armes. Il invoquait son absence de qualification professionnelle pour justifier la dangerosité des munitions de la 1re catégorie entreposées, étant armurier et non artificier. Il indiquait, par la suite, qu’il avait entreposé ces munitions en vue d’aviser le déminage, ce qu’il avait oublié de faire.
Les analyses des supports informatiques saisis permettaient de présumer l’existence d’une activité de ventes d’armes beaucoup plus développée que celle admise par D B.
Les expertises informatiques confirmaient l’existence de multiples transactions opérées via internet, avec des négociants étrangers établis essentiellement au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique. Etaient également relevées la mention de l’existence d’un coffre-fort contenant des liquidités pour un montant de 253 800 euros et la présence d’enregistrements de pièces d’armes de lère et 4e catégorie.
Une perquisition effectuée le 3 avril 2008 permettait de saisir le coffre-fort et son contenu, soit 253 700 euros, somme correspondant à un tableau de décompte de liquidités provenant de bourses aux armes mis en évidence par l’un des experts informatiques.
Des expertises balistiques étaient parallèlement réalisées.
Le 19 mai 2008, le conseil de D B informait le juge d’instruction du dépôt d’une requête en nullité devant la chambre de l’instruction, requête portant sur les opérations de saisies et perquisitions effectuées en novembre 2007.
Les investigations menées sur commission rogatoire se poursuivaient par l’audition du comptable de la société « L’Etendard » qui confirmait le caractère peu transparent de la plupart des opérations de négoce réalisées par D B. La comptabilité était établie sur la base des seules informations transmises par ce dernier, sans aucun justificatif notamment pour les foires et bourses aux armes. Des transferts de fonds étaient constatés en faveur de diverses S.C.I. et de comptes personnels, dont un ouvert au nom de son fils mineur.
Par réquisitoire supplétif du 3 juillet 2008, le juge d’instruction était saisi des chefs de non justification de ressources et le procureur de la République requérait la dénonciation à l’administration fiscale de faits de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt.
L’enquête enseignait, notamment les écoutes téléphoniques, que D B avait repris ses activités de commerce d’armes après son placement sous contrôle judiciaire intervenu le 21 décembre 2007. Il appelait ou répondait à des clients et à des fournisseurs. Il était constaté que les imprimés CERFA n’étaient pas rédigés selon la législation en vigueur, D B profitant parfois de la méconnaissance des armes de certains fonctionnaires, que les caractéristiques des armes ne correspondaient pas toujours à la réalité et que des transformations d’armes avaient lieu sans que la société « L’Etendard » soit autorisée à les pratiquer. D B précisait à certains de ses interlocuteurs qu’il continuait à travailler 'car son interdiction d’exercer n’avait pas été motivée par le juge'. Un de ses employés précisait que D B s’était rendu au Royaume-Uni en mai et en juin 2008 pour y commander des armes.
Par réquisitoire supplétif du 23 juillet 2008, le juge d’instruction était saisi des faits nouveaux suivants :
— vente, fabrication, détention d’armes de la 1re à la 4e catégorie, s’agissant de faits commis depuis sa mise en examen et sa remise en liberté le 21 décembre 2007,
— importation d’armes ou de pièces d’armes de la 1re à la 6e catégorie,
— présentation de bilan inexact,
— activité de blanchiment en lien avec des délits de vente et d’importation d’armes prohibées commise de manière habituelle.
D B était interrogé le 30 septembre 2008 (D 4565). Il expliquait la possession de copies des pièces du dossier d’instruction, découvertes lors de la perquisition de son domicile et de ses magasins le 30 juillet 2008, fortuitement, sachant que seul son avocat était susceptible de les obtenir.
Il minimisait la dangerosité des grenades et obus saisis, contestant les conclusions de l’expert sur la classification des chargeurs pour carabine 22 long rifle. Il estimait que sa responsabilité ne pouvait se substituer à celle de ses clients s’agissant de la modification des spécifications techniques de certaines armes qui avait eu pour effet de les basculer dans une autre catégorie, alors qu’il n’était pas habilité pour ce faire.
Il concédait finalement ne pas détenir d’autorisation pour un fusil à pompe de 4e catégorie trouvé chez lui.
Il reconnaissait avoir rédigé les attestations produites à l’appui de sa requête en annulation des opérations de constitution des scellés du 31 janvier 2008, avant de les soumettre à la signature des témoins.
D B ne fournissait aucune explication sur les importations d’armes illégales opérées par le biais de la société britannique SIDAAC MILITARIA qui n’étaient pas déclarées auprès de l’administration fiscale et qui n’apparaissaient pas en comptabilité.
D B restait taisant sur le défaut de tenue d’un registre de police pour les armes de 5e et de 7e catégorie et le défaut de correspondance entre ses registres police et sa comptabilité informatique.
Enfin, il contestait avoir demandé à l’un de ses employés, Monsieur C, d’établir un faux récépissé de versement d’espèces à la suite d’une vente d’armes pour justifier de l’origine des 38 200 euros découverts dans le coffre de son entreprise le 13 novembre 2007.
* * *
D B est âgé de 53 ans. Il vit en concubinage et est père de deux enfants dont un fils mineur. Avant son interpellation, il exerçait la profession de gérant de sociétés (S.A.R.L. « L’Etendard » et S.AR.L. SIDAAC MILITARIA) et d’armurier.
Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
Placé sous mandat de dépôt à l’issue de sa mise en examen initiale le 15 novembre 2007, D B était remis en liberté par ordonnance du juge d’instruction le 21 décembre 2007 et placé sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes :
— verser d’un cautionnement de 5 000 euros,
— ne pas sortir, sauf autorisation, des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
— ne pas se rendre sur toutes foires, brocantes, et toutes manifestations d’échange/vente d’armes, et toutes bourses aux armes,
— se présenter une fois par semaine à la compagnie de Gendarmerie de Boulogne-sur-Mer,
— remettre son passeport,
— ne pas entrer en relation avec les nommés Michaël MILLER, G H, I J, K L, et les dirigeants et associés des sociétés AA HARVEY (SOMERSET), et GB INTERNATIONAL (HUDDERSFIELD),
— interdiction de se livrer à la profession d’armurier, y compris par internet,
— ne pas détenir ou porter une arme, quelque soit sa catégorie.
Le cautionnement était versé le 21 décembre 2007 et la remise de son passeport intervenait le 24 décembre 2007.
Le 23 juillet 2008, sur réquisitions du parquet de Boulogne-sur-Mer, une procédure en révocation de contrôle judiciaire était engagée, D B ne respectant pas ses obligations. Il était notamment établi qu’il poursuivait son activité d’armurier et qu’il entrait régulièrement en contact avec ses fournisseurs. Il s’était également rendu au Royaume-Uni sans autorisation du juge d’instruction.
Entendu le 29 juillet 2008, D B reconnaissait avoir poursuivi ses activités d’armurier tant au sein de son magasin que par internet. Il reconnaissait également s’être rendu au Royaume-Uni à plusieurs reprises pour y avoir des contacts avec des fournisseurs d’armes et indiquait avoir agi ainsi pour pouvoir sauver son entreprise.
Par ordonnance du 29 juillet 2008, il était de nouveau placé en détention provisoire.
*
Lors de la prolongation, le conseil de D B notait que tous les témoins avaient été entendus, que les activités de son client étaient interdites par le contrôle judiciaire mais pas illégales. Il note que le commerce de son client est en cours de dissolution, que tous les salariés ont quitté le magasin, que les activités ont cessé le 1er septembre 2008 et qu’un mandataire a été nommé par le tribunal de commerce. Il rappelle que son client a parfaitement compris la nécessité de respecter scrupuleusement son contrôle judiciaire, d’autant qu’il supporte très mal la détention.
*
* *
Aux termes d’un mémoire régulièrement déposé, le conseil de D B sollicite sa mise en liberté assortie d’un nouveau placement sous contrôle judiciaire en faisant valoir :
— que s’il reconnaît ne pas avoir respecté les obligations de son placement sous contrôle judiciaire, il n’a pas effectué de ventes illégales après avoir repris ses activités, que sa reprise d’activité n’a porté que sur des armes de 5e ou de 7e catégorie autorisées à la vente dans le cadre de sa licence d’armurier ;
— qu’il n’avait pas réussi à trouver un gérant pour reprendre son entreprise, qu’aujourd’hui une procédure de cessation d’activité en vue de la liquidation de la société a été entreprise, que toute activité a cessé le 31 août 2008, qu’il n’existe donc plus de risque de renouvellement des infractions ;
— qu’il n’existe aucun risque de pression ou de concertation, les employés ayant quitté l’entreprise et toutes les preuves ayant été réunies par les enquêteurs, et qu’il offre des garanties de représentation sérieuses.
Il rappelle que le commerce est fermé, que les armes non saisies par les enquêteurs ont été inventoriées par un huissier et représentent près de 80 à 90% du stock global des marchandises ; que la poursuite de ses activités était liée notamment à l’impossibilité de trouver un autre gérant ; qu’enfin son client dispose de sérieuses garanties de représentation, qu’il a scrupuleusement respecté son obligation de pointage et que tous ses intérêts sont situés sur Boulogne-sur-Mer.
*
* *
SUR CE
Attendu qu’il résulte des éléments de l’information rappelés ci-dessus, à l’encontre de D B, des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés ;
Attendu que de nombreuses armes et munitions litigieuses ainsi que du matériel de guerre détenu illégalement ont été découverts en sa possession ; qu’il a procédé à des ventes sans respecter la législation applicable en fonction de la catégorie des armes cédées ;
Attendu qu’il est, en outre, établi que D B n’a pas respecté plusieurs obligations essentielles du contrôle judiciaire auquel il était soumis ; qu’il n’a pas respecté l’interdiction de sortir, sauf autorisation, des départements du Nord et du Pas-de-Calais ; qu’il s’est rendu au Royaume-Uni, a repris contact avec certains de ses fournisseurs et a poursuivi une activité d’armurier, malgré l’interdiction posée par le juge d’instruction ;
Attendu qu’il résulte d’éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire est l’unique moyen permettant d’empêcher toutes concertations frauduleuses entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou ses complices et d’empêcher toutes pressions sur les témoins, en particulier les fournisseurs et les clients de D B avec lesquels il a repris contact en dépit des obligations de son contrôle judiciaire ;
Attendu que la détention provisoire est également l’unique moyen de prévenir le renouvellement de faits délictueux puisqu’il ressort, notamment des retranscriptions de conversations téléphoniques et des déclarations de D B, qu’il a repris ses activités d’armurier dès sa sortie de maison d’arrêt ; qu’il existe, compte tenu du non respect de l’interdiction professionnelle prévue par le juge d’instruction, un risque majeur de reprise de ventes d’armes prohibées, et ce même s’il affirme ne s’être livré à aucune vente illégale depuis sa sortie de détention en décembre 2007 ; que la cessation d’activité de D B ne fait pas disparaître le risque de reprise de son activité, l’intéressé étant toujours gérant d’une seconde entreprise de négoce d’armes ; que l’inactivité de cette société alléguée par la personne mise en examen n’empêche pas qu’elle puisse à nouveau être utilisée pour permettre de nouvelles cessions illégales ;
Attendu qu’une nouvelle mesure de contrôle judiciaire, quelles que soient les obligations imposées, ne peut atteindre les objectifs précités ; que par conséquent l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit l’appel,
Au fond, le dit mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de D B pour une durée de quatre mois,
Dit que cette prolongation de détention de quatre mois courra à compter du 29 novembre 2008 à 0 heure,
Fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
V.A G.VINSONNEAU
Neuvième et dernière page (V.M)
audience du 30 octobre 2008
2008/01430
aff. : B D
BO2/07/59
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