Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 18 décembre 2023, N° F23/00213 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 38
du 23/01/2025
N° RG 23/02014 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXC
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
23/01/25
à :
— GINESTRA
— RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 janvier 2025
APPELANTS :
d’une décision rendue le 18 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00213)
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Madame [N] [H] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [O] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [O] [V] a été embauchée le 22 mai 2015 par Madame [T] [H] en qualité de femme de ménage.
En raison d’un déménagement, Madame [T] [H] a licencié Madame [O] [V] au mois de mai 2018.
Par requête reçue le 14 avril 2023, Madame [O] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes à caractère salarial et d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Madame [T] [H], avec les conséquences indemnitaires qui y sont attachées.
Le 2 octobre 2023, elle s’est désistée de ses demandes devant la juridiction prud’homale.
Madame [T] [H] est décédée le 16 octobre 2023.
Le 19 octobre 2023, le conseil de Madame [T] [H] a notifié le décès par lettre adressée au conseil de Madame [O] [V].
Suite à une audience devant le bureau de conciliation tenue le 6 novembre 2023, l’acte de décès était transmis par courriel le 8 novembre 2023 au conseil de prud’hommes et à l’avocat de Madame [O] [V].
Par décision du 18 décembre 2023, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Reims a donné acte à Madame [O] [V] de son désistement d’instance et d’action et s’est déclaré dessaisi.
Le 22 décembre 2023, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [R] [H], Monsieur [J] [H], Madame [N] [H] épouse [I] et Monsieur [M] [H] (ci-après les consorts [H]) ont déclaré interjeter appel nullité contre cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2024, les consorts [H] ont fait signifier à Madame [O] [V] la déclaration d’appel et les conclusions du 22 février 2024.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré Messieurs [R] [H], [J] [H], [M] [H] et Madame [N] épouse [I] recevables en leur appel ;
— dit qu’il ne rentre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer au fond ;
— condamné Madame [O] [V] à payer à Messieurs [R] [H], [J] [H], [M] [H] et Madame [N] épouse [I] la somme de 750 euros au titre de leurs frais irrépétibles au titre de l’incident ;
— condamné Madame [O] [V] aux dépens de l’incident.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 juin 2024, les consorts [H] demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel nullité, les y déclarer bien fondés,
— juger que le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Reims a commis un excès de pouvoir, qu’il a violé la loi, le code de procédure civile, le code du travail en ayant donné acte à Madame [O] [V] de son désistement d’instance et d’action et s’est déclaré dessaisi ;
— annuler la décision rendue le 18 décembre 2023 ' RG F23/00213 ' Minute n° 23/00023 ' Section activités diverses N° de Portalis DCWQ-X-B7H-ZOJ ;
Subsidiairement,
— infirmer la décision rendue le 18 décembre 2023 ' RG F23/00213 ' Minute n° 23/00023 ' Section activités diverses N° de Portalis DCWQ-X-B7H-ZOJ en ce qu’elle a donné acte à Madame [O] [V] de son désistement d’instance et d’action et s’est déclaré dessaisi ;
— dire et juger que le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Reims devait constater l’interruption de l’instance au 19 octobre 2023 date de notification du décès de Madame [T] [H] ;
— renvoyer l’affaire devant le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Reims ;
A titre encore plus subsidiaire,
— la procédure étant aujourd’hui poursuivie par les ayants droit de Madame [T] [H], en tant que de besoin, infirmer la décision attaquée, statuant à nouveau et condamner Madame [V] à payer aux concluants es qualité d’ayants droit de Madame [T] [H] :
— la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [T] [V] à payer aux appelants au titre des frais irrépétibles d’appel une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [V] aux entiers dépens.
Les consorts [H] font valoir qu’à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes par Madame [O] [V], Madame [T] [H] a pris des conclusions le 11 juillet 2023 en rappelant l’envoi de la lettre de licenciement de mai 2018 et en formulant des demandes reconventionnelles.
A titre principal, ils soutiennent que l’instance a été interrompue à compter de la notification du décès et que cette interruption ne dessaisit pas le juge, en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile. Ils estiment que cette notification n’est soumise à aucun formalisme particulier et que, dans le courrier du 19 octobre 2023, le conseil de Madame [T] [H] a fait une référence expresse aux dispositions du code de procédure civile concernant l’interruption de l’instance.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour d’infirmer la décision, puisque le bureau de conciliation et d’orientation aurait dû constater l’interruption de l’instance au 19 octobre 2023, ce qui l’empêchait de constater le désistement.
A titre infiniment subsidiaire, ils indiquent que le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas tenu compte des demandes reconventionnelles formulées en juillet 2023, antérieurement au désistement et à l’interruption de l’instance, en rappelant que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Ils ajoutent qu’ils poursuivent la procédure en qualité d’ayants droit de Madame [T] [H] et ils sollicitent, en tant que de besoin, la condamnation de Madame [O] [V] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que le rejet de la demande que cette dernière formule à ce titre.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 24 mai 2024, Madame [O] [V] demande à la cour de :
— débouter Monsieur [R] [H], Monsieur [J] [H], Madame [N] [H] épouse [I] et Monsieur [M] [H] de leur demande de nullité de la décision du 18 décembre 2023 ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de REIMS, en date du 18 décembre 2023, RG F23/00213, Minute n° 23/00023, Section activités diverses, N° de Portalis DCWQ-X-B7H-ZOJ, en ce qu’il "Donne acte à Madame [O] [V] de son désistement d’instance et d’action et se déclare dessaisi" ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Monsieur [R] [H], Monsieur [J] [H], Madame [N] [H] épouse [I] et Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [H], Monsieur [J] [H], Madame [N] [H] épouse [I] et Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Madame [O] [V] soutient que le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas dépassé les compétences qui lui sont confiées en constatant le désistement et qu’il n’a pas violé le principe de la contradiction, d’autant que la jurisprudence considère que la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir.
Madame [O] [V] soutient que son désistement a été présenté par écrit le 2 octobre 2023 et qu’il a immédiatement produit son effet extinctif.
De plus, selon elle, la notification du décès n’est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile, puisqu’elle a été faite à son avocat et non à elle, de sorte que l’instance, à supposer qu’elle ne soit pas déjà éteinte, ne pouvait être interrompue à la date du 19 octobre 2023.
A l’appui de sa position, elle indique également que, lors de l’audience du 18 décembre 2023, le conseil de Madame [T] [H] a indiqué ne pas représenter les ayants-droits de cette dernière.
Subsidiairement, elle demande à la cour de déclarer que le désistement est intervenu à l’audience du 18 décembre 2023 lors de laquelle aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ont été présentées.
Par ailleurs, Madame [O] [V] expose qu’elle s’est désistée dès qu’elle a eu connaissance de la lettre de licenciement produite par la partie adverse. Elle estime que l’appel interjeté par les héritiers est abusif, dès lors qu’ils n’étaient pas partie en première instance.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que, si Madame [O] [V] développe des moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel, elle ne formule plus de prétention à cet égard, dès lors que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance définitive, déclaré l’appel des consorts [H] recevable.
Sur l’excès de pouvoir du bureau de conciliation et d’orientation:
Il résulte des dispositions du code du travail relatives au bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, en ce qu’il est notamment chargé de la mise en état de l’affaire, qu’il entre dans ses attributions de constater un désistement mettant fin à l’instance.
Si les décisions du bureau de conciliation et d’orientation ne sont pas susceptibles de recours, un appel immédiat aux fins d’annulation de sa décision est ouvert en cas d’excès de pouvoir commis par cette instance.
Selon l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, de sorte qu’un désistement d’instance non accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque laisse intact le droit d’agir.
Il sera rappelé que, lorsque dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience (Ch Mixte 13 mars 2009 n° 07-17.670).
En l’espèce, au terme de conclusions déposées le 11 juillet 2023, Madame [T] [H] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— débouter Madame [O] [V] de toutes ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 2 octobre 2023, Madame [O] [V] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [T] [H] ;
— débouter Madame [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
La cour constate que, par conclusions datées du 2 octobre 2023, Madame [T] [H] a formulé les mêmes demandes que celles figurant dans les conclusions du 11 juillet 2023, en faisant référence au désistement.
Selon les notes de l’audience du 6 novembre 2023, le conseil de Madame [T] [H] a évoqué une demande d’interruption de l’instance et un renvoi a été ordonné pour l’audience du 18 décembre 2023 dans l’attente de l’acte de décès.
Les notes d’audience du 18 décembre 2023 mentionnent le terme « désistement » pour le demandeur et, pour le défendeur, elles indiquent qu’il y a une demande d’interruption d’instance en précisant que le conseil n’intervient pas pour les ayants droit, puis après une suspension d’audience, la décision rendue est un désistement d’instance et d’action.
Ces éléments démontrent que le conseil de prud’hommes était saisi d’une demande incidente antérieurement au désistement, de sorte que le bureau de conciliation et d’orientation ne pouvait valablement considérer qu’il avait un effet extinctif entraînant le dessaisissement de la juridiction.
Par ailleurs, aucune mention des conclusions déposées le 2 octobre 2023 ni des notes d’audience ne fait état d’une volonté claire et non équivoque de mettre fin à l’action.
Dans ces conditions, le bureau de conciliation et d’orientation a commis un excès de pouvoir en considérant qu’il s’agissait d’un désistement d’action et en mettant fin à l’instance.
En outre, il appartenait à la formation de jugement d’apprécier si les conditions d’une interruption de l’instance consécutive à la notification du décès d’une partie étaient réunies.
En conséquence, la décision du 18 décembre 2023 sera annulée et il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation autrement composé afin de poursuivre l’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [V]:
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [O] [V] sera rejetée, dès lors que l’appel des consorts [H] a été déclaré recevable et au surplus qu’il était fondé.
Sur les demandes accessoires:
A titre liminaire, la cour relève que les conclusions des consorts [H] contiennent une erreur purement matérielle concernant les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles en ce qui concerne le prénom de l’intimée en ce qu’il s’agit de [O] et non de [T].
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge du Trésor public.
Madame [O] [V] sera condamnée à payer aux consorts [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel et elle sera déboutée de ce chef de demande.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule l’ordonnance de désistement d’instance et d’action du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Reims du 18 décembre 2023 (N° RG F 23/00213 – Minute n° 23/00023) ;
Renvoie l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Reims autrement composé ;
Déboute Madame [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [O] [V] à payer à Monsieur [R] [H], Monsieur [J] [H], Madame [N] [H] épouse [I] et Monsieur [M] [H] une somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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