Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2428130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 19 août 2024, présentée par M. B C.
M. C, représenté par Me Vogelgesang, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— la préfète a commis une erreur manifeste en estimant que sa présence constitue un trouble à l’ordre public ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du I de l’article 3de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— la préfète a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du I de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— la préfète porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du I de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Elassaad, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant., La préfète du Val-de-Marne, contrairement à ce que soutient le requérant, n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation et d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation ne sont pas fondés et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « et termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. C ressortissant algérien né en 2004 soutient qu’il est entré régulièrement en France en janvier 2021, y réside depuis lors et n’a plus d’attaches en Algérie. Il soutient, en outre, qu’il vit avec une ressortissante de nationalité française et que le couple a eu une petite fille née en mai 2024 de nationalité française et qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Toutefois, le conseil de M. C n’apporte aucun justificatif à l’appui de ces allégations ne permettant pas ainsi au juge de l’excès de pouvoir d’en contrôler la réalité. Enfin, le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits d’acquisition et usage de produits stupéfiants. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire ni méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, M. C soutient que la préfète a commis une erreur manifeste en estimant que sa présence constitue un trouble à l’ordre public car il n’a jamais causé de trouble à l’ordre public et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour qu’il soit éloigné du territoire français. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant a été arrêté et placé en garde à vue le 18 août 2024 pour des faits d’acquisition et usage de produits stupéfiants et a reconnu lors de son interpellation consommer régulièrement du cannabis depuis son arrivée en France en 2021. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète a pu décider de son éloignement et ce nouveau moyen doit lui aussi être écarté.
6. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Lahary, premier conseiller,
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur
signé
A. BEAL
Le président
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick/2-1
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