Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 mars 2023, n° 2103858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 17 février 2023, Mme C D, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, ainsi que la décision du 31 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de prendre une décision lui accordant l’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— faute de produire une délégation de signature régulière, l’auteur de la décision du 8 mars 2021 était incompétent ;
— la décision du 8 mars 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel était irrégulière ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet, qui s’est borné à l’informer du rejet de sa candidature, n’a pas procédé au classement des candidatures ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors que le préfet n’a pas communiqué l’avis du procureur de la République, qui est un avis conforme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son projet professionnel ;
— la décision du 31 mai 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rosé, substituant Me Passet, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a déposé une demande d’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le cadre d’un appel à candidatures du 24 juillet 2020 lancé par le préfet de l’Hérault pour l’agrément, dans le département, de 15 mandataires et publié au recueil des actes administratifs conformément aux dispositions des articles D. 472-5-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par un arrêté du 8 mars 2021, le préfet de l’Hérault a procédé au classement et à la sélection de ces 15 mandataires judiciaires et, le même jour, a informé par courriel Mme D que sa demande était rejetée. L’intéressée a formé un recours gracieux contre le refus de sa candidature qui a été rejetée par décision du 31 mai 2021. Compte tenu de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles et de la circonstance qu’une simple information, transmise par courriel, ne constitue pas un acte faisant grief, Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a arrêté la liste des mandataires retenus et celle de la décision du 31 mai 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 8 mars 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 472-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret. Le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2. Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l’article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d’Etat./ Le représentant de l’Etat dans le département délivre l’agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République. () ». Aux termes de l’article R. 472-1 du même code : " Les candidatures aux fins d’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l’État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d’accompagnement./ Ces critères sont :/ 1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement :/ a) Les moyens matériels prévus pour l’activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ;/b) Les moyens humains prévus pour l’activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d’activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l’exercice de la fonction ;/ c) Les moyens prévus pour l’accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;/ () « . Aux termes de l’article D. 472-5-3 du même code : » Avant classement des candidatures par le représentant de l’Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le département de l’Hérault a auditionné Mme D le 3 février 2021 et a émis un « avis réservé » sur sa candidature. Le préfet de l’Hérault a suivi l’avis émis par la commission et n’a pas retenu la candidature de Mme D dans l’arrêté portant sélection et classement du 8 mars 2021, ce dont il l’a informée, le même jour, par courriel.
4. En premier lieu, l’arrêté du 8 mars 2021 est signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, qui disposait, en application d’un arrêté du 18 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault. Dès lors que M. B était régulièrement habilité à signer l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, la liste établie par le préfet en application des dispositions de l’article L. 472-1-1 du code de l’action sociale et des familles ne constitue pas une décision défavorable au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a donc pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la commission départementale d’agrément doit émettre son avis sur chacune des candidatures au vu des moyens matériels et humains prévus pour l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel et mentionnés dans le dossier de candidature.
7. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 3, et contrairement à ce que soutient la requérante, que le préfet de l’Hérault a, par un arrêté régulièrement publié, procédé à la sélection de 15 mandataires judiciaires à la protection des majeurs parmi les 42 candidats. Le moyen tiré du vice de procédure tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé au classement des candidatures ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, selon l’article D. 472-5-3 du code de l’action sociale et des familles : " La commission est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du premier arrêté de nomination de ses membres et placée auprès du représentant de l’Etat dans le département. La commission est présidée par le préfet de département ou son représentant. La commission comprend : 1° Deux représentants du directeur départemental de la cohésion sociale ou du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ; 2° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou son représentant ; 3° Le président du tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou son représentant ; 4° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des mandataires exerçant à titre individuel agréés dans le département ou, à défaut, dans la région ; 5° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des mandataires exerçant en qualité de préposé d’établissement déclarés dans le département ou, à défaut, dans la région ; 6° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des délégués à la protection juridique des majeurs exerçant au sein d’un service mandataire habilité dans le département ou, à défaut, dans la région ; 7° Deux représentants des usagers dont au moins un désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1. "
9. En application de l’arrêté du 19 janvier 2018, modifié par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de l’Hérault a arrêté la composition des membres de la commission d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, laquelle s’est réunie le 10 février 2021 pour examiner les candidatures. Il ressort des termes du procès-verbal de la commission d’agrément versé au dossier par le préfet de l’Hérault, confirmé par le courrier du 31 mai 2021, que la commission comportait les membres exigés par les dispositions de l’article D. 472-5-3 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent. Enfin, la requérante, en se bornant à soutenir que le nom de Mme A, dont le procès-verbal indique qu’elle était présente mais n’a pas pris part à l’audition de deux candidats en utilisant sa possibilité de déport, ne figure pas dans l’arrêté de désignation, sans invoquer, au demeurant, l’influence de l’irrégularité ainsi alléguée sur le sens de l’avis, n’établit pas que cette personne ne serait pas la représentante d’une autorité mentionnée à l’article D. 472-5-3 du code de l’action sociale et des familles cité au point précédent. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission d’agrément doit, dans toutes ses branches, être écarté.
10. En quatrième lieu, l’arrêté du 8 mars 2021 vise l’avis conforme du 17 février 2023 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le préfet de l’Hérault ne lui a pas communiqué cet avis, sans au demeurant établir qu’elle en aurait fait la demande auprès de ses services, Mme D ne saurait sérieusement invoquer une irrégularité de la procédure à ce titre.
11. En dernier lieu, en se bornant à invoquer son projet professionnel et son expérience du dispositif de protection des mineurs sans soulever notamment la méconnaissance du principe d’égalité entre candidats, la requérante n’établit pas que l’arrêté du 8 mars 2021 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, en admettant que la requérante ait entendu invoquer l’erreur d’appréciation commise par la commission, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation portée par la commission départementale d’agrément sur la valeur des candidats. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mai 2021 :
12. La décision du 31 mai 2021 vise les dispositions de l’article L. 472-1, de l’article L. 472-2 et de l’article R. 472-1 du code de l’action sociale et des familles et mentionne notamment que, par rapport au nombre limité d’agréments retenu par l’appel à candidatures, 27 candidats n’ont pas été retenus sans que la qualité de la candidature de l’intéressée soit remise en cause, au regard de l’ensemble des critères objectifs d’évaluation. Dans ces conditions, elle comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être, écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021 et de la décision du 31 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante, à titre principal ou subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme D soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 28 mars 2023,
La greffière,
C. Arce
N°2103858 lr
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