Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] que l'article L.221-6 du même code dispose : « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
[…] Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application de l'article L311-6 de ce code. […] autres que Madame X elle-même, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte au secret professionnel garanti par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles. […]
[…] notamment les rapports de l'aide sociale à l'enfance, alors que les agents de ces deux services sont soumis au même secret professionnel en application, d'une part, de l'article L147-16 du code de l'action sociale et des familles pour les agents du SNATED et, d'autre part, de l'article L221-6 pour les agents de l'aide sociale à l'enfance. […] A ce titre, il a notamment pour mission de gérer le service national d'accueil téléphonique prévu à l'article L226-6 du même code, qui concourt, à l'échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger. […]
Laurent Domingo, rapporteur public Le droit à la communication des documents administratifs, qui figure aujourd'hui à l'article L. 311-1 du CRPA, n'est pas absolu, […] notamment ceux couverts par un secret protégé par la loi. […] M... a présenté sa question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre les dispositions législatives qui lui ont été opposées : - L'article L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles relatif au secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique, […] s'inscrit dans le cadre plus large du secret s'imposant, en vertu de l'article L. 221-6 du CASF à toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, et alors que, […]
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