Article L223-5 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 23

Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

Le service élabore au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant ainsi que, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport.

Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article L. 222-5 du présent code et du 3° de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de trois ans.

Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont préalablement portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

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1Réforme de l’adoption : vote définitif de la loi par l’Assemblée nationale - Adoption plénière | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 février 2022

2Droits de l'enfant : chronique d'actualité législative et jurisprudentielle n° 12 (2e partie)Accès limité
Centre De Recherche Droits Et Perspectives Du Droit (crdp) (ea 4487) - L'eradp De L'université De Lille 2 Droit Et Santé · Petites affiches · 10 août 2016

3Protection de l'enfance : l'Anesm lance un appel à contribution aux professionnelsAccès limité
www.weka.fr · 13 février 2012
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Décisions15

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-15.801, InéditCassation

[…] 5°/ à [O] [I], mineure, […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. […] qu'en faisant état du contenu d'un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 15 janvier 2020 sans constater que M. et Mme [I], ou leur représentant, en avaient préalablement été destinataires ou mis à même de le consulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-5 et R. 223-21 du code de l'action sociale et des familles.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 12 février 2024, n° 2400516Rejet

[…] décision du juge judiciaire et assurer son accueil d'urgence méconnait l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles et porte donc une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement, […] 5 . […] l'article L . 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ». L'article L . 222- 5 […]

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[…] A termes de l'article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, […] Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. […] A termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, […] L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles, […]

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