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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24NT02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 juin 2024, N° 2102880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295669 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I B et Mme C G, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs H B, E B, D B et F B ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le département de l’Orne à leur verser la somme totale de 36 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes du service de l’aide sociale à l’enfance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable.
Par un jugement n° 2102880 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de M. B et Mme G, en tant qu’elles mettent en cause la responsabilité du département de l’Orne en raison de fautes qui auraient été commises par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’exécution de sa mission d’assistance éducative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté au fond le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. I B et Mme C G, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants H B, E B, D B et F B, représentés par Me Thieulart, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 juin 2024 ;
2°) de condamner le département de l’Orne à verser à Mme G et à M. B respectivement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de le condamner à verser à H B et E B respectivement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de le condamner à verser à D B et à F B respectivement la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le juge administratif est compétent dès lors que leur action est fondée sur différentes fautes de service commises par le département dans le cadre de ses missions de mise en œuvre et de contrôle des conditions de placement ;
— le département de l’Orne a commis des fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service d’aide sociale à l’enfance engageant sa responsabilité en les privant de façon abusive l’exercice de leur autorité parentale en méconnaissance des articles
371-1, 375-7 et 373-4 du code civil, en ne respectant pas l’exécution des décisions de justice et en méconnaissant les articles L. 221-2-1 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— ces fautes sont en lien avec les préjudices moraux qu’ils ont subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le département de l’Orne, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme G la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— pour partie, les griefs formés par les requérants, à les supposer fondés, sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— il n’a commis aucune faute ;
— les préjudices ne sont pas établis et ne sont pas en lien direct et certain avec les manquements allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lainé, président de chambre,
— les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Renauld, substituant Me Meunier représentant le département de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
1. M. I B et Mme C G sont les parents de H, née le
18 octobre 2012, et de E, née le 19 septembre 2013. Leurs deux filles ont fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance du 31 mai 2017 au 31 mai 2021, au titre des mesures d’assistance éducative ordonnées par le juge des enfants. M. B et Mme G, alléguant plusieurs manquements dans l’organisation et le fonctionnement du service d’aide sociale à l’enfance, ont sollicité par une demande préalable du 2 septembre 2021, reçue le
6, l’indemnisation de leurs préjudices. Par une décision implicite née le 6 novembre 2021, le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté leur demande indemnitaire. Mme G et M. B, en leur nom et en celui de leurs enfants, ont sollicité devant le tribunal administratif de Caen la condamnation du département de l’Orne à leur verser la somme globale de 36 000 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme G et M. B, en tant qu’elles mettent en cause la responsabilité du département de l’Orne en raison de fautes qui auraient été commises par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’exécution de sa mission d’assistance éducative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté au fond le surplus de leur demande. Ils font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. ». L’article 375-1 du même code dispose que « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. ». A termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs () ». A termes de l’article 375-3 du code civil : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; () ".
3. L’indemnisation des préjudices que les requérants estiment avoir subis du fait des décisions prises par le service de l’aide sociale à l’enfance en violation de leur autorité parentale s’agissant du choix de l’établissement de scolarisation de leurs enfants, des sorties ou voyages scolaires, du manque d’information sur la situation de leurs enfants, leur santé ou leur scolarité, et de la diffusion d’images des enfants par les grands-parents bénéficiaires d’un droit de visite, des conditions dans lesquelles le service de l’aide sociale à l’enfance a organisé leurs droits de visite auprès des enfants, de la tardiveté de la transmission des rapports d’échéance communiqués à l’autorité judiciaire en application de l’article
L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, et de la non-exécution alléguée des décisions du juge des enfants du tribunal pour enfants J ne sont pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur les jeunes H et E. Mme G et M. B ne sont dès lors pas fondés à demander l’annulation du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté une partie de leur demande, concernant les fautes précitées, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. L’action indemnitaire à l’encontre du département de l’Orne en raison des éventuelles fautes commises par ce dernier dans l’accueil des jeunes enfants à raison de ses négligences dans l’exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d’aide sociale à l’enfance, notamment dans l’exercice du contrôle qui lui incombait des conditions de placement des intéressées dans une famille d’accueil, relève de la compétence du juge administratif.
5. En premier lieu, le seul extrait du cahier de visite du 17 mars 2021, qui se borne à mentionner « les filles peuvent dire que la famille d’accueil fait faire les devoirs mais ne les aide pas. A revoir avec la famille d’accueil pour savoir ce que demande l’école », dont les nom et prénom de l’auteur ne sont pas lisibles, ses fonctions n’étant pas précisées, et les résultats scolaires de la jeune H ne suffisent pas à établir la négligence du département dans l’assistance scolaire pour le suivi des devoirs à domicile par la famille d’accueil. Au demeurant, le service départemental a œuvré pour que H bénéficie du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased). Dans ces conditions, il n’est pas établi que le département de l’Orne aurait commis une faute dans le contrôle de la famille d’accueil sur la question de l’aide à la scolarité des enfants confiés.
6. En deuxième lieu, il est constant que l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles, invoqué par les requérants, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que ces dispositions précisent qu’elles s’appliquent « Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative ». Par conséquent, aucune obligation de désignation et de maintien d’un référent, qui aurait notamment pour mission de contrôler la famille d’accueil, n’existait dans le cadre du placement des jeunes H et E. Au demeurant, s’il y a eu une référente désignée au sein de l’ASE qui a été absente à compter du mois de septembre 2019 jusqu’au 5 décembre 2019 puis non remplacée depuis fin février 2021, il ne résulte pas de l’instruction que cette absence aurait conduit Mme G et M. B à être privés de tout interlocuteur au sein du service. Par conséquent, aucune faute du département n’est établie à ce titre.
7. En troisième lieu, si Mme G et M. B soutiennent que leurs filles ont été exposées à des jeux vidéo et des œuvres cinématographiques non adaptées dans leur famille d’accueil, ils n’apportent aucun élément de justification, ni même de précisions suffisantes, à l’appui de leurs allégations.
8. En quatrième et dernier lieu, si, par un jugement rendu le 20 novembre 2018, le juge des enfants a rétabli les parents dans leurs droits à allocations et prestations familiales, la date de notification de ce jugement au département n’est pas précisée par les requérants. En outre, il ressort d’un courrier de la caisse d’allocations familiales J du 26 mars 2019 que la demande avait été traitée à cette date, avec un rappel des prestations prévu pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019. Dans ces conditions, aucun retard fautif imputable au département ne peut être retenu.
9. Il résulte des points 5 à 8 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le département de l’Orne a commis dans l’organisation et le fonctionnement du service d’aide sociale à l’enfance des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme G et M. B. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, une telle somme au titre des frais exposés par le département de l’Orne.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G, M. B et leurs enfants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Orne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I B et Mme C G et au département de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— Mme Brisson, présidente,
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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