Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au directeur départemental des finances publiques.
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant.
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil départemental toute remise jugée équitable à cet égard.
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien du pupille, déduction faite des revenus que le département avait perçus.
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2393 du code civil.
En effet, compte tenu de la diminution du nombre de pupilles de la Nation et de l'augmentation du nombre d'enfants accueillis, du fait qu'il convient de ne pas procéder à une discrimination entre ceux-ci et ceux-là, des difficultés financières rencontrées par les enfants accueillis à leur majorité pour financer leurs études et leurs formations, se loger, trouver un emploi et intégrer au mieux notre société, elle lui demande de bien vouloir avoir l'obligeance de modifier le 5e alinéa de l'article L. 224-9 du code de l'action sociale et des familles en y ajoutant les mots suivants : « ainsi qu'aux
Lire la suite…[…] sur le blocage juridique du code de l'action sociale et des familles qui prévoit le versement d'un legs par le conseil général aux seuls pupilles et anciens pupilles de l'État. […] Il lui demande donc si une modification dans le 5e alinéa de l'article L. 224-9 du code de l'action sociale et des familles serait possible. […] L'article L. 224-9 du code de l'action sociale et des familles s'attache à régler les questions patrimoniales concernant les pupilles de l'État et à organiser des mesures de récupération sur succession à l'encontre de la succession du pupille. […] l'article L. 224 […]
Lire la suite…[…] — de mettre les dépens à la charge du département de Seine-et-Marne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; […] qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article L. 224-9 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque aucun héritier ne se présente, […]
La gestion du patrimoine du pupille de l'Etat est soumise au régime juridique applicable à celui de la tutelle des mineurs de droit commun, par effet du renvoi opéré par l'article L 224-1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles. […] La gestion des fonds des pupilles de l'Etat obéit toutefois à des règles particulières (article L 224-9 du Code de l'action sociale et des familles). […] L'article 393 du code civil prévoit que la tutelle des mineurs (et donc la gestion patrimoniale par les organes tutélaires) prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. […]
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