Infirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 14 mai 2019, n° 18/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 3 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°58
du 14 mai 2019
CL
RG 18/02544 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ESSZ
Société SELARL A Z
C/
X
Y
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 MAI 2019
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Reims le 3 décembre 2018.
La SELARL A Z agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Lebourcq & associés, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance rendue par M. Le Président du tribunal de commerce de Reims le 29/2/2016, prise en la personne de son associée, Maître A Z, […]
Comparant, concluant par Maître Sandy Harant, avocat au barreau de Reims.
Intimés :
Monsieur B X, demeurant […]
Madame C Y, demeurant […]
Comparant, concluant par Me Guillaume de l'AARPI Pascal Guillaume & Jean-Pierre Six, avocats au barreau de Reims.
Débats :
A l’audience publique du 12 mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2019, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure
civile, Madame Catherine Lefort, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur D E, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur D E, président de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
Par jugement en date du 9 février 2018, signifié le 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Reims a notamment':
— condamné solidairement M. B X et Mme C Y à payer à la Selarl A Z, mandataire liquidateur de la Sarl Lebourcq et associés, la somme de 44.288,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015,
— ordonné l’anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum M. X et Mme Y au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. X et Mme Y ont fait appel de ce jugement.
Suivant procès-verbal du 31 mai 2018, la Selarl Z ès qualités a fait pratiquer, en vertu de ce jugement, une saisie-attribution sur les comptes de M. X et Mme Y ouverts à la banque HSBC pour avoir paiement d’une somme totale de 49.105,05 euros. La saisie a été dénoncée à M. X et Mme Y par acte d’huissier du 4 juin 2018.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2018, M. X et Mme Y ont fait assigner la Selarl A Z ès qualités devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims aux fins de mainlevée de la mesure. Subsidiairement, ils ont demandé le cantonnement de la saisie à la somme de 26.716,37 euros. Ils ont également sollicité le versement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
La Selarl A Z a soulevé l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle a conclu également au débouté et subsidiairement au cantonnement de la saisie à la somme de 26.716,37 euros.
Par jugement en date du 3 décembre 2018, le juge de l’exécution a notamment':
— déclaré M. X et Mme Y recevables en leurs demandes,
— débouté M. X et Mme Y de leur demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 31 mai 2018,
— donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2018 sur les comptes de M. X et Mme Y à la banque HSBC au-delà de la somme de 26.716,37 euros,
— condamné la Selarl Z ès qualités à payer à M. X et Mme Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Selarl Z ès qualités aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, sur la recevabilité, que M. X et Mme Y justifiaient avoir dénoncé l’assignation à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juillet 2018 et réceptionnée le 5 juillet suivant. Sur le fond, il a estimé que les contestations sur le montant de la créance n’étaient pas de nature à entraîner l’annulation de la saisie-attribution. Il a en revanche jugé, sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie avait été pratiquée pour un total de 49.105,05 euros alors qu’un paiement de 11.239,60 euros avait été effectué, ce qui avait entraîné le blocage de l’intégralité des comptes alors qu’un seul compte aurait suffit, qu’en outre les intérêts avaient été calculés sur la totalité de la somme principale de 45.131,07 euros, que cette erreur grossière constituait un abus de saisie de nature à entraîner la mainlevée partielle et l’attribution de dommages-intérêts.
Par déclaration du 5 décembre 2018, la Selarl Z ès qualités a fait appel partiel de ce jugement.
Par conclusions n°2 en date du 15 février 2019, elle demande à la cour d’appel de':
— réformer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
— dire et juger que M. X et Mme Y ne rapportent pas la preuve d’un abus dans la mise en oeuvre de la saisie-attribution ni du préjudice qu’ils auraient subi suite à cette saisie, qui a été validée par le juge de l’exécution,
— en conséquence, débouter M. X et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts,
— débouter M. X et Mme Y de leurs demandes,
— condamner in solidum M. X et Mme Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Elle fait valoir que les juges du fond, pour accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, doivent caractériser l’abus dans l’exercice de la saisie, le comportement fautif du créancier, et qu’en l’espèce, son comportement ne saurait être remis en cause. Elle explique que par courrier du 16 mai 2018, elle a accusé réception du
chèque de 11.239,60 euros et a réclamé le solde indiquant qu’à défaut de règlement avant la fin du mois, le dossier serait transmis à l’huissier pour exécution forcée'; que l’huissier a saisi le 31 mai une somme de 39.833,26 euros, en vertu d’une décision revêtue de l’exécution provisoire, qui a depuis été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 5 février 2019'; que dès le 5 juillet 2018, elle a proposé aux débiteurs de cantonner la saisie'; que c’est finalement le juge de l’exécution qui a cantonné la saisie, refusant de faire droit à la demande d’annulation de cette saisie parfaitement légitime. Elle estime qu’il est contradictoire de reconnaître la validité de la saisie et de condamner le créancier à des dommages-intérêts pour saisie abusive, que le premier juge n’a pas caractérisé l’abus de saisie, et que le caractère grossier de l’erreur dans le calcul des intérêts reste à démontrer dans la mesure elle bénéficiait de l’anatocisme. Elle ajoute qu’elle a tout fait pour tenter d’obtenir le règlement de la créance à l’amiable et que les débiteurs ont tout fait pour tenter d’échapper au paiement et pour retarder le moment du règlement.
Par conclusions n°2 en date du 20 février 2019, M. X et Mme Y demandent à la cour d’appel de':
— confirmer, dans les limites de l’appel interjeté, le jugement entrepris,
— débouter la Selarl Z ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction.
Ils font valoir qu’il n’a pas été tenu compte du règlement de la somme de 11.239,60 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution, et que cette saisie est en outre particulièrement abusive. Ils expliquent que la totalité des avoirs a été saisie, soit plus de 49.000 euros, avec un blocage de tous les comptes, alors que les deux comptes mentionnés sur le procès-verbal de saisie-attribution suffisaient au paiement de la dette'; que cette saisie a eu pour effet de mettre les comptes en débit'; qu’ils perçoivent pour leurs trois enfants des allocations familiales, par nature insaisissables, qui n’ont pas été laissées sur le compte'; que la saisie-attribution a été pratiquée le 31 mai 2018, soit avant la fin du délai consenti expirant le 31 mai'; que cette saisie a placé la famille dans une situation financière très compliquée'; que la volonté de Me Z était de les empêcher d’effectuer une consignation complémentaire de 9.000 euros pour la mesure d’expertise en cours dans ce dossier de construction'; que les sommes objets de la saisie ne pouvait faire l’objet que d’une consignation dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Reims'; qu’il y a un acharnement judiciaire à recouvrer des sommes en vertu de l’exécution provisoire alors que l’expertise en cours risque que de consacrer la responsabilité de la société Lebourcq. Ils estiment qu’une saisie-attribution pratiquée pour des sommes manifestement indues est bien constitutive d’un abus de procédure.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé que la nullité et le cantonnement de la saisie-attribution ne sont pas discutés à hauteur d’appel.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Ce pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une mesure abusive constitue une limite au droit du créancier de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance résultant d’un titre exécutoire. S’agissant d’une limite à un droit, ce pouvoir doit s’exercer de façon restrictive.
Ainsi, la saisie abusive s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L’exercice d’une mesure d’exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier a commis soit une faute intentionnelle présentant une certaine gravité, comme par exemple l’intention de nuire au débiteur, le but vexatoire de la saisie, ses frais disproportionnés ou la mauvaise foi du saisissant, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
Le pouvoir du juge de l’exécution résultant de l’article L.121-2 peut être relié à l’article L.111-7 du même code qui dispose': «'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.'»
En l’espèce, la Selarl Z ès qualités a procédé à une saisie-attribution le 31 mai 2018 en vertu d’un jugement assorti de l’exécution provisoire pour d’un montant total de 49.105,05 euros. Il n’est pas contesté que ce montant était inexact en raison d’un paiement partiel par chèque Carpa le 11 mai 2018 à hauteur de 11.239,60 euros qui n’a pas été déduit par l’huissier. Pour autant, comme l’a jugé le premier juge, une saisie pour un montant erroné n’est pas une cause d’annulation de la saisie mais justifie de limiter les effets de la mesure aux sommes réellement dues. De même, le fait de pratiquer une saisie pour un montant erroné n’est pas en soi de nature à caractériser un abus. En outre, le juge de l’exécution a cantonné les effets de la saisie à la somme de 26.716,37 euros car c’est ce que lui demandait la Selarl Z, mais ce montant provient manifestement, au vu de ses conclusions de première instance, d’une erreur de calcul de cette dernière car la somme de 11.239,60 euros a été déduite deux fois. En réalité, il restait dû, au vu du décompte produit (pièce 5) et si on arrête les intérêts au 31 mai 2018, plus de 37.000 euros. C’est donc plus des deux tiers des sommes initialement réclamées par l’huissier qui étaient dues. Le calcul des intérêts sur la somme de 44.288,87 euros ne constituait nullement une erreur grossière contrairement à ce qu’a relevé le premier juge. En effet, compte tenu du point de départ des intérêts (21 octobre 2015) et de l’anatocisme, le paiement de 11.239,60 euros intervenu tardivement, en mai 2018, n’a eu que peu d’incidence sur le montant des intérêts dus au 31 mai 2018.
Par ailleurs, si les cinq comptes bancaires ont été bloqués temporairement c’est par application de l’article R.211-19 du code des procédures civiles d’exécution et au vu du montant de la créance que l’huissier tentait de recouvrer. Ainsi, le blocage de tous les comptes n’est que la conséquence de l’erreur sur le montant de la créance mais non d’une intention de nuire comme semblent le plaider les consorts X et Y.
En outre, il ne saurait être reproché à la Selarl Z ès qualités d’avoir cherché à recouvrer sa créance sans attendre la décision de la cour d’appel puisque le jugement était assorti de l’exécution provisoire. Le seul risque qu’elle prenait était de devoir rembourser les sommes perçues en cas d’infirmation de la condamnation prononcée par le tribunal, conformément à l’article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié. Ainsi, l’exécution forcée d’une décision assortie de l’exécution provisoire ne peut pas en elle-même revêtir un caractère abusif en cas d’appel. Très surabondamment, il sera souligné que le jugement du 9 février 2018 a depuis été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 5 février 2019.
Enfin, c’est en vain que M. X et Mme Y invoquent l’absence de respect du délai que la Selarl Z avait elle-même fixé. En effet, par courrier du 16 mai 2018, la Selarl Z écrit au conseil des débiteurs': «'J’accuse bonne réception de votre courrier daté du 11 mai et reçu ce jour, auquel était joint un chèque de 11.239,60 euros à l’ordre de la Carpa. Je vous remercie d’inviter votre client à régler le solde dû pour la fin de ce mois, à défaut je saisirai une huissier pour exécution forcée.'» La saisie a été pratiquée le 31 mai 2018. Toutefois, ce courrier ne saurait être interprété comme exprimant la volonté du créancier d’accorder un délai de paiement aux débiteurs. Il s’agit au contraire d’exprimer une menace de droit à la suite de la réception d’un paiement partiel de
la créance. Le fait de ne pas attendre la fin complète du mois de mai pour procéder à la saisie n’est donc nullement fautif.
Ainsi, la saisie-attribution litigieuse ne saurait être considérée ni comme une mesure disproportionnée ni comme une mesure traduisant un acharnement particulier de la Selarl Z ès qualités, qui n’a fait qu’user de son droit de recouvrer sa créance liquide et exigible résultant d’un titre exécutoire. Il convient de souligner que le créancier a d’abord demandé au conseil des débiteurs, alors qu’il n’en avait nullement l’obligation, l’exécution de la décision de justice à l’amiable, par courrier du 12 février 2018, avant de faire signifier ce jugement le 12 mars 2018, puis de procéder par voie d’exécution forcée le 31 mai 2018 après réception d’un paiement très partiel.
Certes le montant pour lequel la saisie a été pratiquée était erroné. Cette erreur provenant d’un oubli, certes préjudiciable pour les consorts X et Y, n’est cependant pas constitutive d’une faute.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’abus de saisie n’est pas caractérisé. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Selarl Z ès qualités à payer à M. X et Mme Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la saisie, et de débouter ces derniers de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la saisie a été validée pour un montant de 26.716,37 euros, la mainlevée n’étant que partielle, la Selarl Z, qui est bien créancière des consorts X et Y, ne peut être considérée comme étant la partie perdante. Il convient donc d’infirmer la condamnation de la Selarl Z ès qualités aux dépens et de condamner M. X et Mme Y, qui restent débiteurs même s’ils ont obtenu partiellement gain de cause, aux dépens, tant de première instance que d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de la Selarl Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims, mais uniquement en ce qu’il a condamné la Selarl A Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Lebourcq, à payer à M. B X et Mme C Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Déboute M. B X et Mme C Y de leur demande de dommages-intérêts,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. B X et Mme C Y aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Sandy Harant, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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