Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Les personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l'application du présent titre, le montant total des avantages qu'elles percevaient au titre desdites allocations. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale.
Cette allocation est périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Jean LESSI, rapporteur public L'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) se fait en deux temps décrits à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) « accorde » le bénéfice de la prestation, au vu notamment d'une évaluation des besoins de compensation du demandeur, et ensuite la prestation est « servie », c'est-à-dire gérée et versée, par le département. […] Le premier est l'article L. 241-6 du CASF donne à la CDAPH une compétence d'attribution, pour apprécier « si les besoins de compensation (…) justifient l'attribution de la PCH ». […]
Lire la suite…[…] 01-03-01-02-01-03 […] — aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; les critères d'admission définis par le règlement ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 241-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. » ; que l'article R. 2324-30 du code de la santé publique, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ; 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ; 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ".