Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mars 2025, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500885 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer une " attestation de prolongation qui [lui] permet de rester en situation régulière et de faire valoir [ses] droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard ".
Mme B soutient que :
— elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour « étudiant » le 15 novembre 2024 dont elle réunit les conditions ; elle a droit à une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence est remplie car son contrat d’alternance a été suspendu le 1er mars dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, faisant obstacle à la poursuite de ses cours et à la validation de son année ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient être incompétent pour délivrer l’autorisation de prolongation de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine expose que « L’arrêté contesté ne concerne pas la préfecture des Hauts-de-Seine ».
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes d’une part de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Aux termes d’autre part de l’article R. 431-15-1 du même code, applicable lorsque la demande a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir soit un récépissé de sa demande soit une attestation de prolongation de l’instruction, qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé ou de l’autorisation de prolongation de l’instruction qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation de prolongation de l’instruction, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
8. Aux termes enfin de l’article R. 431-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger est domicilié au sens de l’article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police. »
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante marocaine, a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant », dont elle a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2024 en ligne sur l’application Anef. Compte tenu qu’il n’est pas allégué que Mme B aurait déposé un dossier incomplet ou hors délai, celle-ci est en droit de se voir délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction en application des dispositions précitées. Par ailleurs, la condition d’urgence est remplie car son contrat d’alternance a été suspendu le 1er mars au motif qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, faisant obstacle à la poursuite de ses cours et à la validation de son année. Enfin, Mme B réside dans le département du Var, ainsi que le mentionne le document attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le 15 novembre 2024. Cette requête revêt un caractère utile dès lors que Mme B ne peut justifier de la régularité de son séjour en l’absence de récépissé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par la requérante ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Il appartient par suite au préfet du Var, en application de l’article R. 431-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B ou de lui délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction.
10. Le préfet du Var soutient toutefois que le dossier de la demande de Mme B a été pris en charge par le préfet des Hauts-de-Seine, l’intéressée ayant résidé à Nanterre. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel le préfet du Var a demandé la transmission du dossier de Mme B, a répondu, par courriel du 3 mars 2025, que « Après vérifications, je vous informe que le dossier de l’intéressée a été déposé auprès de la Préfecture des Hauts-de-Seine. Merci de contacter ces derniers afin qu’ils vous transfèrent la demande via l’ANEF ». Au demeurant, par un courriel du 4 mars 2025, les services du préfet du Var confirment que « L’autorisation de prolongation de l’instruction comporte une adresse à Nanterre ». Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à exposer que « L’arrêté contesté ne concerne pas la préfecture des Hauts-de-Seine », alors que le présent référé ne fait état d’aucun arrêté qui serait critiqué, ne justifie pas ne pas avoir pris en charge le traitement de la demande de Mme B.
11. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre, d’une part au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de transférer au préfet du Var le dossier de la demande de Mme B, d’autre part au préfet du Var, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier de l’intéressée, de lui délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction ou de statuer sur sa demande. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de transférer au préfet du Var le dossier de la demande de Mme B. Il est enjoint au préfet du Var, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier de l’intéressée, de lui délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction ou de statuer sur sa demande.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Var et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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