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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 8 mars 2022, n° 19/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01555 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 21 février 2017 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
EXPÉDITION à :
X Y
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT DU : 8 MARS 2022
Minute n°102/2022
N° RG 19/01555 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F5SE
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 21 Février 2017
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
SARL Y PARTICIPATIONS – Parc Adélis
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté à l’audience du 15 février 2022
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[…]
Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Non comparante, ni représentée à l’audience du 15 février 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 FEVRIER 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, insusceptible de recours.
- Prononcé le 8 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée le 2 juillet 2015, M. X Y a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la RAM le 16 mars 2015, signifiée le 18 juin 2015, d’un montant de 41434,63 euros.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
- constaté le bien-fondé en son principe et en son montant rectifié de la créance de la RAM figurant dans ses dernières conclusions,
- validé la contrainte du 16 mars 2015 délivrée par la RAM pour son montant rectifié de 15 047,63 euros en principal et majorations de retard,
- condamné M. X Y à lui payer la somme de 73,46 euros au titre des frais d’huissier de justice,
- rejeté tous autres chefs de demande.
Selon déclaration d’appel du 25 avril 2019, M. X Y a relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié par acte d’huissier du 28 mars 2019, à la requête de l’URSSAF des Pays de la Loire, agissant en vertu de la loi du 21 décembre 2015 instaurée au 1er janvier 2018, qui acte la suppression juridique de la RAM et le transfert du recouvrement au titre de l’assurance maladie des professions libérales métropole hors région parisienne aux URSSAF.
Appelée à l’audience du 16 mars 2021, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 21 septembre 2021 pour production par M. X Y des justificatifs de ses revenus pour les périodes considérées, puis à l’audience du 15 février 2022 afin de lui permettre de répondre aux conclusions de l’URSSAF Pays de la Loire.
A l’audience du 15 février 2022, les parties n’ont pas comparu ni personne pour elles.
SUR CE, LA COUR:
L’affaire n’étant pas en état, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 19/01555;
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours;
Dit que l’affaire pourra être rétablie,
- sur simple demande de l’intimée;
- sur demande de l’appelant, au vu d’un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée;
Rappelle que la péremption de l’instance est encourue si les diligences n’ont pas été effectuées dans le délai fixé par l’article 386 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. A B C D
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