Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 9
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Par exception à l'article 226-13 du même code, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l'évaluation de sa situation individuelle et à l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l'article L. 114-1-1 du présent code.Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.
Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l'article L. 311-3, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord.
Gerard Voisin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative a l'accueil par des particuliers a leur domicile, a titre onereux, de personnes agees ou handicapees adultes. Il constate que pour une personne invalide a 80 p. 100, handicapee mentale, placee dans une famille d'accueil et ne disposant comme ressource que de l'allocation adulte handicapee et de l'allocation logement, la direction des services sociaux doit apporter le complement de remuneration a la famille d'accueil. […] En application de l'article L. 241-10 du code de la securite sociale, […]
Lire la suite…[…] de personnes âgées ou handicapées visées au paragraphe I et III de l'article L . 2241- 10 du code de la sécurité sociale soit : […] l'article L. 241-10 III précité fixe une liste limitative et notamment : « les bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L . 222-3 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] Aux termes de l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code [la PCH] et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code au vu des éléments déclarés par l'employeur, […] L'article L. 241-10 du même code prévoit, […]
[…] — soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L'245-3 du code de l'action sociale et des familles ; […] Enfin, l'article L 241-10 III bis dispose que les rémunérations des salariés qui, […] à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L'241-18. […] L'examen de la liste précitée donne à penser que le III bis de l'article L'241-10 ne concerne pas que les activités au profit d'un public donné, à savoir le public non fragile. Ainsi, «'l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile'» (9°) et «'l'assistance aux personnes handicapées'» (10°), ce qui est large, […]