Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 11 juil. 2024, n° 2201932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 sous le n° 2201932, Mme E A, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la commune de Biganos l’a placée en congé maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biganos de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 juillet 2021, et de reconstituer sa carrière à compter de cette date dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biganos la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est le fruit d’une procédure irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur le lien entre la maladie professionnelle de la requérante et son activité professionnelle ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la commune de Biganos, représentée par son maire, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2205448, Mme E A, représentée par Me Merlet-Bonnan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commune de Biganos a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biganos de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3 °) de mettre à la charge de la commune de Biganos la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est le fruit d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 822- 21 du code général de la fonction publique ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation sur le lien entre la maladie professionnelle de la requérante et son activité professionnelle ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Mme A a présenté des pièces supplémentaires le 20 juin 2024 et un second mémoire le 21 juin 2024, qui n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Biganos, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n°2204433 du 11 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant Mme A, présente à l’audience,
— et les observations de Me Cascara et Mme D, représentant la commune de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A est rédactrice principale titulaire à la commune de Biganos. Elle a été mise à disposition du centre communal des affaires sociales (CCAS) du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021. Elle a sollicité le 27 septembre 2021 la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, et a été placée en arrêt maladie du 27 septembre au 7 février 2022 en raison de troubles anxieux réactionnels au travail. Par une décision du 18 janvier 2022, la commune de Biganos l’a placée en arrêt maladie ordinaire. Par une seconde décision du 31 août 2022, cette même commune de Biganos a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie professionnelle. Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2201932 et 2205448 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 janvier 2022 :
3. Si la décision litigieuse mentionne les lois et décrets dont elle fait application, elle ne fait état d’aucune circonstance de fait, tel qu’un avis de la commission médicale. Par suite, elle n’est pas motivée en fait.
4. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 18 janvier 2022.
En ce qui concerne la décision du 31 août 2022 :
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 introduit par l’article 10 de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, dans sa version applicable à la date du diagnostic de Mme A : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 37-8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. () ». Et aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité () est fixé à 25 %. ».
6. Pour rejeter la demande d’imputabilité au service de la requérante, la commune de Biganos soutient avoir mis à sa disposition des conditions matérielles de travail favorables, et avoir fait preuve à son endroit d’un management bienveillant en dépit de ses carences professionnelles. L’administration allègue également que Mme A a fait preuve d’un comportement inadapté avec les partenaires de la commune et les usagers, ayant mené à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, avant de conclure que la maladie de la requérante à trouvé son origine non pas dans son activité professionnelle mais dans son comportement.
7. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante aurait bénéficié de conditions de travail favorables et d’un management bienveillant n’est pas de nature à empêcher la survenance d’une maladie professionnelle.
8. En deuxième lieu, il ressort des évaluations professionnelles de la requérante des années 2019, 2020 et 2021, que des manquements professionnels lui ont été reprochés. Pour autant, ces évaluations ne font pas état d’un comportement de nature à lui imputer la survenance de la maladie dont elle demande le rattachement au service.
9. En troisième lieu, l’administration fait état d’une procédure disciplinaire, dont elle produit un rapport d’enquête dans lequel figurent des signalements de la part d’agents et de partenaires de la commune concernant des faits survenus entre 2019 et 2022. Or, par jugement n°2204433 rendu ce jour, le tribunal a considéré que la matérialité des faits reprochés à Mme A dans cette procédure n’était pas établie. Le tribunal a également considéré à cette occasion que la requérante avait fait l’objet de la part de la commune de Biganos d’un harcèlement moral, dont cette procédure disciplinaire était un des éléments constitutifs.
10. En dernier lieu, par un certificat médical réalisé le 19 novembre 2021 dans le cadre d’une expertise sollicitée par la commune de Biganos, le Dr B, médecin psychiatre, a retenu, outre un état de santé incompatible avec l’exercice de ses fonctions en lien avec son activité professionnelle, l’imputabilité de sa maladie au service, en l’absence d’état antérieur ou de pathologie indépendante. Le 6 juillet 2022, le conseil médical départemental a également retenu l’imputabilité au service de la maladie de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de reconnaître la maladie de Mme A comme causée par ses fonctions, la commune a commis une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme A est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 18 janvier et 31 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement implique seulement que la commune de Biganos procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Biganos demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Biganos la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 janvier 2022 et du 31 août 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Biganos de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Biganos versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Biganos présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la commune de Biganos.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 N° 2205448
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