Infirmation partielle 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF c/ SARL CDSL AVOCATS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/00282 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQOS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 11 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276451213853
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283267325380
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Février 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2017, Mme [M], a déclaré à son assureur, la Maif, un dégât des eaux survenu dans la maison « [I] » située [Adresse 1] (37).
La Maif a pris en charge les mesures conservatoires, mais a notifié à son assurée un refus de prise en charge du sinistre au motif de l’existence d’antécédents survenus dans cet ensemble immobilier pour les mêmes causes et mêmes origines de sorte que le dégât des eaux déclaré en 2017 se trouvait dépourvu d’aléa.
Mme [M] a alors fait assigner la Maif devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de prise en charge du sinistre.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré la demande recevable ;
— dit que la SA Maif doit garantie à Mme [M] au titre du dégât des eaux survenu le 15 février 2017 ;
— condamné la SA Maif à verser à Mme [M] la somme de 156 340,56 € en réparation des dommages immobiliers et mobiliers ;
— condamné la SA Maif à verser à Mme [M] la somme de 4 404 € au titre des frais d’expertise d’assuré ;
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SA Maif à verser à Mme [M] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Maître Cécile Bertrand conformément aux dispositions de l’article 699 de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 février 2022, la Maif a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande recevable et débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la Maif demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : dit que la SA Maif doit garantie à Mme [M] au titre du dégât des eaux survenu le 15 février 2017 et l’a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 156 340,56 euros en réparation de ses dommages immobiliers et mobiliers, la somme de 4 404 euros au titre des frais d’expertise d’assuré, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— constater la suppression du caractère aléatoire du risque et en conséquence :
— débouter Mme [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— condamner Mme [M] à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1re instance ;
À titre infiniment subsidiaire :
— constater l’exclusion contractuelle opposable à Mme [M] et en conséquence :
— débouter Mme [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— condamner Mme [M] à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1re instance ;
À titre encore plus subsidiaire :
— limiter l’indemnisation due à Mme [M] à la somme de 90 000 € ;
— déboute Mme [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— condamner Mme [M] à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1re instance ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner Mme [M] à lui régler une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— déclarer la Maif recevable mains infondé en son appel et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamné la Maif à la garantir au titre du dégât des eaux survenu en février 2017 ; condamné la Maif à verser à la société [Adresse 13] la somme de 9 282,91 euros TTC au titre de mesures conservatoires ; condamné la Maif à verser à Mme [M] la somme de 518,16 euros TTC au titre du coût de travaux conservatoires supplémentaires ; condamné la SA Maif à verser à Mme [M] la somme de 4 404 € au titre des frais d’expertise de l’assuré ; condamné la Maif à réparer les dommages immobiliers et mobiliers sauf à, faisant droit au présent appel incident et infirmant, porter le montant de l’indemnisation totale due à la somme de 198 966 € au titre du coût des travaux de remise en état du bien immobilier ; condamné la SA Maif à verser à Mme [M] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau au surplus :
— condamner la Maif à lui verser les sommes suivantes :
— 9 461 € TTC au titre des frais du Cabinet [H] ;
— 48 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
À titre subsidiaire,
— condamner la Maif à lui verser la somme de 108 966 € à titre de réparation des dommages subis à ses biens ;
En toutes hypothèses,
— condamner la Maif à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier et accorder à cette dernière le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le caractère aléatoire du sinistre
Moyens des parties
La Maif soutient que c’est par une appréciation erronée tant des textes que des faits, que les premiers juges ont estimé que la présence de l’aléa s’appréciait uniquement au moment de la souscription du contrat ; qu’en effet, la disparition de l’aléa en cours de contrat est sanctionnée par l’exclusion de garantie pour un sinistre déterminé en application des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances ; que des manquements délibérés peuvent constituer une faute dolosive ayant pour effet de retirer aux contrats d’assurance leur caractère aléatoire ; que les conditions de qualification de la faute dolosive sont ainsi plus lâches que celles de la faute intentionnelle, puisqu’il n’est pas nécessaire de prouver que l’assuré avait voulu le dommage tel qu’il s’était produit ; qu’en l’espèce, la négligence grave et délibérée dans la préservation de son immeuble que Mme [T] [M] ne pouvait ignorer, compte tenu des deux sinistres similaires précédents, a, sans nul doute possible, influé sur la réalisation du troisième sinistre, objet de la présente procédure ; que l’abstention choisie par l’assurée de ne prendre aucune mesure curative ou préventive tendant à éviter le dommage confère à ce dernier un caractère potestatif qu’elle ne saurait garantir ; qu’elle verse aux débats la copie d’écran de la retranscription de l’appel téléphonique émis par la fille de Mme [M] qui démontre que la sociétaire connaissait parfaitement l’état de l’immeuble sinistré et, partant, la prévisibilité dudit sinistre ; qu’elle a bien conscience que le sinistre dont il s’agit est situé dans un lieu de risque distinct de ceux déclarés en 2010 et 2012, pour autant, tous ces sinistres concernent un même ensemble immobilier situé sur la même commune ; qu’ainsi, en 2010 et 2012, Mme [M] a pu bénéficier de deux prises en charge pour des sinistres similaires à celui de 2017 ; que dans ces conditions, il ne fait aucun doute que Mme [M], pourtant habituée aux conditions climatiques dans ces lieux, n’a pas cru bon devoir protéger les canalisations de son ensemble immobilier alors qu’elle en connaissait les faiblesses depuis 2010 ; que la facture de la société Girault en date du 25/04/2012, qui fait seulement état d’une réparation de soudure sur l’eau chaude et fourniture d’un réducteur de pression, ne concerne pas la maison [I], objet du sinistre litigieux, mais la maison de l’Amiral ; que le réseau de distribution d’eau de la maison pouvait être fermé et vidangé durant la période hivernale d’inoccupation de la maison, sans conséquence sur le fonctionnement de la chaudière et donc le maintien hors gel de la maison ; que la date exacte de survenance du sinistre n’est pas déterminable puisque le sinistre est survenu en l’absence de la propriétaire qui n’est pas
en mesure d’apporter un relevé météo précis ; qu’en rendant ce sinistre inévitable, la requérante a ôté tout caractère aléatoire, au sens de l’article 1964 du code civil, au risque assuré.
Mme [M] réplique que l’assureur ne fait plus mention de la prétendue cause qu’elle évoquait du sinistre, savoir le gel, car elle est parfaitement consciente que cette prétendue cause ne tient pas à l’examen du dossier ; que la Maif est incapable de produire un bulletin météorologique qui justifierait de prétendues températures négatives, qui seraient contemporaines à la survenance du sinistre, sachant que la date exacte de survenance du sinistre n’est pas connue ; que M. [E], expert-construction sollicité par elle, a indiqué dans ses constatations des températures à la date concernée entre 4°C et 12° C ; qu’au demeurant, la Maif reconnaît que le chauffage était en mode hors gel au moment du sinistre ; que la Maif se limite désormais à invoquer la fragilité des installations dont elle aurait eu connaissance, pour exclure sa garantie ; qu’en cours de contrat, l’aléa invoqué à titre de sanction n’est d’aucun recours puisqu’il est en effet de jurisprudence constante que seule la faute dolosive pourrait être invoquée ; que cela revient à dire que le défaut d’entretien allégué ou l’absence de réparation doit être un agissement délibéré commis avec la conscience de rendre inéluctable le sinistre, faisant ainsi disparaître l’aléa ; qu’elle n’avait pas connaissance de la moindre fragilité des installations, à raison d’un prétendu défaut d’isolation ; qu’il est parfaitement établi qu’il n’existe aucune « fragilité », sachant que ce terme reste à définir par la Maif et ne répond nullement aux critères définis par la jurisprudence pour définir une faute dolosive et une absence d’aléa ; que l’habitation ne peut avoir fait l’objet d’un sinistre comparable en janvier 2010, alors que ce bien a été assuré à la Maif selon des conditions définies en juillet 2010, de sorte que le sinistre évoqué de 2010 ne concerne pas ladite maison, et la Maif le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures ; qu’il s’agit d’un sinistre survenu dans la maison de gardien située [Adresse 4], à raison d’un contrat d’assurance indépendant, à celui évoqué dans la présente cause ; que le sinistre survenu en avril 2012 est parfaitement sans rapport avec ledit sinistre, et concerne la surpression d’un tuyau d’eau chaude alors que le litige porte sur un sinistre sur le circuit d’eau froide au-dessus de la salle de bains, dans le grenier de l’autre partie de la maison, et qui a donné lieu à l’installation d’un réducteur de pression par un professionnel ; que cette maison est un ancien presbytère, et c’est la partie droite à compter de l’entrée qui est concernée par le présent sinistre, et non la partie gauche concernée par le sinistre de 2012 ; qu’elle produit aux débats la facture de la SARL Girault en date du 25 avril 2012 correspondant aux travaux réparatoires pour ce sinistre, qui explique la cause du dommage ; que la Maif ne saurait contester la corrélation de la facture au bien concerné par référence à l’adresse de facturation, sans faire preuve d’une mauvaise foi certaine, car les factures à payer étaient envoyées à l’adresse principale et donc postale des époux [M] ; que la lettre produite aux débats par la
Maif rédigée par M. [M] présente un sinistre causé par le gel, ce qui est erroné, mais il n’était pas sachant et à cette date, son état de santé était dégradé, étant précisé qu’il est décédé seulement quatre jours plus tard, le [Date décès 8] 2012 ; que la maison objet du sinistre n’a concrètement aucun antécédent de problématique de gel ; qu’en outre, il est acquis pour avoir été jugé que des infiltrations anciennes et répétitives ne caractérisent pas un défaut d’aléa de nature à exclure la garantie de l’assureur ; que le seul fait d’avoir rencontré plus de 7 ans auparavant un sinistre sur un autre bien ne saurait caractériser les éléments de la faute dolosive, et ce à plus forte raison lorsque le bien a été régulièrement entretenu ; que l’assureur ne peut lui reprocher de n’avoir réalisé aucun travaux d’isolation, puisque tel n’est pas le cas, et ne peut pas davantage soutenir que les canalisations n’étaient pas protégées puisque précisément elles l’étaient, ce qui ressort expressément des pièces versées aux débats ; que l’expert de l’assurance lors de sa visite sur place n’a fait aucune mention d’un défaut d’entretien caractérisé et a au contraire constaté et mentionné la présence d’une isolation ; qu’il est confirmé par tous les intervenants la présence d’une protection et d’une isolation ; qu’elle avait réalisé les travaux utiles pour protéger l’ensemble des tuyaux qui peuvent passer dans le grenier du bien immobilier concerné, les travaux ayant été réalisés au cours de l’année 2010 ; que la société Maif ne peut se constituer preuve à elle-même par la retranscription d’une prétendue conversation téléphonique, entre une de ses salariés et sa fille, pour faire croire que la maison ne serait que partiellement hors gel, dont les termes sont très surprenants, ce qui est inopérant et dépourvu de toute valeur probante ; que par ailleurs, sa fille n’est ni partie à la procédure, ni habituée du bien sinistré ; qu’elle justifie de l’entretien régulier de la maison ; que la Maif ne démontre pas le caractère inéluctable de la survenance du sinistre intervenu en février 2017 et encore moins d’une prétendue connaissance par la concluante qu’il y ait la moindre anomalie sur son installation ; qu’elle ne démontre pas une volonté délibérée de la concluante de se soustraire à la mise en place de mesures nécessaires pour prévenir un dommage inéluctable ; qu’il existait donc bel et bien un aléa dans la survenance du sinistre ; que l’assureur est tenu à l’égard de son assurée d’une obligation d’information et de conseil et si la Maif souhaitait qu’elle entreprenne des vérifications par des professionnels en vue de lui apporter des justificatifs du parfait état de l’ensemble de ses biens immobiliers, elle ne l’a jamais fait ; qu’il appartient à l’assureur de justifier du respect de son obligation de conseil ; qu’au regard des éléments développés, la Maif ne peut dénier sa garantie, à raison d’une prétendue perte du caractère aléatoire du contrat d’assurance.
Réponse de la cour
L’article L.113-1 du code des assurances dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La faute dolosive, alléguée par l’assureur, s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses
conséquences dommageables, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245), et elle ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage (2e Civ., 14 mars 2024, pourvoi n° 22-18.426).
Le rapport d’expertise non-judiciaire établi par M. [Z] (cabinet Elex) le 31 mai 2017, relatif au sinistre du 14 février 2017, mentionne :
« Madame [M] [T] est usufruitière d’une longère à usage de résidence secondaire (les enfants sont nus propriétaires de cette maison de famille de villégiature).
Le 14 février 2017, alors que la maison est inoccupée depuis Noël dernier, un passant constate que l’eau s’écoule dans la rue depuis le plancher au rez-de-chaussée et donne l’alerte.
Une fois sur place, Madame [V], fille de votre sociétaire, constate le désastre :
— Toute l’aile droite de la maison est inondée
— L’eau coule à flot par le plancher du grenier
— Le plafond en torchis, gorgé d’eau, commence à s’effondrer
— Les sols en tomettes des pièces du rez-de-chaussée sont affaissés par endroits
— Tous les meubles et leur contenu sont moisis
— Le sinistre résulte de fuites dues au gel sur le réseau d’alimentation on cuivre passant dans le grenier sous isolation
L’eau n’était pas coupée à la vanne d’arrêt général dans la chaufferie, ni au compteur à l’extérieur.
Selon les déclarations de la sociétaire, la maison était chauffée en hors gel (mais pas le grenier).
Au dégel, vers le 26 ou le 27 janvier 2017, l’eau a coulé de façon abondante, jusqu’au 14 février 2017 où un passant donne l’alerte ».
Mme [M] a contesté que le gel puisse être à l’origine de la fuite d’eau et a sollicité un expert, M. [E] (cabinet Alpha-Beta) qui a établi un rapport le 30 juin 2017, qui ne comporte toutefois aucun avis sur la cause du dégât des eaux.
En revanche, M. [E] a fait les constatations suivantes sur le lieu de naissance du sinistre :
« – Présence d’une isolation en rampant de toiture, laine de verre de 160 ou 200 mm épaisseur,
— Présence d’un calorifugeage des canalisations d’eau (voir photo),
— Présence d’une forte humidité résiduelle, malgré les 59 jours de chauffe et déshumidification,
— Présence de trous dans la couverture (conduits de ventilation de chute et vmc, enlevés),
— Températures atmosphériques, le jour concerné, comprises entre 4° C (matin) et 12° C (après-midi),
— Entretien annuel et mise hors gel de l’installation de chauffage « realisés » (voir facture),
— Entretien et réparations de la charpente et toiture « réalisés » (voir facture) ».
Le 18 septembre 2017, la Maif a fait organiser une nouvelle réunion d’expertise en présence de l’expert d’assuré, M. [E], afin d’examiner les réclamations de ce dernier.
Le rapport établi par M. [P] le 20 octobre 2017 mentionne :
« Monsieur [E] remet en cause le gel comme origine du sinistre, dans la mesure où la maison
était chauffée hors gel et où les canalisations du grenier étaient calorifugées, suite à des travaux de protection de ces canalisations réalisés depuis 2010 ; il n’est en revanche pas en mesure de nous préciser l’origine et la cause du sinistre.
[']
Un radiateur est éclaté suite au gel. Il s’agit vraisemblablement d’un dommage consécutif au sinistre initial : s’il y a eu coupure de l’électricité à la suite du dégât des eaux originel, la chaudière s’est arrêtée et il a pu geler à l’intérieur de la maison à défaut de chauffage ; cet élément démontre seulement que des périodes de gel important sont survenues durant cet épisode.
[']
Observations et perspectives d’évolution :
Le sinistre est consécutif au gel des canalisations du grenier, dans la mesure où plusieurs fuites se sont déclarées simultanément sur ces canalisations ; aucune autre origine n’a pu être mise en évidence à l’occasion des opérations d’expertise.
Le réseau de distribution d’eau de la maison de Madame [M] pouvait être fermé et vidangé durant la période hivernale d’inoccupation de la maison, sans conséquence sur le fonctionnement de la chaudière ».
Il résulte de ces éléments que deux rapports d’expertise non-judiciaires ont conclu à une rupture de canalisation par l’effet du gel, au vu des dégâts constatés sur les canalisations et un radiateur. La cause du sinistre est donc établie et l’expert de l’assurée n’a pas démontré l’existence d’une autre cause du sinistre.
L’assureur allègue une faute dolosive de son assurée au motif de la survenance de deux précédents sinistres présentant une cause identique.
Il produit un rapport d’expertise non-judiciaire établi le 15 mars 2010 par la société Eurexo, relatif à un dégât des eaux survenu le 12 janvier 2010 dans la maison de Mme [M] située [Adresse 5], soit dans un immeuble distinct de celui affecté par le sinistre du 14 février 2017. Ce fait ne fait toutefois pas obstacle à l’appréciation d’une faute dolosive de Mme [M], qui n’exige pas la survenance de sinistres antérieurs affectant le même bien immobilier, mais la preuve d’un acte délibéré de l’assuré commis
avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Ce rapport d’expertise mentionne : « Lors de notre visite du 15/01/2010, nous avons pu constater qu’un sinistre dégât des eaux consécutif au gel d’une canalisation d’alimentation en combles non aménagés s’était produit le 12/01/2010 et avait été constaté par des voisins de l’habitation de M. [M] ».
S’agissant du sinistre de 2012, l’assureur ne produit pas de rapport d’expertise, mais un courrier de M. [M] daté du 22 juin 2012, dans lequel il mentionne un « dégât des eaux causé par le gel dans le grenier de la maison, fin avril dernier » et avoir fait procédé à des réparations. Toutefois, en l’absence de tout constat technique, la cause du sinistre ne peut être déduite de ce seul courrier émanant d’un assuré dépourvu de toute compétence technique. L’intimée produit quant à elle une facture de réparation en date du 25 avril 2012 portant sur la « réparation d’une soudure sur eau chaude et fourniture d’un réducteur de pression » dans le grenier. Si l’adresse de facturation n’est pas celle de la maison de l'[I], il convient de constater que cette facture mentionne pour objet une « intervention suite à fuite », laquelle s’était produite dans la maison de l'[I]. Tant la date du sinistre (fin avril 2012) que la nature de cette réparation sont de nature à contredire l’affirmation de l’assureur selon laquelle ce sinistre aurait été causé par le gel d’une canalisation.
En tout état de cause, la seule répétition de dégâts des eaux à plusieurs années d’intervalle (2010, 2012, 2017) n’est pas de nature à établir une faute dolosive de l’assurée.
S’agissant du défaut d’entretien qui constituerait le manquement délibéré de Mme [M] motivant le refus de garantie, il convient de relever que le rapport d’expertise de 2017 n’a pas retenu un défaut d’entretien ou de réparation de l’assurée à l’origine du sinistre. Surtout, l’expert a constaté que le sinistre avait pris naissance sur une canalisation sous isolation et le rapport de M. [E] a confirmé la présence d’une isolation en rampant de toiture par laine de verre de 160 ou 200 mm épaisseur.
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à Mme [M] un défaut d’isolation du grenier où se trouvait la canalisation fuyarde. Si l’isolation s’est avérée insuffisante au regard des conditions climatiques de janvier 2017 ' M. [Z] mentionnant des températures jusqu’à – 12 ° C ' l’assureur n’établit pas que Mme [M] pouvait avoir connaissance que l’isolation présente dans le grenier serait insuffisante à protéger les canalisations à ces températures exceptionnellement froides. Il convient de souligner que si l’assureur évoque des précédents dégâts des eaux survenus par l’effet du gel en 2010 et 2012, il ne produit aucun élément propre à établir l’état de l’isolation des immeubles lors de ces sinistres, ni même les températures auxquelles les canalisations avaient été exposées.
Il s’ensuit que Mme [M] ne pouvait avoir conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables résultant de l’absence de coupure de l’arrivée d’eau, au regard de l’isolation du grenier et du caractère imprévisible et exceptionnel des températures de janvier 2017. Il est donc indifférent que la fille de Mme [M] se soit renseignée auprès de la Maif pour vérifier si on pouvait lui reprocher de ne pas avoir coupé l’arrivée d’eau dans la partie de la maison inoccupée.
En conséquence, il convient de dire que Mme [M] n’a pas commis de faute dolosive et que la Maif ne peut refuser sa garantie à ce titre.
Sur l’exclusion de garantie
Moyens des parties
La Maif soutient que les conditions générales prévoient l’exclusion de garantie des dommages qui résultent de la seule vétusté ou d’un défaut d’entretien incombant à l’assurée ; que l’historique de la sinistralité de ce bien permet de constater que Mme [M] avait toute connaissance des faiblesses de l’isolation de ses canalisations en combles ; qu’elle a eu à intervenir à deux reprises dans les mêmes circonstances et pour les mêmes causes en 2010 et 2012 ; que la requérante n’a jamais remédié à ce problème pas plus qu’elle n’a pris de simples mesures de précaution aux fins d’éviter un tel sinistre telle que la coupure d’arrivée d’eau ; que l’entretien défectueux et l’insuffisance de mesures préventives de l’assurée l’autorise à opposer à la sociétaire l’exclusion de garantie ; que la preuve de l’entretien ne saurait résulter de factures produites par Mme [M] et sans aucun rapport avec la cause du sinistre, telles que celles relatives aux travaux de peinture et d’entretien de la chaudière ; que les premiers juges ont également pris en compte une facture de 2012 de travaux d’isolation dans les combles ; que toutefois, la seule facture en date de 2012 versée par Mme [M] est celle de la société Girault intervenue, non pas à la maison [I], mais dans la maison de l’Amiral et seulement pour de menus travaux de plomberie ; que Mme [M] invoque une révision de la toiture en 2014, mais cette facture ne concerne pas la maison [I] mais la maison de l’Amiral sise [Adresse 9] ; qu’après avoir subi un premier sinistre dégât des eaux en 2010 dans la maison du gardien, puis en 2012 dans la maison [I], tous deux consécutifs au gel d’une canalisation d’alimentation en combles non aménagés, il aurait été normal, au terme d’un entretien du bâtiment de faire procéder à l’isolation des canalisations d’alimentation se trouvant dans les combles aménagés de ces deux immeubles ; qu’il résulte de l’attestation de M. [G], intervenu suite au sinistre de 2017, que l’isolant calorifuge était donc défaillant et qu’il n’est pas justifié de la date de sa pose et notamment de ce qu’il aurait été installé après le sinistre de 2012 ; que le fait qu’il y ait déjà eu un sinistre dégât des eaux consécutif au gel d’une canalisation d’alimentation en combles non aménagés dans la maison [I] en 2012 démontre que l’isolant
calorifuge était déjà défaillant en 2012 ; que Mme [M], pourtant habituée aux conditions climatiques dans ces lieux, ne pouvait l’ignorer, a fortiori après deux sinistres de même nature et même origine ; qu’elle n’a pas cru bon devoir protéger les canalisations de son ensemble immobilier alors qu’elle en connaissait les faiblesses depuis 2010 et 2012 ; que la cour infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, rejettera les demandes indemnitaires de Mme [M], compte tenu du bien-fondé de l’exclusion de garantie.
Mme [M] réplique que la clause invoquée par la Maif lui est inopposable, car aucune autre précision n’est visée sur la nature de l’entretien considéré ou attendu de l’assuré, alors que les exclusions de risque doivent être formelles et limitées ; que toute clause qui nécessiterait une interprétation ne peut être considérée comme formelle ; que sans même qu’il soit nécessaire d’aller plus loin dans le raisonnement, l’argument de la Maif tendant à voir reconnaître le bénéfice de sa clause est infondé ; que même en présence d’une clause valable, il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de prouver que les conditions de fait de cette exclusion sont bien réunies ; que la Maif ne saurait se plaindre que les premiers juges aient pu retenir qu’elle n’apportait aucun élément probant à l’appui de ses affirmations ; que l’argument de la Maif sur la défectuosité de l’isolant calorifuge est inexact voire farfelu ; que la Maif croit pouvoir se fonder sur l’attestation de M. [G] pour retenir que cet isolant calorifuge était défaillant, alors que le témoignage vise non pas l’isolant mais les tuyaux ou plus précisément les assemblages ; qu’il est d’ailleurs constant qu’aucun intervenant et notamment les experts n’ont remis en cause la qualité de cet isolant depuis 2017 ; que la maison a toujours été entretenue avec soins ; qu’elle a pu louer ladite maison à des familles au cours de semaines ou week-ends et lorsque sa propre famille ne l’occupait pas, les années précédant le sinistre, ce qui confirme son parfait entretien des lieux et son occupation régulière ; qu’elle justifie de travaux d’entretien réguliers et communique aux débats des photographies des lieux ; que la Maif ne démontre pas le moindre défaut d’entretien caractérisé de l’assurée, qui lui permettrait d’exclure sa garantie au regard de ses conditions générales ; que la Maif sera déclarée irrecevable et mal fondée en son argumentaire et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ; que la cour condamnera la Maif à prendre à sa charge l’ensemble des réparations résultant des dommages subis à raison du sinistre survenu le 14 février 2017 par le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause n’est pas formelle et limitée lorsque son interprétation est nécessaire, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation ( 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.529). Ainsi, une clause excluant la garantie de l’assureur en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision (3e Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-19.117, Bull. 2012, III, n° 130).
En l’espèce, les conditions générales d’assurance stipulent une exclusion de garantie des dommages aux biens « qui résultent de la seule vétusté ou d’un défaut d’entretien vous incombant ».
La police d’assurance ne définit pas l’obligation d’entretien pesant sur l’assurée et les hypothèses dans lesquelles un défaut d’entretien pourrait être retenu. Il s’ensuit que l’assurée n’était pas en capacité de connaître le domaine et le contenu de l’obligation d’entretien mise à sa charge.
La clause d’exclusion de garantie invoquée par la Maif nécessite donc d’être interprétée pour déterminer le défaut d’entretien incombant à l’assuré, de sorte qu’elle est ni formelle ni limitée.
La Maif ne peut donc se prévaloir de la clause d’exclusion précitée à l’égard de Mme [M]. Il convient en conséquence de dire que la Maif est tenue de garantir Mme [M] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 14 février 2017, dans la limite de la police d’assurance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le montant de l’indemnisation
Moyens des parties
La Maif indique que Mme [M] croit pouvoir solliciter la somme de 252 091,41 € au titre du coût de travaux de reprise, alors que l’expert mandaté par l’assurée, ainsi que l’expert mandaté par la compagnie Filia-Maif sont tombés d’accord sur le montant de chiffrage, soit environ 178 000 € ; que le chiffrage arrêté en novembre 2020 comprend une part non négligeable de reprises non imputables au sinistre, mais à l’inaction de Mme [M], qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge ; qu’elle n’a pas plus à prendre en charge la rénovation complète de la résidence secondaire de Mme [M], sa garantie ne couvrant que la remise en état du bien ; que certaines prestations incluses dans les réclamations sont sans lien avec le sinistre, telles que la réfection d’une ferme ; que certaines réclamations portent sur une rénovation de la résidence secondaire, non une remise en état ; qu’il convient de relever que dans le cadre de sa demande subsidiaire fondée sur une prétendue responsabilité délictuelle de la Maif, Mme [M] reconnaît que 108 966 € sur les 198 966 € demandés au titre de la garantie du sinistre litigieux correspondent à des aggravations des désordres ; que
c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à indemniser Mme [M] en faisant une application stricte du chiffrage établi par l’expert amiable, sans en retrancher tout ce qui relevait de la reprise de l’aggravation des désordres due uniquement à l’inertie de Mme [M], tels que notamment la reprise du mobilier laissé sur place et donc moisi en 2020 ; que la cour ne pourra que réduire l’indemnisation due à Mme [M] à de plus justes proportions dans la limite des 90 000 € fixés par l’expert mandaté en début de procédure.
Mme [M] explique qu’elle a supporté la somme de 518,16 euros TTC au titre de certains travaux conservatoires et il conviendra de confirmer le jugement sur ce premier chef de demande ; que M. [E], expert-construction mandaté par elle, a procédé au chiffrage du coût des travaux réparatoires pour un montant de 246 356,31 euros ; que le coût de ces travaux doit être actualisé à raison d’une augmentation de 2,33 % depuis le 1er janvier 2019, soit un coût total des travaux chiffrés pour un montant de 252 091,41 euros TTC ; que les parties se sont entendues sur le coût des dommages d’un montant total de 189 224 € ; qu’il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Maif à prendre en charge ces postes de préjudices sauf à porter le montant à la somme de 189 224 € au lieu des 156 340,56 € décomptés, à laquelle il convient de rajouter les honoraires du cabinet [H] intervenant dans le cadre de sa convention d’évaluation de dommages après sinistre, à savoir 9 461,20 € ; qu’il convient de préciser qu’elle a été contrainte d’attendre la décision du tribunal pour mettre en 'uvre les travaux ; que la réactualisation des devis a été faite entre juin 2021 et mars 2022, étant précisé que compte tenu de la crise sanitaire, puis de la crise ukrainienne, le coût des matériaux et travaux avait considérablement augmenté, et les délais de livraison et de travaux se sont rallongés ; que les travaux de restauration ont été réalisés pour un montant total de 302 306 € TTC, étant précisé que les travaux relatifs au sinistre ont été de l’ordre de 200 000 € TTC, le solde consistant soit en des travaux d’amélioration, soit en des travaux de remplacement induits à raison de la difficulté à restaurer ou réparer les biens et équipements impactés par le sinistre ; que le tribunal a écarté les honoraires du cabinet [H] au motif qu’elle ne justifiait pas de leur règlement ; que cependant, la facture n’avait en son temps pas encore été établie pour la simple et bonne raison que le cabinet [H] n’avait pas encore achevé sa mission ; que la réalité de sa prestation d’assistance est avérée et il est acquis qu’elle n’a pas réalisé ce travail gratuitement ; que n’étant pas sachante, elle n’a eu d’autre choix que de se faire assister pour l’évaluation des dommages et elle produit la facture afférente ; que la Maif a fait preuve d’une parfaite mauvaise foi dans le traitement de ce sinistre, notamment en refusant d’indemniser l’intégralité des préjudices subis, étant parfaitement consciente du coût important des dommages, qui pour bonne part sont consécutifs aux travaux réparatoires qui ont été réalisés à la demande de la Maif ; que ce comportement l’a donc contrainte à solliciter l’assistance d’un expert-construction, mais aussi d’un conseil, puis d’un expert immobilier dans le cadre des opérations d’expertise amiable, dans le but d’obtenir une remise en état des lieux ; que ces frais exclusivement
générés par l’attitude fautive de la Maif doivent donc être mis à la charge de cette dernière et le jugement sera donc réformé sur ce point ; qu’elle est donc fondée à voir condamner la société Maif à lui verser la somme de 198 966 € TTC au titre du coût des travaux de remise en état des lieux, suite au sinistre intervenu le 14 février 2017 ; que le chiffre de 90 000 € avancé par la société Maif ne repose sur aucun élément estimatoire, puisque sans son unique rapport de visite, l’expert avait précisément indiqué que le coût des réparations des dommages immobiliers et mobiliers n’est pas arrêté à ce jour ; qu’au moment du sinistre, elle a pris les mesures conservatoires utiles, et postérieurement au sinistre, elle a fait face à l’inaction de la Maif ; que l’argument selon lequel elle serait à l’origine d’une aggravation du sinistre est donc particulièrement erroné ; que les critiques émises par la Maif sur les devis de 2017 sont vaines, puisque les chiffrages ont été discutés et revus en 23 octobre 2020 et que la Maif a donné son accord ; que la société Maif sera donc fermement déboutée de sa demande tendant à voir réduire le montant de l’indemnisation sur lequel elle a donné son accord ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; qu’il n’est pas contesté que le bien était totalement inhabitable consécutivement au sinistre et qu’elle n’a pas pu remettre le bien en location suite au sinistre, de sorte que le préjudice de jouissance est établi ; que la maison est proposée depuis des années à la location toute l’année, sauf durant les mois d’été, les vacances de Noël et parfois de la [Localité 16] ou de Pâques puisqu’il est d’usage que la famille s’y réunisse ; que la privation de jouissance s’étend donc de février 2017 à mars 2024 date de réalisation des derniers travaux ; qu’elle est donc fondée à solliciter la condamnation de la Maif d’avoir à l’indemniser de sa privation de jouissance entre février 2017 et mars 2024 à hauteur de 48 000 € (600 x 80) ; que la Maif sera également condamnée à l’indemniser de son préjudice moral, puisque depuis près de 5 ans, elle se heurte à un refus illégitime de la Maif de prendre en charge un sinistre pour lequel elle a cotisé ; que bien qu’âgée de 75 ans, elle a dû multiplier les démarches tant auprès de professionnels, qu’auprès de la Maif pour finalement se retrouver contrainte de saisir la justice ; que ces circonstances ont naturellement conduit à rallonger considérablement les délais de remise en état du bien, impactant de ce fait la possibilité pour elle de recevoir l’ensemble de sa famille comme elle a toujours eu coutume de le faire ; que le jugement sera réformé sur ce point et la Maif sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Réponse de la cour
Les conditions générales d’assurance stipulent que sont garantis :
« les dommages matériels affectant vos biens immobiliers et mobiliers assurés, causés directement par l’eau, lorsqu’ils proviennent :
— de fuites, ruptures, débordements ou refoulements des conduites d’alimentation ou d’évacuation d’eau et des appareils qui y sont raccordés
(lave-linge, lave-vaisselle, baignoires et lavabos…), des installations de chauffage, des chéneaux et gouttières, que les fuites ou ruptures soient ou non dues au gel,
— du débordement ou renversement de récipients (aquariums, bassines…),
— d’infiltrations à travers les murs, façades, toitures, ciels vitrés, balcons et terrasses, joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages ;
ainsi que les frais nécessités par les travaux de recherche de fuite consécutifs au dégât des eaux.
Sont exclus :
— les réparations concernant la suppression des fuites, ruptures, débordements, refoulements et infiltrations, ».
Il est également prévu les modalités suivantes d’indemnisation :
« Le montant des dommages est évalué de gré à gré, c’est-à-dire d’un commun accord entre nous, et, si nécessaire, sur les bases des conclusions d’un expert mandaté par nos soins. En cas de désaccord, vous pouvez recourir au dispositif dont les modalités sont exposées au paragraphe « Procédure en cas de désaccord » page 62.
Pour justifier de l’existence et de la valeur des biens endommagés, vous devez nous communiquer les documents en votre possession. Une liste de ces documents est donnée à titre d’exemple dans le chapitre « La procédure en cas de sinistre », page 56.
Vous devez également compléter un état estimatif des dommages subis par vos biens, et nous l’adresser.
Le versement de l’indemnité est effectué dans les 15 jours qui suivent l’accord des parties sur son montant, ou la décision judiciaire qui s’impose à l’assureur.
[']
Modalités d’indemnisation des biens immobiliers
Les logements déclarés comme lieux de risques et les ouvrages immobiliers constituant l’accessoire du logement
° Lorsque le taux de vétusté de l’immeuble ou de la partie d’immeuble n’excède pas 1/3, nous vous indemnisons :
— à concurrence des frais de remise en état, en cas de sinistre partiel affectant une partie d’immeuble,
— à concurrence de la valeur de reconstruction, en cas de sinistre total.
L’indemnisation s’effectue en deux temps : nous vous réglons déduction faite de la vétusté dans la limite de la valeur vénale, puis nous vous versons le solde dans les 15 jours qui suivent la justification de la remise en état ou de la reconstruction
[']
° Lorsque le taux de vétusté de l’immeuble ou de la partie d’immeuble excède 1/3, nous vous indemnisons :
— à concurrence des frais de remise en état, vétusté déduite, en cas de sinistre partiel affectant une partie d’immeuble,
— à concurrence des frais de reconstruction, vétusté déduite, en cas de sinistre total, sans que l’indemnité puisse excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre.
[']
Modalités d’indemnisation des biens mobiliers
Les modalités exposées pages 38 et 39 s’appliquent dans tous les cas avec les formules Raqvam Arbitrage et Raqvam Équilibre. Elles s’appliquent également pour les souscripteurs de Raqvam Sérénité lorsque les conditions d’indemnisation en valeur à neuf prévues pages 39 et 40 ne sont pas réunies.
° Les meubles meublants (tables, chaises, lits, canapés…)
— Lorsque leur taux de vétusté n’excède pas 1/3, nous vous indemnisons à concurrence de leur valeur de remplacement à neuf.
Vous devez justifier de la remise en état ou du remplacement effectif.
À défaut de cette justification, nous vous indemnisons à concurrence de la valeur de remplacement à neuf, vétusté déduite, sans que l’indemnité puisse excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre.
— Lorsque leur taux de vétusté excède 1/3, nous vous indemnisons à concurrence de leur valeur de remplacement à neuf, vétusté déduite, sans que l’indemnité puisse excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre ».
La police d’assurance énumère ensuite une liste de biens qui sont indemnisés à concurrence de leur valeur résiduelle.
La Maif a mandaté un premier expert, M. [Z] (Cabinet Elex), dont le rapport mentionne : « Le coût de la réparation des dommages immobiliers et mobiliers n’est pas arrêté à ce jour. Il est de l’ordre de 90 000,00 € ». Ce montant ne constitue donc une évaluation précise et détaillée des dommages.
La Maif a confié, en 2020, une mission de chiffrage des dommages à société Eurexo qui a établi un rapport le 4 novembre 2020. Ce rapport comporte l’évaluation des dommages suivante :
— dommages immobiliers : 116 421 euros TTC avec vétusté récupérable
— dommages mobiliers : 12 284,40 euros TTC vétusté déduite
— démolition déblais : 11 742 euros
— honoraires (maîtrise d''uvre et SPS) : 12 175 euros
— bureau d’étude : 1 200 euros
— déplacement du mobilier : 2 000 euros
Soit un total de 155 822,40 euros
La somme de 178 000 euros environ évoquée par la Maif dans ses conclusions ne résulte d’aucune pièce et en tous cas pas du rapport d’expertise de chiffrage des dommages subis par l’assurée.
L’intimée n’établit pas un accord des parties sur le montant total de 189 224 euros qui supposerait que la Maif aurait renoncé aux stipulations contractuelles relatives à la vétusté ce qui ne résulte d’aucune pièce. En effet, pour établir l’existence d’un accord de l’assureur, Mme [M] produit un courrier électronique de la société Eurexo et non de la Maif elle-même, en date du 29 octobre 2020, confirmant à l’expert de l’assurée son accord sur le chiffrage des dommages mobiliers et immobiliers, sans que ceux-ci ne figurent par ailleurs dans ce courrier.
Mme [M] justifie avoir supporté le coût de la réparation de la tuyauterie d’alimentation d’eau froide pour un coût de 369,66 euros. Cependant, le coût de réparation de la fuite n’est pas garantie par la police d’assurance. En revanche, la mise en place de deux étais sous la solive de poinçon de charpente pour un coût de 148,50 euros constitue un dommage matériel garanti.
La société Maif a pris en charge les frais conservatoires à hauteur de 9 282,91 euros, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un dommage subi par Mme [M] susceptible d’indemnisation.
Mme [M] sollicite en outre la somme de 9 461 euros TTC au titre des frais du cabinet [H], dans le cadre d’une convention d’évaluation des dommages conclue le 3 septembre 2020. Cependant, la police d’assurance définit les dommages matériels comme étant la détérioration, la destruction ou le vol d’un bien. Les honoraires de la société Expertises [H] ne constituent pas une détérioration ou une dégradation du bien de Mme [M] garantie par la police d’assurance, de sorte que la demande d’indemnité formée à ce titre doit être rejetée.
Mme [M] sollicite la somme de 4 404 euros au titre des frais d’expertise d’assuré. Cependant, les conditions générales d’assurance stipulent que « chaque partie supporte les frais et honoraires de son ou ses conseil(s) (avocat, expert) ». Il s’ensuit que les frais d’expert engagés par l’assuré ne peuvent donner lieu à indemnité sur le fondement du contrat d’assurance.
L’indemnité due à Mme [M] en application du contrat d’assurance s’élève donc à la somme totale de 155 970,90 euros (155 822,40 + 148,50) à laquelle la Maif sera condamnée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Maif à verser à Mme [M] la somme de 156 340,56 euros en réparation des dommages immobiliers et mobiliers et la somme de 4 404 euros au titre des frais d’expertise d’assuré.
Les autres demandes de Mme [M] relèvent non de l’application du contrat d’assurance mais d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’assureur, l’assurée invoquant la faute de celui-ci à l’origine de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
L’article 1153 devenu l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il appartient donc à Mme [M] d’établir la mauvaise foi de l’assureur dans le défaut de versement des indemnités contractuelles, à l’origine des préjudices allégués. Il convient de rappeler que la Maif a opposé un refus de garantie tiré de la faute dolosive de l’assurée. Le seul fait que celle-ci n’ait pas été retenue par la cour, n’est pas de nature à établir l’existence de mauvaise foi de l’assureur qui pris en charge les mesures conservatoires et fait diligenter des expertises. Les moyens soulevés par l’assureur qui avait déjà indemnisé deux précédents sinistres de dégât des eaux n’apparaissent pas être dilatoires, ni formés avec une intention délibérée de ne pas exécuter le contrat ou de nuire à Mme [M].
En l’absence de mauvaise foi démontrée de la Maif, les demandes de réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance seront rejetées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il convient de préciser que si Mme [M] invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la Maif, cette action ne peut prospérer en application du non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La Maif sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA Maif à verser à Mme [M] la somme de 156 340,56 € en réparation des dommages immobiliers et mobiliers ;
— condamné la SA Maif à verser à Mme [M] la somme de 4 404 € au titre des frais d’expertise d’assuré ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que Mme [M] ne s’est pas rendue auteur d’une faute dolosive à l’égard de la Maif ;
DIT que l’exclusion de garantie soulevée par la Maif est inopposable à Mme [M] ;
CONDAMNE la société Maif à payer à Mme [M] une indemnité de 155 970,90 euros ;
CONDAMNE la société Maif aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Maif à payer à Mme [M] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Radiation du rôle ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plomb ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Gaz
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la marque de renommée contrefaçon de marque ·
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Similarité des produits ou services ·
- Recevabilité concurrence déloyale ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Contrefaçon de marque procédure ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Imitation du site internet ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Lettres de couleur blanche ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Prescription quinquennale ·
- Similitude intellectuelle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Point de départ du délai ·
- Syllabe finale identique ·
- Lettre finale identique ·
- Dénomination fuckbook ·
- Parasitisme préjudice ·
- Portée de la renommée ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Risque d'association ·
- Signe semi-figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Catégorie générale ·
- Marque de renommée ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Syllabe d'attaque ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Préjudice moral ·
- Cartouche noir ·
- Intérêt à agir ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Produit phare ·
- Prononciation ·
- Calligraphie ·
- Interdiction ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Fournisseur ·
- Juste motif ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Fonction ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Nom de domaine ·
- Réseau social ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Ags ·
- Nom commercial ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Légume ·
- Critère ·
- Fruit ·
- Sociétés coopératives ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Mobilité professionnelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bâtiment ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation ·
- Bailleur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Homme ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Manche ·
- Étranger ·
- Police ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Contrôle
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Provision ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Procédure civile ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.